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Cass., 11 mars 2026, n° 25-10.158


Vérifier : Cass., 11 mars 2026, n° 25-10.158 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2026
Numéro
25-10.158
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
69b110ebcdc6046d473d9477

Texte de la décision

2,526 caractères

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION


Arrêt du 11 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10214 F

Pourvoi n° G 25-10.158

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026

La société Sanofi Pasteur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 25-10.158 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à France travail, direction régionale de Normandie, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [H] [A], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sanofi Pasteur, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Il est donné acte à la société Sanofi Pasteur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre France travail, direction régionale de Normandie.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sanofi Pasteur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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