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CA Poitiers, 10 mars 2026, RG 25/00581


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Date
10/03/2026
Numéro
25/00581
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
Id
69b1272ecdc6046d473f9302

Texte de la décision

6,797 caractères

Ordonnance n°45

R.G : N° RG 25/00581 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HH73

Société SEOLIS DEUX SEVRES

SA AIG EUROPE

C/

S.A. [Adresse 1]

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE

DU 10 MARS 2026

Nous, Thierry MONGE, Président de chambre faisant fonction de conseiller de la Mise en état, assisté de Angélique MARQUES-DIAS, Greffière,

DEMANDERESSE A L'INCIDENT :

S.A. GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE

[Adresse 2]

[Localité 1]

ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Anne-Sophie LAPENE, avocat au barreau de POITIERS

DÉFENDERESSES A L'INCIDENT :

Société SEOLIS DEUX SEVRES

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

SA AIG EUROPE

TOUR CBX,

[Adresse 5],

[Localité 3]

ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ :

Se disant subrogée dans les droits de son assurée la commune de Loretz d'Argenton à laquelle elle a versé une indemnité à la suite d'un incendie ayant ravagé l'église du village le 20 mars 2016, la compagnie [Adresse 1] a fait assigner par actes du 18 mars 2021 devant le tribunal judiciaire de Niort la société Seolis Deux Sèvres, qui avait installé un compteur électrique dans le bâtiment en 2003, et l'assureur de celle-ci la société de droit luxembourgeois AIG Europe, afin de les entendre condamner à la relever et garantir indemne de l'intégralité des condamnations qui viendraient à être mises à sa charge par la juridiction administrative dans le cadre de la procédure engagée le 15 septembre 2020 par la commune.

Par jugement du 23 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Niort a

* constaté que l'action intentée par la compagnie d'assurance [Adresse 1] était une action subrogatoire

* déclaré la société Seolis Deux-Sèvres seule responsable de l'incendie survenu le 20 mars 2016 dans l'église de la commune de [Localité 4], depuis devenue [Adresse 6]

* condamné in solidum les sociétés Seolis Deux-Sèvres et AIG Europe à verser à la compagnie [Adresse 1] la somme d'1.068.228€ TTC

* rejeté l'ensemble des demandes des sociétés Seolis et AIG Europe

* condamné solidairement les sociétés Seolis et AIG Europe aux dépens et à payer 2.000€ à la compagnie [Adresse 1] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés Seolis Deux-Sèvres et AIG Europe ont relevé appel le 6 mars 2025.

La compagnie [Adresse 1] a saisi le conseiller de la mise en état selon conclusions transmises par la voie électronique le 26 août 2025 d'un incident tendant à voir radier l'affaire du rôle de la cour en application de l'article 524 du code de procédure civile au motif que les appelantes n'avaient pas exécuté le jugement déféré. Elle réclamait 1.500 € d'indemnité de procédure.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 6 octobre 2025, les sociétés Seolis Deux-Sèvres et AIG Europe ont conclu au rejet de l'incident et subsidiairement demandé au conseiller de la mise en état de surseoir à statuer sur la demande de radiation dans l'attente de la décision du premier président de la cour d'appel qu'elles avaient saisi en référé d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Par ordonnance de référé du 4 décembre 2025, le premier président a déclaré irrecevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire les sociétés Seolis Deux-Sèvres et AIG Europe et irrecevable la compagnie Groupama en sa demande reconventionnelle de radiation de l'appel.

Par conclusions du 3 février 2026, les appelantes ont conclu au rejet de l'incident aux motifs qu'elles se sont exécutées et que la demande de sursis à statuer était désormais sans objet. Elles réclament 2.000€ d'indemnité pour frais irrépétibles d'incident sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en indiquant que l'incident les a contraintes à exposer des frais irrépétibles.

L'intimée a transmis le 9 février 2026 par la voie électronique des conclusions pour indiquer qu'elle se désiste de l'incident devenu sans objet du fait de l'exécution du jugement déféré par les appelantes, et pour solliciter leur condamnation aux dépens de l'incident et à lui verser 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de sursis à statuer formulée par les appelantes est désormais sans objet puisque le premier président a statué, pour les y déclarer irrecevables, sur leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement entrepris.

Il est pris acte ce que [Adresse 1] déclare se désister de sa demande de radiation en indiquant que les causes du jugement déféré lui ont désormais été réglées.

Les appelantes supporteront les dépens de l'incident puisqu'elles n'avaient pas encore exécuté le jugement à la date où l'incident a été introduit, et leur demande en paiement d'une indemnité de procédure sera évidemment rejetée.

Elles verseront en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de procédure pour les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer dans le cadre du présent incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état

CONSTATONS que la demande de sursis à statuer sur l'incident est devenue sans objet

DONNONS acte à la compagnie Groupama centre Atlantique de ce qu'elle se désiste de son incident aux fins de radiation, devenu sans objet en raison de l'exécution par les appelantes du jugement déféré

DISONS en conséquence n'y avoir lieu à radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel

CONDAMNONS in solidum la SA Seolis Deux-Sèvres et la société de droit luxembourgeois AIG Europe aux dépens de l'incident

LES CONDAMNONS in solidum à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.300€ à la compagnie [Adresse 1] au titre des frais irrépétibles d'incident.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

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