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TJ 50147, 5 mars 2026, RG 25/00092


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Date
05/03/2026
Numéro
25/00092
Lieu / cour
tj50147
Chambre
CIVIL - 10 000 COUTANCES
Type
other
Id
69b1125ecdc6046d473db940

Texte de la décision

5,763 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CONTENTIEUX <10 000

MINUTE N°

DU : 05 Mars 2026

AFFAIRE : N° RG 25/00092 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D7EK

JUGEMENT RENDU LE 05 Mars 2026

ENTRE :

Etablissement public FRANCE TRAVAIL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal, Non Comparant
Représenté par : Maître David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN de la SELARL SALMON & ASSOCIES

ET :

Madame [M] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Patrick BURNICHON, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique

Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision

DEBATS :

Après débats à l’audience du 08 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.

Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
CCC dossier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [N] a démissionné de son emploi d’assistante maternelle le 21 février 2025 et n’a, en conséquence, pas été indemnisée au titre de l’ARE par [1].

Aux termes de 121 jours de chômage non indemnisés, Madame [M] [N] a sollicité le réexamen de sa situation auprès de l’IPR NORMANDIE [2] qui a rejeté sa demande le 25 juillet 2025, estimant que les efforts de reclassement de Madame [M] [N] n’étaient pas suffisants.

Une réclamation auprès de [1] du 25 juillet 2025, a été rejetée.

C’est dans ces conditions que Madame [M] [N] a saisi le Tribunal Judiciaire de COUTANCES par courrier du 12 août 2025, reçu au Greffe le 20 août 2025, aux termes duquel et en l’état de ses dernières demandes, elle sollicite  :
- l’annulation de la décision de l’instance paritaire régionale de FRANCE TRAVAIL en date du 25 juillet 2025
- le rejet de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- qu’il soit enjoint à [1] de réexaminer sa demande d’ARE dans les plus brefs délais et ainsi l’ouverture de ses droits à indemnisation de l’ARE, du fait de toutes les pièces justificatives jointes.

Madame [M] [N] expose que sa requête est régulière, ayant saisi la juridiction par courrier recommandé avec avis de réception au visa de l’article R 142-10-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Madame [M] [N] expose sur le fond qu’elle a versé aux débats, l’ensemble des éléments démontrant sa volonté de réinsertion professionnelle et de reclassement et qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de l’Aide au Retour à l’Emploi.

De son côté, [1], représenté par son Avocat, et aux termes de ses conclusions régulièrement déposées soutient que la juridiction n’a pas été régulièrement saisie conformément aux dispositions de l’article 750 du Code de Procédure Civile, une requête ayant été déposée au Greffe, alors qu’une assignation aurait dû être délivrée à partie, emportant l’irrecevabilité des demandes.

Sur le fond, [1] expose que l’Instance Paritaire Régionale dispose d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation et que la demande de Madame [M] [N] ayant été rejetée, le Tribunal ne peut que rejeter la demande de Madame [M] [N].

Aux termes de ses dernières écritures, [1] demande, en conséquence, au Tribunal de :
«  Constater que le Tribunal n’a pas été régulièrement saisi.

A titre subsidiaire,
- Se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur la demande de Madame [M] [N] relevant du pouvoir discrétionnaire de l’instance paritaire de FRANCE TRAVAIL.

A titre plus subsidiaire,
- Débouter Madame [M] [N] de ses demandes

En tout état de cause,
- Condamner Madame [M] [N] au paiement d’un indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner Madame [M] [N] aux entiers dépens »

* * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 janvier 2026, où les parties, présentes ou représentées, ont repris l’ensemble de leurs arguments et demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026

***

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 122 du Code de Procédure Civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Aux termes de l’article 750 du Code de Procédure Civile :
« La demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe. »

Il ressort de la nature même des demandes de Madame [M] [N], que celles-ci sont d’un montant indéterminé et n’entrent pas dans le cadre des dispositions de l’article R 142-10-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Le Tribunal n’est en outre pas saisi d’une opposition à contrainte telle que visée par les dispositions de l’article R 211-3-27 du Code de l’Organisation Judiciaire.

Il y a lieu, en conséquence, au vu de la saisie opérée par requête et non par assignation en date du 12 août 2025, reçue au Greffe le 20 août 2025, de juger irrecevable les demandes formulées par Madame [M] [N].

L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,statuant publiquement, par décision contradictoire, prononcée en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :

- DÉCLARE irrecevable les demandes formulées par Madame [M] [N]

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

- CONDAMNE Madame [M] [N] aux entiers dépens

LE GREFFIER LE JUGE

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