CA Rouen, 10 mars 2026, RG 25/04505
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Texte de la décision
N° RG 25/04505 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KD7L
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame [W] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante (courrier)
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Madame [B] [X]
SCP [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant (courrier)
DEBATS :
A l'audience publique du 3 février 2026, devant Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 10 mars 2026.
DECISION :
réputée contradictoire
Prononcée publiquement le 10 mars 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [Q] a confié à Me Emmanuelle Menou, avocate au barreau de l'Eure, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de recouvrement de créance.
Par requête reçue le 25 avril 2025 à l'ordre des avocats au barreau de l'Eure, Mme [Q] a saisi le bâtonnier en contestation des honoraires sollicités par Me [X].
Mme [Q] a procédé à une saisine directe de la première présidente de la cour d'appel de Rouen par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 décembre 2025.
Par courrier du 10 décembre 2025, le bâtonnier a fait réponse à Mme [Q] sans rendre de décision.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 février 2026.
Les parties, Mme [Q] et Me [X], régulièrement convoquées par lettres recommandées avec avis de réception respectivement notifiées les 29 décembre 2025 et 24 décembre 2025, n'ont pas comparu, chacune ayant informé la juridiction de leur absence.
SUR CE
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Il résulte des articles 176 et 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d'avocat est orale, sans représentation obligatoire, et que le premier président doit entendre les parties contradictoirement.
L'article 277 du même décret prévoit qu'il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.
L'oralité de la procédure de recours devant le premier président en matière d'honoraires impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, sauf dispense accordée par le juge.
En l'espèce, considérant le défaut de comparution des parties, tant de Mme [Q] que de Me [X], constatant par ailleurs qu'il ne résulte pas de la procédure qu'elles en étaient dispensées, la juridiction n'est dès lors, saisie d'aucune prétention.
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.
En l'absence de saisine valable, la caducité du recours sera prononcée d'office conformément aux dispositions de l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Prononce la caducité du recours ;
Dit que l'instance est éteinte.
Le cadre greffier, La première présidente,
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