CA Rennes, 10 mars 2026, RG 25/04764
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Texte de la décision
1ère chambre civile B
N° RG 25/04764
N° Portalis
DBVL-V-B7J-WDC7
(Réf 1e instance : 25/00209)
M. [F] [X]
Mme [C] [K]
c/
SARL LE P'TIT BH
Copie exécutoire délivrée
le : 11/03/2026
à :
Me [Localité 1]
Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 5 janvier 2026 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrate rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [C] [K]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE
SARL LE P'TIT BH SARL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
Vu l'ordonnance du 17 juillet 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ayant débouté M. [X] et Mme [K] de leurs demandes d'interdiction de diffusion du son amplifié sur le site de la guinguette (le son mesuré étant inférieur au seuil légalement admis) et les ayant condamnés aux dépens ;
Vu l'appel interjeté le 12 août 2025 par M. [X] et Mme [K] ;
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 septembre 2025 par M. [X] et Mme [K] aux termes desquelles ils se désistent de leur instance ;
Vu la demande d'observation transmise le 2 octobre 2025 par le greffe de la cour d'appel de Rennes à la SARL Le P'tit BH éphémère, restée sans réponse ;
Vu la clôture de l'instruction par ordonnance du 16 décembre 2025 ;
SUR CE,
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, "Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente."
L'article 403 du même code précise que "Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement."
Au cas particulier, la SARL Le P'tit BH éphémère n'a pas formé appel incident ni présenté de demande incidente.
Il convient donc de donner acte à M. [X] et Mme [K] de leur désistement d'appel.
Par application combinée des dispositions des articles 399 et 405 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance (d'appel).
Il convient en conséquence de laisser les dépens d'appel à la charge de M. [X] et Mme [K].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à M. [F] [X] et Mme [C] [K] de leur désistement d'appel,
Constate l'extinction de l'instance d'appel,
Constate que la cour est dessaisie,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [F] [X] et Mme [C] [K].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.
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