Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Rennes, 10 mars 2026, RG 25/04159


Vérifier : CA Rennes, 10 mars 2026, RG 25/04159 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
25/04159
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
2ème Chambre
Type
ordonnance
Id
69b11af0cdc6046d473e7382

Texte de la décision

7,804 caractères

2ème Chambre

N° RG 25/04159

N° Portalis DBVL-V-B7J-WBYZ

M. [S] [J]

C/

M. [E] [P]

Copie exécutoire délivrée

le : 10/03/2026

à :

- Me GRENARD

- Me GOSSELIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 10 MARS 2026

Le dix Mars deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats du cinq Février deux mille vingt six, Mme Valérie PICOT-POSTIC, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Mme Ludivine BABIN, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [S] [J]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIME

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [E] [P]

né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

APPELANT

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement du 3 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Rennes a :

- Condamné M. [E] [P] à verser à M. [S] [J] la somme de 31 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023,

- Débouté M. [E] [P] de sa demande de délai de paiement,

- Condamné M. [E] [P] aux dépens,

- Condamné M. [E] [P] à verser à M. [S] [J] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté M. [E] [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Suivant déclaration du 15 juillet 2025, M. [E] [P] a interjeté appel.

Par ordonnance de référé du 16 décembre 2025, le Premier Président de la cour d'appel de Rennes a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 3 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Rennes.

Suivant conclusions du 6 janvier 2026, M. [S] [J] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.

Suivant conclusions du 3 février 2026, M. [S] [J] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

- Ordonner la radiation de l'appel interjeté par M. [E] [P], enregistré sous le RG n°25/4159 ;

- Débouter M. [E] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner M. [E] [P] à payer à M. [S] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [E] [P] aux entiers dépens de l'incident.

Suivant conclusions du 5 février 2026, M. [E] [P] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- Débouter M. [S] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner M. [S] [J] à payer à M. [E] [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Le condamner aux entiers dépens de l'incident.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La radiation de l'affaire emporte la suspension de l'instance qui ne peut être reprise que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Il résulte de cet article que la radiation est subordonnée à deux conditions : d'une part, la décision frappée d'appel doit être exécutoire, ce qui, conformément aux dispositions de l'article 504 du code de procédure civile, signifie, lorsqu'il s'agit d'une décision susceptible d'appel, qu'elle doit être assortie de l'exécution provisoire ; d'autre part, l'appelant ne doit pas avoir exécuté cette décision.

Le conseiller de la mise en état ordonne la radiation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, il est constant et non contesté que les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de l'appelant n'ont pas été exécutées.

M. [P] fait valoir qu'il a déposé une demande de surendettement qui est en cours d'instruction et que sa situation personnelle et financière actuelle ne lui permet pas de régler ces condamnations tout en faisant état de la déloyauté de la situation.

Si M. [P] justifie du dépôt d'un dossier de surendettement le 6 janvier 2026, il ne produit qu'un unique bulletin de salaire datant d'avril 2024 mentionnant un net à payer de 2 191,87 € et un montant imposable de l'année de 9 303,86 € soit une moyenne mensuelle de 2 326 €, un relevé de comptes de juillet 2022 et quelques pièces sur ses charges, mais aucun bulletin de salaire récent, aucune pièce sur sa pension de retraite actuelle en tant qu'ancien militaire (qualité révélée par le bail qu'il verse aux débats), ni aucun avis d'imposition 2025 permettant de connaître ses ressources de manière complète étant relevé que selon la pièce n°3 qu'il verse ('motivations des mesures imposées ' commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine de novembre 2018"), ses ressources étaient évaluées à l'époque à 2 654 € et ses charges à 2 099 €.

Dans ses écritures, M. [P] fait état de ses diverses charges mais aucunement de ses ressources et son patrimoine, se contentant d'indiquer que «ses faibles ressources sont consacrées aux dépenses de la vie courante de ses enfants».

Dans ces conditions, faute de justifier de manière exhaustive de sa situation financière réelle à ce jour, M. [P] échoue à démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En conséquence, la radiation de l'affaire sera ordonnée.

M. [E] [P] supportera les dépens de l'incident.

Il n'est pas inéquitable de condamner M. [E] [P] à payer à M. [S] [J] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état,

Ordonne la radiation du rôle de la cour de l'affaire enrôlée sous le n° 25/4159 ;

Condamne M. [E] [P] à payer à M. [S] [J] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [E] [P] aux dépens de l'incident.

Le greffier                                              Le conseiller de la mise en état

'En conséquence,

La République Française,

Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.