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T. com. 4202, 3 mars 2026, n° 2026R00017


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Date
03/03/2026
Numéro
2026R00017
Lieu / cour
4202
Id
69b11192cdc6046d473da947

Texte de la décision

3,689 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

03/03/2026 ORDONNANCE DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026R17
* La SAS M2M FINANCEMENT N°SIREN : 537376808 [Adresse 1] [Localité 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître POIRIEUX Nicolas -Case n° 122 SELARL POIRIEUX MANTIONE [Adresse 2]

CONTRE
* La SARL PAUL'INVEST N°SIREN : 479685745 [Adresse 3] [Localité 2]

DÉFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire délivrée le 03/03/2026 à Me POIRIEUX Nicolas

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 19/01/2026, La SAS M2M FINANCEMENT a fait assigner La SARL PAUL'INVEST à comparaître le 03/02/2026 à 10H30 devant M. le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE siégeant en état de référé, aux fins d'entendre :
* Condamner La SARL PAUL'INVEST à lui régler la somme de 10577,71 €, outre intérêts au taux de 1.50% par mois à compter du 09/10/2025,
* Ordonner la restitution du matériel loué sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir,
* Condamner La SARL PAUL'INVEST à lui régler la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC, et les dépens.

MOTIFS ET DECISION

Attendu que La SARL PAUL'INVEST ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que l'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses (art.659 du Code de Procédure Civile) ; que la présente ordonnance qui est susceptible d'appel sera réputée contradictoire;

Attendu qu'il est produit aux débats le(s) contrat(s) servant de fondement à la demande ;

Attendu que la demanderesse justifie de la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur et de l'envoi d'une mise en demeure ;

Attendu que la demande principale en paiement et en restitution est fondée ; qu'il y sera fait droit dans les termes ci-après ;

Attendu que le taux d'intérêt contractuel est manifestement excessif et sera ramené au taux légal annuel ;

Attendu que pour faire valoir ses droits La SAS M2M FINANCEMENT a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 250 € ;

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SARL PAUL'INVEST sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;

Attendu que La SAS M2M FINANCEMENT sera déboutée du surplus de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Monsieur Patrick THIVILLIER, Juge des référés, , statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Condamnons La SARL PAUL'INVEST à payer à La SAS M2M FINANCEMENT, la somme de 10577,71 € à titre provisionnel outre intérêts au taux légal à compter du 09/10/2025 ;

Condamnons La SARL PAUL'INVEST à restituer à La SAS M2M FINANCEMENT le matériel loué sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision ;

Condamnons La SARL PAUL'INVEST à payer à La SAS M2M FINANCEMENT, la somme de 250 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamnons La SARL PAUL'INVEST aux entiers dépens, y compris les frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 euros ;

Déboutons La SAS M2M FINANCEMENT du surplus de ses demandes.

Ainsi fait et prononcé par Nous, Monsieur Patrick THIVILLIER, Juge des référés, assisté lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 03/03/2026, conformément à l'article 450 du CPC.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Patrick THIVILLIER

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

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