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CA Toulouse, 10 mars 2026, RG 24/00431


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Date
10/03/2026
Numéro
24/00431
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
2ème chambre
Type
arret
Id
69b1110ccdc6046d473d97aa

Texte de la décision

19,183 caractères

10/03/2026

ARRÊT N°2026/86

N° RG 24/00431 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7YG

VS CG

Décision déférée du 25 Janvier 2024

Tribunal de Commerce de Toulouse

( 2022J00435)

M. [F]

S.A.S. [K]

C/

S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à Me Stéphanie DUARTE

Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

S.A.S. [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphanie DUARTE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

S. MOULAYES, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Exposé des faits et procédure :

La Sa Patrimoine Languedocienne est une société poursuivant une mission d'intérêt général ayant pour objet la construction, l'acquisition d'habitats sociaux, leur mise en location ainsi que leur gestion.

La Sas [K], dirigée par [J] [Z], est une société apporteur d'affaires spécialisée dans le relationnel privé/public.

Au cours de l'année 2015, la commune de [Localité 3] (34) a envisagé de faire l'acquisition de l'ancien site de la Gendarmerie pour y faire édifier un bâtiment destiné à recevoir un Ehpad, les bureaux du centre communal d'action sociale et une cuisine centrale de 1 500 repas par jour.

Une consultation a été menée par le centre communal d'action sociale de la ville de [Localité 3], pour la conception, la réalisation et le financement de cet équipement public.

La Sas [K], intéressée par ce projet, a constitué un groupement afin de répondre à la demande du centre communal d'action sociale et soumettre une offre de projet.

Par lettre de mission en date du 15 février 2017, la Sas Patrimoine Languedocienne a confirmé à la Sas [K] son accord pour intégrer l'équipe constituée par la Sas [K] dans le cadre de cette consultation.

Le montant des honoraires ainsi que l'échéancier de paiement ont été précisés dans la lettre de mission.

Le 6 septembre 2017, la Sas [K] a obtenu une réponse favorable pour la conception, la réalisation et le financement de l'Ehpad.

Le 23 novembre 2017, la Sas [K] a facturé un montant de 5 000 HT à la Sa Patrimoine Languedocienne.

Ce montant a été payé par la Sa Patrimoine Languedocienne.

Depuis septembre 2019, la Sa Patrimoine Languedocienne a été informée que l'Agence Régionale de Santé refusait de donner son autorisation quant au projet de création de l'Ehpad.

Le 12 novembre 2019, la Sa [K] a adressé à la Sa Patrimoine Languedocienne une facture de 15 000 euros.

Malgré diverses relances, cette facture n'a pas été payée par la Sa Patrimoine Languedocienne.

Par acte d'huissier en date du 10 mai 2021, la Sas [K] a assigné la Sa Patrimoine Languedocienne devant le tribunal de commerce de Toulouse afin qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'exécution de la lettre de mission ainsi qu'à la somme de 80 000 euros au titre de paiement des dommages et intérêts en raison de l'inexécution du contrat.

Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a :

- débouté la Sa Patrimoine Languedocienne de sa demande de prononcer la caducité du contrat à cause de l'aléa qui le frappe ;

- débouté la Sa Patrimoine Languedocienne de sa demande subsidiaire de prononcer la caducité du contrat pour non-réalisation des conditions suspensives ;

- débouté la Sas [K] de sa demande de condamnation de la SA Patrimoine Languedocienne à lui payer la somme de 15 000 euros ;

- débouté la Sas [K] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 80 000 euros ;

- débouté la Sa Patrimoine Languedocienne de sa demande de remboursement de 6 000 euros au titre de l'avance sur honoraires ;

- débouté la Sa Patrimoine Languedocienne de sa demande de dommages et intérêts ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc) ;

- dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront supportés pour moitié par chacune des parties.

Par déclaration en date du 6 février 2024, la Sas [K] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation des chefs du jugement qui ont :

- débouté la Sas [K] de sa demande de condamnation de la SA Patrimoine Languedocienne à lui payer la somme de 15 000 euros ;

- débouté la Sas [K] de sa demande de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 80 000 euros ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 7 juin 2024, le conseiller de la mise en état a adressé aux parties une proposition de médiation, proposition qui a été refusée par la Sas [K] par courrier en date du 18 juillet 2024.

La clôture de l'affaire est intervenue le 8 décembre 2025.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions d'appelante n°3 devant la Cour d'appel de Toulouse notifiées le 26 novembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas [K] demandant, au visa des articles 1103 et 1113 du code civil, 1305 et 1315 du code civil, 1231 du code civil, 700 du code de procédure civile, de :

- confirmer les dispositions du jugement du 25 janvier 2024 en ce qu'elle a débouté la Sa Patrimoine de ses demandes de caducité du contrat et de remboursement de la somme de 6 000 euros au titre de l'avance sur honoraires,

- pour le surplus infirmer le dit jugement,

- et juger de nouveau,

- condamner la Sa Patrimoine Languedocienne au paiement de la somme de 15 000 euros au titre des honoraires dues en exécution de la facture émise le 12 novembre 2019,

- condamner la Sa Patrimoine Languedocienne au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 80 000 euros,

- condamner la Sa Patrimoine Languedocienne à régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction à Maître Stéphanie Duarte sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions d'intimée notifiées le 14 août 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa Patrimoine Languedocienne demandant, au visa des articles 1231-1, 1304 et suivants et 1353 du code civil, de :

- confirmer le jugement du 25 janvier 2024 en ce qu'il a débouté la société [K] de ses prétentions visant à voir condamner la société Patrimoine Languedocienne à :

* payer la somme de 15 000 euros au titre de la facture du 12 novembre 2019,

* payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- et ce faisant,

- débouter la société [K] de l'intégralité de ses demandes,

- infirmer le jugement du 25 janvier 2024 en ce qu'il a débouté la société Patrimoine Languedocienne de sa demande de remboursement de la somme de 6 000 euros au titre de l'avance sur honoraires, de sa demande de paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- condamner la société [K] à payer à la société Patrimoine Languedocienne les sommes de :

* 6 000 euros au titre du remboursement de l'avance sur honoraires,

* 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs de la décision :

En appel, les parties s'opposent sur les missions dévolues à la SAS [K] et notamment telles qu'elles sont définies dans la lettre de mission du 15 février 2017 .

Pour la SA Patrimoine Languedocienne, la mission de la SAS [K] devait aboutir avec réalisation de l'opération grâce à l'obtention des autorisations préalables de création de 14 lits supplémentaires et de la maîtrise du foncier par la Commune. Elle considère que le contrat comportait un évènement incertain : l'obtention des autorisations nécessaires auprès de l'[Localité 4] et de la propriété du terrain.

Pour la SAS [K], la lettre de mission du 15 février 2017 ne souffre aucune interprétation, elle avait pour mission :

-l'apport d'affaires/relations avec les élus et le CCAS

-le montage du dossier concours (technique-financier-juridique)

-le montage du dossier et suivi jusqu'au stade permis de construire ([F]) obtenu.

Elle précise avoir accompli l'intégralité de sa mission et sollicite le paiement de sa prestation alors que l'accord de l'[Localité 4] de [Localité 5] pour l'obtention de 14 lits supplémentaires en Ehpad devait répondre à une demande du [K] de [Localité 3] auprès du Conseil départemental de l'Herault et l'acquisition du terrain de l'ancienne gendarmerie par le CCAS relevait d'une demande directe de la Commune de [Localité 3] auprès des services de la DGIP et des domaines.

Le tribunal a écarté tout aléa dans le contrat au sens de l'article 1108 du code civil concernant le contrat avant les étapes 2 et suivantes, c'est à dire étape 2 : le dépôt du permis de construire sous réserve des autorisations préalables (création des 14 lits supplémentaires et maîtrise du foncier par la commune) et étape 3 : 10.000 euros à l'obtention du PC net de tout recours et retrait administratif et étape 4 : 80.000 euros au démarrage des travaux.

A l'examen de la lettre de mission de la SAS Patrimoine confiée à la SAS [K] le 15 février 2017, il apparaît, sans aucune interprétation possible, que la mission était d'une part définie ainsi :

- apport d'affaires/relations avec les élus et le CCAS

- montage du dossier concours (technique-financier-juridique)

- montage du dossier et suivi jusqu'au stade permis de construire obtenu.

D'autre part, la rémunération de la mission était divisée en 4 étapes :

1 - 5 000 euros HT dès la désignation de l'équipe Patrimoine SA Languedocienne comme lauréate

2 - 5 000 euros HT au moment du dépôt de PC sous réserve de l'obtention des autorisations préalables (autorisation de création de 14 lits supplémentaires et maîtrise du foncier par la Commune)

3 - 10 000 euros HT à l'obtention du PC net de tout recours et retrait administratif

4 - 80 000 euros HT au démarrage des travaux.

L'étape 1 a été réalisée et rétribuée puisque la proposition de la SA Patrimoine Languedocienne a été retenue par la commission (pièces 2 et 3).

Comme l'a relevé le tribunal, à l'étape 2 la rémunération après dépôt du PC évoque l'obtention des autorisations préalables concernant les 14 lits supplémentaires et la maîtrise du foncier.

Toutefois, l'expression « sous réserve de l'obtention» ne pose pas une condition au sens de l'article 1108 alinéa 2 du code civil qui précise que le contrat «est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain » dès lors que le dépôt du PC a été fait par la SA Patrimoine Languedocienne qui savait nécessairement si les autorisations étaient obtenues ou pas avant le dépôt du PC.

Par ailleurs, il n'entrait pas dans la mission de la SAS [K] d'obtenir l'autorisation des 14 lits supplémentaires ni de former la demande à cette fin, dont elle n'avait ni le pouvoir ni la compétence, puisqu'elle dépendait d'une demande en bonne et due forme de l'autorité administrative à l'[Localité 4]. De même, la maîtrise foncière dépendait d'une demande de la Commune elle-même et ne figurait pas dans le montage des dossiers confiés à la SAS [K].

La rémunération de l'étape 2 dépendait donc des démarches du CCAS et de la Commune sur les réserves et uniquement de la SAS [K] pour préparer le dépôt du PC.

Dès lors, le versement d'une rémunération d'une prestation de service ne peut dépendre d'une démarche ou de deux démarches qui incombaient à des tiers à la relation contractuelle et dont le débiteur de la créance était parfaitement informé de la non- réalisation des réserves qu'il posait lui-même.

La commune intention des parties ne pouvait ainsi pas faire dépendre la rémunération de la prestation demandée d'un évènement qui ne pouvait aboutir qu'après les démarches extérieures visées sauf à ce que le mandant précise préalablement au prestataire devoir poursuivre sa prestation après lesdites démarches obtenues. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la SA Patrimoine Languedocienne demandait à la SA [K] de préparer la demande de dépôt du PC, qu'elle a établie et signée elle-même, et n'entendait la rémunérer que si les deux autorisations préalables étaient obtenues, ce qui signifie qu'elle faisait travailler son prestataire de service gratuitement.

La SAS [K] justifie du dépôt du PC le 11 juillet 2018 (pièce 4) et de l'accord d'un PC comprenant ou non des démolitions délivrées par le Maire au nom de la Commune le 23 octobre 2018 (pièce 5) et cette autorisation porte sur « nouvelle construction : ensemble immobilier comprenant 1EHPAD de 65 lits + 1 CCAS + 1 cuisine centrale » pour une demande formée par la Patrimoine SA Languedocienne. Elle produit également le courrier de la DDFP de l'Hérault sur la purge du droit de priorité pour finaliser la cession si la Commune y était favorable (pièce 9).

Le 16 janvier 2019, le Maire de la commune de [Localité 3] attestait qu'aucune opposition, ni recours gracieux ni aucun retrait n'avaient été formés à l'encontre de ce PC (pièce 6).

La SAS [K] a donc établi et adressé le 12 novembre 2019 sa facture pour la 2ème échéance permis de construire (dépôt le 11 juillet 2018, obtention arrêté le 23 octobre 2018 et purge de tout recours, après constats) de 15.000 euros HT soit 20.000 euros TTC (pièce 10).

Entre-temps, il ressort des courriels échangés entre les parties que le 8 septembre 2019, l'[Localité 4] avait refusé d'accorder 14 lits supplémentaires en EHPAD et avait proposé une solution alternative de « maison de répit » qui se révélait non viable financièrement et qu'il fallait donc s'orienter éventuellement sur une solution de logements locatifs exploités par le CCAS avec un nouveau PC et des engagements précis du CCAS (cf pièce 21).

En définitive, le maire de [Localité 3] et président du CCAS, par lettre du 16 avril 2020, écrivait aux architectes, partenaires de la SA Patrimoine, dépositaire du PC, qu'il ne pouvait poursuivre le projet d'EHPAD à 51 lits tel que présenté initialement mais qu'il entendait poursuivre le développement de la transplantation de l'EHPAD à 51 lits avec le lancement d'une nouvelle procédure de commande publique prochainement (pièce 29).

La cour en déduit que la SA [K] a effectué les prestations demandées et à, à bon droit, sollicité le versement de sa créance pour dépôt et obtention du PC net de tout recours et retrait administratif. Il convient d'infirmer le jugement et de condamner la SA Patrimoine Languedocienne à verser à la SA [K] la somme de 15.000 euros HT soit 18.000 euros ttc. En revanche, les travaux n'ayant jamais démarré, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SA [K] de sa demande de versement de l'étape 4 soit 80.000 euros.

- Sur la demande de remboursement de la somme de 6000 euros versée par la SA Patrimoine Languedocienne :

La SA Patrimoine Languedocienne considère que la somme de 6000 euros a été versée à l'étape 1 à titre d'avance en attendant les autorisations sanitaires et administratives et que ces autorisations n'ayant pas été obtenues, le contrat est devenu caduque. Elle se prévaut de la reconnaissance de l'avance par la SA [K] dans son assignation.

La SAS [K] se borne à contester la caducité du contrat qui n'est pas un contrat aléatoire.

D'une part, la présentation du versement des sommes après obtention du titre de lauréat au concours comme étant une simple avance ne découle ni de l'assignation de la SAS [K] ni de la lettre de mission du 15 février 2027. Elle apparaît dans le dispositif du jugement et est reprise comme telle dans les conclusions de la SAS [K].

D'autre part, le caractère de contrat aléatoire, à tout le moins avant l'étape 3 après le dépôt du PC, n'est pas établi.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement de la somme de 6000 euros versée. Le jugement doit être confirmé de ce chef.

- Sur la demande de la SA Patrimoine Languedocienne de dommages-intérêts pour procédure abusive :

La SA Patrimoine Languedocienne demande à être indemnisée pour avoir subi une procédure qu'elle considère comme abusive de la part de son cocontractant, la SAS [K] qui sollicite le versement d'honoraires dans le cadre de sa lettre de mission pour prestations rendues.

L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce ; en outre la SAS [K] obtient partiellement ce qu'elle sollicitait.

La demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société Patrimoine Languedocienne doit être rejetée.

- Sur les demandes accessoires :

En cause d'appel, les parties succombent chacune partiellement. Il convient dès lors de partager les dépens de première instance et d'appel à parts égales entre les parties. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Eu égard à l'issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le jugement sera confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a débouté la SAS [K] de sa demande de condamnation de la SA Patrimoine Languedocienne à lui payer la somme de 15 000 euros

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé

-Condamne la SA Patrimoine Languedocienne à verser à la SAS [K] la somme de 15 000 euros HT au titre de la facture émise le 12 novembre 2019

- Confirme le jugement pour le surplus

- Condamne chaque partie à verser la moitié des dépens d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

Le greffier La présidente

.

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