TJ 14118, 9 mars 2026, RG 23/00658
Vérifier : TJ 14118, 9 mars 2026, RG 23/00658 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AFFAIRE :
Monsieur [V] [D]
1 02 06 14 047 268 26
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Société CRIT
Activité :
N° RG 23/00658 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IUEA
Minute n°
EL JUGEMENT DU 09 MARS 2026
Demandeur : Monsieur [V] [D]
35 Rue Jean Moulin
14230 ISIGNY-SUR-MER
Représenté par Me [O], Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeurs : - Société CRIT
6 Rue Toulouse Lautrec
75017 PARIS
Représentée par Me ILLOUZ, Avocat au Barreau de Paris ;
- Société COOPERATIVE ISIGNY SAINTE MERE
2 rue du Docteur Boutrois
14230 ISIGNY SUR MER
Représentée Par Me MINVIELLE, Avocat au Barreau de Paris ;
Mise en cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme DESLANDES, munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté,
Mme GIMENEZ Mathilde Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 02 Mars 2026, l’affaire était mise en délibéré au 09 Mars 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
-Monsieur [V] [D] -Me [E] [O]
- Société CRIT -Me Julie AUZAS
- Société COOPERATIVE ISIGNY SAINTE MERE - Me BOUVET
-CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
Exposé du litige
Par requête déposée au greffe le 22 Novembre 2023, Monsieur [V] [D] a régulièrement saisi, par son avocat Me [O], le tribunal judiciaire de Caen (pôle social) d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusale de son employeur concernant l’accident du travail du 3 Mai 2022.
A l'audience du 2 Mars 2026,la Société COOPERATIVE ISIGNY SAINTE MERE, représentée par son conseil, a sollicité qu'il soit sursis à statuer jusqu’à ce que soit rendue une décision pénale définitive après le jugement du tribunal correctionnel de Caen en date du 17 Juillet 2025.
Monsieur [V] [D], représenté par son conseil, indique s’opposer à cette demande.
De son côté, la CPAM du Calvados et la Société CRIT représentées ont déclaré ne pas s'opposer à cette demande de sursis à statuer.
Motivation
Vu l'article 378 du code de procédure civile qui dispose que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Vu les demandes des parties,
En conséquence, il sera sursis à statuer sur le recours de Monsieur [V] [D] relatif à la faute inexcusable de l’employeur concernant l’accident du travail du 3 Mai 2022 dans l'attente de la décision pénale définitive après le jugement du tribunal correctionnel de Caen en date du 17 Juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer sur le recours de [V] [D] relatif à la faute inexcusable de l’employeur concernant l’accident du 3 Mai 2022 dans l'attentede la décision pénale définitive après le jugement du tribunal correctionnel de Caen en date du 17 Juillet 2025.
Invite la partie la plus diligente à poursuivre l'instance lorsque le jugement susvisé sera rendu,
Réserve le sort des dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.