TJ 02691, 2 mars 2026, RG 25/00358
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 25/00358 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5C3
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me Cyrielle CAZELLES
Me Christophe MECHIN
copie dossier
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
LE JUGE : William CRAWFORD, Juge placé
LE GREFFIER: Céline GAU, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 302 493 275
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cyrielle CAZELLES, avocat au barreau de SENLIS
DÉFENDEUR
M. [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] ( MAURICE)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 05 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par William CRAWFORD, Juge placé, statuant à juge unique et assisté de Céline GAU, Greffier.
William CRAWFORD, Juge placé après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 29 juillet 2020, la société LCL a consenti à M. [W] [T] deux crédits immobiliers, dans le cadre de l’acquisition d’un bien à usage de résidence principale situé à [Localité 3] (lot 1012 [U] et [Z], [Adresse 4]) :
Un prêt PTZ (M20061697301) d’un montant de 58 376,80 euros remboursable en 336 mensualités,Un prêt solution fixe (M20061697302) d’un montant de 87 565,20 euros remboursable en 216 mensualités.
A l’occasion de la conclusion du contrat, la société anonyme (SA) Crédit Logement s’est portée caution de M. [T] pour ces deux prêts immobiliers, soit pour un montant total de 145 942 euros.
En 2024, la SA Crédit Logement a été appelée à garantir la défaillance de M. [T] au titre d’échéances impayées par ce dernier des deux prêts suscités pour les sommes de 154,68 euros et 3542,79 euros.
Deux quittances subrogatives ont été délivrées à la SA Crédit Logement le 8 avril 2024.
En 2025, la SA Crédit Logement a été appelée à garantir la défaillance de M. [T] au titre du capital restant dû et d’échéances impayées pour lesdits prêts, pour les sommes de 58 557,26 euros et 85 512,76 euros.
Deux quittances subrogatives ont été délivrées à la SA Crédit Logement le 27 janvier 2025.
Le 1er avril 2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Quentin a notamment autorisé la SA Crédit Logement à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, à l’encontre de M. [T] sur les biens et droits immobiliers lui appartenant situés [Adresse 5] à DAMARIE LES LYS (77190), cadastrés section AN numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] consistant en les lots numéros 12 et 69 de la copropriété, et ce, pour sûreté et conservation de la somme de 148 552,82 euros à correspond à l’évaluation provisoire de sa créance en principal, intérêts, frais et accessoires.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025 délivré à personne, la SA Crédit logement a assigné M. [T] aux fins notamment d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes payées par elle en garantie et de rejeter toute demande de délais de paiement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, la SA Crédit Logement sollicite du tribunal de voir prononcer sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 58 906,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025 jusqu’à parfait paiement, La condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 89 646,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 jusqu’à parfait paiement,Le rejet de la demande de report de M. [T],La condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation de M. [T] aux dépens et rappeler que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur.
Au soutien de ses demandes de condamnations en paiement de M. [T], la SA Crédit Logement se fonde sur les articles 1103, 1104, 1193 du code civil ainsi que sur l’ancien article 2305 du code civil. Elle fait valoir qu’elle est bien fondée à solliciter le paiement des sommes qui lui sont dues par M. [T] qui n’a pas procédé au remboursement des sommes devenues exigibles en totalité.
De plus, au soutien de sa demande de rejet du report sollicité par M. [T], la SA Crédit Logement indique au soutien de l’article 1343-5 du code civil que le défendeur ne démontre pas sa bonne foi en ne justifiant pas de sa précédente activité professionnelle et de ses difficultés financières. En outre, la SA Crédit Logement explicite que depuis la déchéance du terme en novembre 2024, M. [T] n’a jamais fait part de sa nouvelle adresse et que le bien mis en vente n’a toujours pas été vendu.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2025, M. [T] sollicite du tribunal de :
Dire qu’il bénéficiera d’un report de l’exigibilité de la dette pendant vingt-quatre mois,Juger qu’il n’y a pas lieu d’assortir le report de la dette au paiement d’un intérêt au taux légal,Débouter la SA Crédit Logement de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SA Crédit Logement aux dépens. Au soutien de sa demande de report de l’exigibilité de la dette, M. [T] se fonde sur l’article 1343-5 du code civil. Il fait valoir que pour reporter ou échelonner une dette, il faut tenir compte de la situation personnelle du débiteur et des besoins du créancier. Il indique qu’il était entrepreneur individuel et que sa situation financière était fluctuante, qu’il ne disposait pas d’un salaire fixe, qu’il a souhaité développer une nouvelle activité économique notamment par l’achat du bien immobilier à [Localité 3]. M. [T] indique qu’en début d’année 2024, il a connu une chute drastique de son chiffre d’affaires l’ayant conduit à d’importantes difficultés financières, qu’en outre sa locataire a cessé le paiement des loyers et qu’elle a consommé une grande quantité d’énergie, accentuant ainsi ses difficultés financières. Il ajoute que l’ensemble de ces difficultés l’ont empêché de s’acquitter de ses dettes fiscales et ont engendré deux saisies administratives à tiers détenteurs diligentées par les services des finances publiques. En d’autres termes, M. [T] fait état d’une défaillance momentanée à l’égard de l’établissement bancaire ne résultant d’aucune volonté de s’affranchir de ses obligations contractuelles et précise être de bonne foi. Par ailleurs, il ajoute avoir trouvé un nouvel emploi en début d‘année 2025, à rémunération stable qui lui permet de s’acquitter petit à petit de ses dettes antérieures. Il ajoute que la mise en vente de l’immeuble situé à [Localité 4] est toujours en cours, qu’il a également signé un nouveau mandat simple de vente, sans exclusivité afin de vendre rapidement ce bien, et qu’il souhaite utiliser le prix de vente pour solder sa dette à l’égard de la société Crédit Logement, qu’il a ainsi besoin de temps pour ce faire car il est actuellement dans l’incapacité de solder sa dette auprès de la SA Crédit Logement. Concernant le défaut d’adressage relaté par le demandeur, M. [T] indique que la SA Crédit Logement avait connaissance de son emménagement dans l’appartement à [Localité 5], qu’elle y a, par ailleurs adressé l’assignation dans la présente affaire, mais qu’elle a continué à lui adresser des courriers à son ancienne adresse, donc qu’il n’a jamais été destinataire des courriers dont le demandeur fait état.
Au soutien de sa demande selon laquelle il n’y a pas lieu d’assortir le report de la dette au paiement d’un intérêt au taux légal, M. [T] se fonde sur l’article 1343-5 du code civil indiquant que sa défaillance ne témoigne d’aucune volonté de s’abstenir du paiement, qu’il n’a jamais reçu aucun courrier de la banque comme de l’organisme de caution, que cette situation à porter préjudice à toute résolution amiable, qu’il n’a jamais pu s’expliquer ni renégocier les paiements des mensualités donc qu’il serait injustifié de lui faire supporter des charges supplémentaires.
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été fixée au 9 décembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 janvier 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIVATION
Sur les demandes en paiement de la SA Crédit Logement
L’action en justice opposant les parties ayant été introduite après le 1er janvier 2022, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, mais étant relative à l’exécution d’un contrat conclu antérieurement, celle-ci n’est pas applicable au présent litige. Il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans son ancienne version applicable au présent litige, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages intérêts s’il y a lieu.
Ce recours permet à la caution d'obtenir une indemnisation intégrale, comprenant outre la somme acquittée auprès du créancier, les intérêts de cette somme, au taux légal sauf convention contraire, et qui courent de plein droit depuis le jour du paiement, ainsi que les frais exposés par la caution à condition qu'elle ait dénoncé aux débiteurs les poursuites dirigées contre elle. La caution peut également solliciter des dommages-intérêts si elle se prévaut et justifie d'un préjudice autre que le retard dans le remboursement.
En l’espèce, la SA Crédit Logement communique le contrat de prêt de la LCL en date du 29 juillet 2020 faisant état des deux prêts souscrits par M. [T] (un prêt PTZ de 58 376,80 euros, un prêt solution fixe de 87 565,20 euros).
De plus, la SA Crédit Logement produit l’acte de cautionnement par lequel elle s’est engagée au titre des prêts contractés par M. [T], pour un montant de 145 942 euros.
Il n’est pas contesté qu’au cours de l’année 2024, la SA Crédit Logement a été appelée à garantir la défaillance de M. [T] au titre des échéances impayées pour les deux prêts.
Plus précisément, il ressort des quittances subrogatives du 8 avril 2024 que la SA Crédit Logement a été appelée en garantie pour les sommes de 154,68 euros et de 3542,79 euros.
De la même façon, il ressort des quittances subrogatives du 27 janvier 2025 que la SA Crédit Logement a une nouvelle fois été appelée en garantie de M. [T] pour les sommes de 58 557,26 euros et 85 512,60 euros.
Par ailleurs, les décomptes de créance produit par la SA Crédit Logement et édités respectivement les 10 mars 2025 et 18 mars 2025 font apparaître les sommes suivantes, dont est redevable M. [T] à l’égard du demandeur :
58 906,10 euros, pour le prêt M2006169730189 646,72 euros, pour le prêt M20061697302.En outre, M. [T] ne conteste pas devoir ces sommes à la SA Crédit Logement.
Par conséquent, M. [T] sera condamné à payer à la SA Crédit Logement les sommes de :
58 906,10 euros, pour le prêt M2006169730189 646,72 euros, pour le prêt M20061697302.Sur les intérêts au taux légal
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut ordonner que les sommes dues correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, les demandes de la SA Crédit Logement au titre de la condamnation de M. [T] à lui payer les sommes dues avec intérêts au taux légal correspondent aux prescriptions légales.
De plus, aucune convention n’a fixé de taux différent, il y a donc lieu d’appliquer le taux légal.
Par conséquent, M. [T] sera condamné à payer à la SA Crédit Logement les sommes de :
58 906,10 euros, pour le prêt M20061697301, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025 soit à compter du jour du paiement par la SA Crédit Logement au créancier,89 646,72 euros, pour le prêt M20061697302, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025, soit à compter du jour du paiement par la SA Crédit Logement au créancier.Sur la demande de report de l’exigibilité de la dette
Aux termes de l’article 1343-5, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [T] sollicite du Tribunal qu'il lui accorde un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette en invoquant la mise en vente effective d’un immeuble situé [Adresse 6] à BOUE (02450) au prix de 178 000 euros (mandat initial du 2 octobre 2024), et pour lequel il a souscrit un mandat de vente sans exclusivité le 8 octobre 2025 au prix de 146 900 euros.
La SA Crédit Logement s’oppose à cette demande, en raison de l’ancienneté des impayés, du paiement intégral par la caution et de la mauvaise foi de M. [T].
M. [T] fait état d’une situation financière précaire. Il produit des bulletins de salaire récents mais justifie d’avis de saisies administratives à tiers détenteur des 6 février 2025 et 23 juin 2025 ainsi que d’une relance de facture d’énergie le 25 juin 2025 pour une dette s’élevant à 7017,26 euros.
L’équilibre des intérêts commande toutefois de laisser un temps raisonnable et encadré pour aboutir à la vente annoncée, sans faire supporter à la caution un étalement excessif.
Il y a lieu d’accorder un report de douze (12) mois, à compter du présent jugement, sans suspension du cours des intérêts au taux légal, aux conditions suivantes :
Justification trimestrielle par le débiteur des diligences de commercialisation (attestations de l’agence, comptes rendus de visites, éventuelles offres) ;Maintien de l’hypothèque judiciaire provisoire et de toutes garanties ;Déchéance du bénéfice des délais en cas de carence (défaut de justificatif ou absence de coopération à la vente) ou de non-respect d’une offre sérieuse ; dans cette hypothèse, la totalité des sommes redevient immédiatement exigible et la SA Crédit Logement retrouve plein droit à poursuites.Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [T] est la partie perdante du litige.
Il sera par conséquent condamné aux dépens de l’instance et débouté de sa demande de condamnation de la SA Crédit Logement aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard des éléments de l’espèce et en vertu du principe d’équité, aucun élément ne commande de faire droit à la demande de la SA Crédit Logement sur ce point. Il convient de la débouter de sa demande de condamnation de M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La propre demande de M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera, dès lors, rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
CONDAMNE M. [W] [T] à payer à la Société Anonyme Crédit Logement la somme de 58 906,10 euros, au titre du prêt de 53 376,80 euros (M20061697301), avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [W] [T] à payer à la Société Anonyme Crédit Logement la somme de 89 646,72 euros, au titre du prêt de 87 565,20 euros (M20061697302), avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025, jusqu’à parfait paiement ;
ACCORDE à M. [W] [T], un report de douze (12) mois à compter du présent jugement pour s’acquitter des sommes dues, sans suspension du cours des intérêts SOUS RESERVE :
De la justification trimestrielle des diligences de commercialisation du bien (mandat en cours, comptes rendus de visites, offres éventuelles) ;Du maintien de l’hypothèque judiciaire provisoire et de toutes garanties ;DIT qu’en cas de carence du débiteur dans ces justifications ou de refus injustifié d’une offre sérieuse, il sera déchu du bénéfice des délais, et la totalité des sommes deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE la Société Anonyme Crédit Logement de sa demande de condamnation de M. [W] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [W] [T] de sa demande de condamnation de la Société Anonyme Crédit Logement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [T] aux dépens ;
DEBOUTE M. [W] [T] de sa demande de condamnation de la Société Anonyme Crédit Logement aux dépens ;
DEBOUTE la Société Anonyme Crédit Logement de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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