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T. com. 4302, 25 juin 2025, n° 2025J00026


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Date
25/06/2025
Numéro
2025J00026
Lieu / cour
4302
Id
69b11f99cdc6046d473edeba

Texte de la décision

4,211 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY

25/06/2025 jugement du VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Nature de l'affaire : Autres demandes relatives au prêt

L'affaire a été entendue à l'audience du vingt juin deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient : Président : Monsieur Yannick BLANC Juges : Monsieur Jean-Louis PLANTIN : Madame Karyne PAILHES

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats: Madame Marie-Céline FREYCHET

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-cinq juin deux mille vingtcinq, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinea 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Yannick BLANC, président et par Maître Virginie COSMANO, greffier associé, à qui le président a remis la minute.

Rôle n°
2025J26
ENTRE
* CREDIT COOPERATIF

[Adresse 1]
[Localité 1]
RCS [Localité 2] 349 974 931

DEMANDEUR - représenté(e) par

SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK - [Adresse 2]

Non comparant à l'audience du 20/06/2025

ЕТ - SAS [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
RCS [Localité 4] 522 310 580
DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC

Par acte extra-judiciaire signifié le 14/05/2025, le CREDIT COOPERATIF a fait citer la SAS [Adresse 3] devant le Tribunal de céans pour comparaître en son audience du 20/06/2025 aux fins de :
* Constater que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 février 2025, le CREDIT COOPERATIF a vainement mis en demeure la Société [Adresse 3] d'avoir à lui régler la somme de 17.018,53 € sous quinzaine,
* Condamner, en conséquence, la Société CENTRE BOIS à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 17.018,53 €, outre intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 3,5 % l'an à compter du 25 février 2025, date de la dernière mise en demeure,
* Condamner encore la Société [Adresse 3] à payer au CREDIT COOPERATIF une indemnité de 2.000 € en application de 1'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir,
* Condamner la Société [Adresse 3] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SCP BAULIEUX-BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER-RINCK.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20/06/2025. A cette audience, la demanderesse et la défenderesse n'ont pas comparu ni personne pour elles.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

L'article 381 du code de procédure civile dispose que « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. ».

A l'audience du 20/06/2025, personne ne s'est manifesté en demande ni en défense.

Le Tribunal estime devoir faire application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, en ordonnant la radiation de la présente instance pour défaut de diligence des parties tenant à l'absence de comparution de celles-ci lors de l'audience sus-évoquée.

A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce du Puy-en-Velay, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire,

CONSTATE l'absence de comparution des parties à l'audience du 20/06/2025,

ORDONNE la radiation de l'instance 2025J00026 du rang des affaires en cours,

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties en lettre simple ainsi qu'à leur représentant le cas échéant,

DIT qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie, sur justification de l'accomplissement par les parties des diligences dont le défaut entraine la présente décision,

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Virginie COSMANO

Le Président Monsieur Yannick BLANC

Signe electroniquement par Yannick BLANC

Signe electroniquement par Virginie COSMANO, greffier associe.

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