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T. com. 4302, 1 oct. 2025, n° 2025J00030


Vérifier : T. com. 4302, 1 oct. 2025, n° 2025J00030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
2025J00030
Lieu / cour
4302
Id
69b11fc2cdc6046d473ee18b

Texte de la décision

14,838 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY

01/10/2025 Jugement du PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

L'affaire a été entendue à l'audience du vingt juin deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient : Président : Monsieur Yannick BLANC Juges : Monsieur Jean-Louis PLANTIN : Madame Karyne PAILHES qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats: Madame Marie-Céline FREYCHET

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le premier octobre deux mille vingtcinq, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinea 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Yannick BLANC, président, et par Maître Virginie COSMANO, greffier associé, à qui le président a remis la minute.

Rôle n°
2025J30
ENTRE
* SA La Poste
[Adresse 1]

[Localité 1]

RCS PARIS 356 000 000

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître CAZAUX Crystel - [Adresse 2]
SELARL Victorine PIEROT représentée par Maître PIEROT Victorine - [Adresse 3]
[Localité 2]

ЕТ - SAS Hymy Care
[Adresse 4]
[Localité 3]

RCS LE PUY-EN-VELAY 918 351 412

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC

EXPOSE DES FAITS

La SA LA POSTE exerce des « Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel ».

La SAS HYMY CARE, créée le 4 août 2022, exerce quant à elle, l'activité de "Conception, fabrication et vente de produits d'hygiène de la sphère bucco-dentaire.

Monsieur [N] [B], en sa qualité de gérant, a souscrit en ligne à l'Offre Entreprise Colissimo, en créant son compte directement sur le site www.laposte.fr/colissimo-entreprise, pour l'envoi de ses colis, le 26 octobre 2022.

Il a renseigné l'ensemble des rubriques sur le formulaire, dont les informations liées aux modalités de paiement, notamment l'IBAN de son compte bancaire, permettant l'édition d'un mandat de règlement n° [Numéro identifiant 1] pour le règlement des factures.

La SA LA POSTE a émis les factures suivantes, qui n'ont pas été réglées par la SAS HYMY CARE :
* Facture n° 4300043746, en date du 30 novembre 2022, d'un montant de 6 125,01 euros à échéance du 22 décembre 2022 ;
* Facture n° 4300044044, en date du 31 décembre 2022, d'un montant de 6 137,49 euros à échéance du 23 janvier 2023 ;
* Facture n° 4300044643, en date du 28 février 2023, d'un montant de 2 773,32 euros à échéance du 20 mars 2023 ;
* Facture n° 2000183158 en date du 24 février 2023, d'un montant de 5 187,92 euros à échéance du mars 2023 ;

Soit un montant total de 20 223,74 euros.

Les factures détaillent les différents envois effectués par la SAS HYMY CARE, ainsi que le tarif applicable.

Par courrier avec AR, en date du 19 janvier 2023, la SA LA POSTE lui a adressé une mise en demeure de régler la somme de 6 165,01 euros, correspondant à la somme de 6 125,01 euros au titre de la facture n° 4300043746, plus 40,00 euros pour les frais de recouvrement.

Il était précisé qu'à défaut de procéder au règlement de cette facture, le dossier serait transmis au service contentieux.

Il lui était également rappelé que tout retard de paiement entraine l'application cumulative d'intérêts de retard, calculés au taux de 10%, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture, outre l'application de la clause pénale correspondant à 15% des sommes réclamées.

La SAS HYMY CARE n'a pas répondu pas à cette mise en demeure. Elle n'a pas réglé non plus les factures postérieures émises par la SA LA POSTE.

Dans ces conditions, le cabinet [Localité 4] Contentieux, mandaté par la SA LA POSTE a mis à son tour en demeure la SAS HYMY CARE, par courrier recommandé avec AR, en date du 9 mai 2023, afin de procéder au règlement de la somme en principal de :
* 20 223,74 euros au titre des factures non réglées,
* 527,06 euros au titre des intérêts,
* 3 033,56 euros au titre de la clause pénale,
* 160,00 euros (4 X 40,00 euros) sur le fondement de l'article L441-10 du Code de commerce, soit un total de 23 944,36 euros.

La SAS HYMY CARE n'a également pas répondu pas à cette mise en demeure.

LA PROCEDURE

La SA LA POSTE a donc assigné devant la Juridiction de Céans la SAS HYMY CARE suivant exploit en date du 04/06/2025, pour obtenir le règlement des sommes dues, l'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025J00030 et fixée à l'audience du 20 juin 2025 à 14h30 pour être plaidée.

LES DEMANDES DES PARTIES

Pour la demanderesse

La SA LA POSTE, représentée par Maître Crystel CAZAUX, avocat au barreau de Toulouse, a repris oralement les termes de son acte introductif d'instance, en date du 4 juin 2025, et demande au Tribunal de :
* Condamner la SAS HYMY CARE à payer à la SA LA POSTE la somme en principal de 20 223,74 euros, au titre des factures impayées, assortie des intérêts de retard au taux de 10% à compter de la date d'échéance de chaque facture ;
* Condamner la SAS HYMY CARE au paiement de la somme de 3 033,56 euros au titre de la clause pénale ;
* Condamner la SAS HYMY CARE à payer à la SA LA POSTE la somme de 160,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
* Ne pas écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
* Condamner la SAS HYMY CARE au paiement d'une somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour la défenderesse

Le représentant légal de la SAS HYMY CARE, Monsieur [N] [B], ne s'est pas présenté, ni fait représenter devant le Tribunal, n'a pas déposé de dossier et n'a donc pas fait état de ses prétentions.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions des parties à l'exploit introductif d'instance et aux pièces versées aux débats par Maître Crystel CAZAUX.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré, et que le jugement à intervenir serait prononcé le 1 er octobre 2025 par mise à disposition au greffe.

C'est en l'état que le présent litige a été soumis à l'appréciation de la juridiction de Céans.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

1- Sur la recevabilité de la demande

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Il résulte de l'analyse de l'exploit introductif d'instance dressé le 4 juin 2025 par le commissaire de justice que ce dernier s'est présenté à l'adresse du defendeur qui n'y résidait plus celui-ci n'étant pas identifiable sur place, toutes les diligences ont été entreprises pour tenter d'identifier sa nouvelle adresse il apparait que le defendeur a déménagé sans laisser d'adresse, les recherches ne permettent pas de toucher personnellement le destinataire un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi.

Le tribunal estimera que l'assignation est valable et régulière et qu'il sera statué en l'état sur les seuls arguments du demandeur par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Le défendeur n'a pas comparu ni personne pour lui, le tribunal ayant analysé l'acte introductif d'instance dira que la demande est recevable, régulière, puisque l'acte d'assignation est conforme et que les pièces produites viennent au soutien des prétentions exposées, l'affaire est donc statuée sur le fond par le Tribunal.

2- Concernant les factures impayées

Sur le bien fondé de la demande le tribunal constate que la SA LA POSTE justifie de la relation contractuelle existant entre la SA LA POSTE et la SAS HYMY CARE pour l'envoi de marchandises.

La SA LA POSTE fournit des factures émises au nom de la SAS HYMY CARE pour les divers envois effectués par cette dernière au titre de son activité professionnelle :
* Facture n° 4300043746, en date du 30 novembre 2022, d'un montant de 6 125,01 euros à échéance du 22 décembre 2022 ;
* Facture n° 4300044044, en date du 31 décembre 2022, d'un montant de 6 137,49 euros à échéance du 23 janvier 2023 ;
* Facture n° 4300044643, en date du 28 février 2023, d'un montant de 2 773,32 euros à échéance du 20 mars 2023.

La facture n° 2000183158 en date du 24 février 2023, d'un montant de 5 187,92 euros à échéance du mars 2023, par contre, n'est pas fournie, donc celle-ci ne pourra pas être retenue.

La SA LA POSTE communique les mises en demeure du 19 janvier 2023, ainsi que celle du 9 mai 2023, qui ont été adressées à la SAS HYMY CARE et auxquelles celle-ci n'a pas répondu.

Elle produit le procès-verbal de constat, rédigé le 3 novembre 2016, par Maître [V], commissaire de justice de la Société Civile Professionnelle [H] [J], [T] [A] et [D] [V], sise à [Localité 5], au terme duquel il atteste avoir contrôlé que lors de la création d'un compte client sur le site internet Collissimo, ces derniers « ont obligatoirement connaissances des conditions générales avant d'envoyer un colis ». Il mentionne expressément, page 59 de son rapport, " Je constate qu'il est impossible de commander un colis sans avoir coché la case qui implique avoir "accepter les conditions générales de vente ".

La SA HYMY CARE était donc avisée des conditions concernant l'envoi de colis par le service Colissimo.

La SA LA POSTE produit à ce titre ses conditions générales de vente.

La SA LA POSTE transmet en dernier lieu le relevé de compte de la SAS HYMY CARE arrêté au 4 avril 2023, justifiant que ce dernier est redevable de la somme de 20 223.74 euros.

La facture n° 2000183158 en date du 24 février 2023, d'un montant de 5 187,92 euros n'étant pas retenue, car non produite, le Tribunal retiendra la somme de 15 035.82 euros.

A ce titre, les dispositions de l'article L.110-3 du Code de commerce, selon lesquelles "à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé' par la loi"; ainsi que celles de l'article L.23-23 selon lesquelles "la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit".

Dans ces conditions, le Tribunal dira que la SA LA POSTE est fondée à solliciter la condamnation de la SAS HYMY CARE à lui régler la somme de 15 035.82 euros en principal, assortie des intérêts au taux 10%, conformément à l'article 16.2 de ses conditions générales, à compter de la date d'échéance de chaque facture.

3- Concernant la clause pénale

Le paragraphe 4 de l'article 16.2 des conditions générales de vente de la SA LA POSTE stipule : « Ces sommes sont payables à réception de l'avis informant le client qu'elles ont été portées à son débit. Après mise en demeure restée sans effet après 5 jours ouvrés suivant sa première présentation, le client devra, en sus du montant du principal, payer à titre de clause pénale un taux de 15% des sommes restant dues, sans préjudice de toute somme due au titre d'un incident de paiement (intérêts de retard, somme forfaitaire…) ».

Le Tribunal dira donc que la SAS HYMY CARE sera condamnée au paiement de la clause pénale, correspondant à 15% des sommes restant dues, sans préjudice de toute somme due au titre d'un incident de paiement, soit 2 255.37 euros.

4- Concernant les indemnités forfaitaires de recouvrement

Une indemnité forfaitaire de recouvrement est prévue par les dispositions des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, ainsi que dans l'article 10.8 des conditions générales de vente de la SA LA POSTE : « une somme forfaitaire de 40 euros sera automatiquement due pour tout incident de

paiement, au titre des frais internes de recouvrement supportés par La Poste, sans qu'il soit besoin d'un rappel ou d'une mise en demeure ».

Le Tribunal dira donc que la SAS HYMY CARE sera condamnée au paiement de la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, pour les 3 factures justifiées.

5- Concernant l'exécution provisoire

L'article 514 du Code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement » et que cet article s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1 er janvier 2020.

L'article 514-1 du même code précise que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire.

Il statue d'office, ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. ».

En conséquence l'exécution provisoire est de droit dans cette affaire et le tribunal la maintiendra.

6- Concernant l'article 700

Etant donné que pour faire reconnaître ses droits, la SA LA POSTE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, il serait inéquitable de les laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la SAS HYMY CARE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

7- Sur les dépens

Sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, ils seront mis à la charge de la SAS HYMY CARE.

PAR CES MOTIFS

Par ces motifs, le Tribunal de commerce du Puy-En-Velay, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement, réputé contradictoire en premier ressort,

DECLARE la SA LA POSTE recevable et bien fondée en son action ;

CONDAMNE la SAS HYMY CARE à payer à la SA LA POSTE la somme en principal de 15 035.82 euros en principal, assortie des intérêts au taux 10% à compter de la date d'échéance de chaque facture ;

CONDAMNE la SAS HYMY CARE au paiement de la somme de 2 255.37 euros à la SA LA POSTE au titre de la clause pénale ;

CONDAMNE la SAS HYMY CARE à payer à la SA LA POSTE la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

RAPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE la SAS HYMY CARE à payer à la SA LA POSTE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la SAS HYMY CARE aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Virginie COSMANO

Le Président Monsieur Yannick BLANC

Signe electroniquement par Yannick BLANC

Signe electroniquement par Virginie COSMANO, greffier associe.

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