TJ 50147, 5 mars 2026, RG 25/00134
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CONTENTIEUX <10 000
MINUTE N°
DU : 05 Mars 2026
AFFAIRE : N° RG 25/00134 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAVA
JUGEMENT RENDU LE 05 Mars 2026
ENTRE :
S.A.S. SAUR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal, Non Comparant
Représenté par : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BALLÉ, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
ET :
Madame [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non Comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patrick BURNICHON, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 08 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
CCC dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [J] a souscrit auprès de la Société SAUR, un contrat d’abonnement pour ses consommations d’eau potable pour l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Madame [G] [J] a toujours honoré les factures d’abonnement et de consommation, mais cette dernière a laissé un impayé, à savoir sa facture du 22 mars 2024 pour un montant de 3.191,35 €.
Malgré les démarches amiables, Société SAUR n’a jamais été réglée de ladite somme.
Une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception a été adressé à Madame [G] [J], par la Société SAUR, le 28 février 2025, sans succès.
C’est dans ces conditions que la Société SAUR a assigné Madame [G] [J] devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES par acte du 28 novembre 2025 en présentant les demandes suivantes :
«- Condamner Madame [G] [J] à payer à la Société SAUR, la somme de 3.191,35 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception en date du 28 février 2025 et jusqu’au parfait paiement
- Condamner Madame [G] [J] à payer à la Société SAUR, la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- Condamner Madame [G] [J] aux entiers dépens de l’instance
- Condamner Madame [G] [J] à payer à la Société SAUR, la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile »
* * * *
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 8 janvier 2026 où la Société SAUR, représentée par son avocat, a repris les termes de son acte introductif d’instance et au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-2 du Code Civil, a maintenu ses demandes, exposant que le contrat d’abonnement était légalement formé et que Madame [G] [J] était défaillante dans l’exécution du règlement des prestations qui lui avaient été dument fournies.
De son côté, Madame [G] [J] n’a pas comparu à l’audience et n’a, en conséquence, fait valoir aucun élément de fait ou de droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
* * * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1104 du Code Civil :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public »
Aux termes de l’article 1231-1 du Code Civil :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Aux termes de l’article 1231-2 du Code Civil :
« Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Il ressort des pièces régulièrement versées aux débats que Madame [G] [J] n’a pas réglé la facture du 22 mars 2024, d’un montant total de 3.191,35 €, relative à sa consommation et abonnement en eau potable pour son bien sis [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5].
La mise en demeure adressée par la Société SAUR et reçue le 5 mars 2025 par Madame [G] [J] est restée infructueuse.
Madame [G] [J] ne conteste en fait, ni en droit, aucun des éléments produits par la demanderesse.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner Madame [G] [J] au paiement de la somme de 3.191,35 € au titre de la facture n° 184242187848 du 22 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Par ailleurs, la Société SAUR ne faisant pas la preuve d’une résistance abusive particulière de la part de Madame [G] [J] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société SAUR, les frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
Madame [G] [J] sera en conséquence condamnée à verser à la Société SAUR, la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, prononcée en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe :
- CONDAMNE Madame [G] [J] à payer à la Société SAUR, la somme de 3.191,35 € au titre de la facture n° 184242187848 du 22 mars 2024
- DÉBOUTE la Société SAUR du surplus de ses demandes
- CONDAMNE Madame [G] [J] à payer à la Société SAUR, la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNE Madame [G] [J] aux entiers dépens
LE GREFFIER LE JUGE
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