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TJ 83137, 10 mars 2026, RG 25/01822


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Date
10/03/2026
Numéro
25/01822
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
69b12739cdc6046d473f9465

Texte de la décision

6,143 caractères

N° RG 25/01822 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NK64

Minute n° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 10 Mars 2026

N° RG 25/01822 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NK64

Président : Benoit BERTERO, Vice-Président Placé

Assisté de : Jade DONADEY, Greffier

Entre

DEMANDERESSE

S.A.S. LA TARTERIE DU PETIT BISCUITIER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 922 829 270, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Représentée par Maître Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSE

S.A.R.L. COUVELAIRE [B], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 843 925 397, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Représentée par Maître Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 27 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le : 10/03/2026
à : Me Frédéric CASANOVA - 0181
Me Grégory NAILLOT - 1002
Copie au dossier

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte notarié du 27 août 2024, la société La Tarterie du Petit Biscuitier a cédé le fonds de commerce du commerce situé à [Localité 1] (83), [Adresse 3], à la société Casita moyennant un prix de 52 000 euros.

La société Couvelaire [B], office notariale, a accepté la mission de séquestre du prix de cession.

Plusieurs courriers et mises en demeure ont été adressées, par la société La Tarterie du Petit Biscuitier, à la société Couvelaire [B], afin d'obtenir les documents justifiant la ventilation du prix de vente et des paiements effectués, ainsi que la libération du solde du prix de vente.

Par actes de commissaires de justice du 13 juin 2025, la société La Tarterie du Petit Biscuitier a fait assigner la société Couvelaire [B] en référé aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à communiquer dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir le relevé comptable du prix, la ventilation des sommes, les justificatifs de paiement et de libération du solde ainsi que sa condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.

Le 21 octobre 2025, le Service des Impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 1] a viré, à la société Couvelaire [B], la somme de 5 490 euros.

Le 05 décembre 2025, la société Couvelaire [B] a réglé cette somme à la société La Tarterie du Petit Biscuitier.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, la société La Tarterie du Petit Biscuitier, par l'intermédiaire de son avocat, reprenant les termes de ses conclusions, demande, au visa des articles 1993 et 1999 du code civil, 835 du code de procédure civile ainsi que L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
" juger que la société Couvelaire [B], en sa qualité de séquestre, n'a pas communiqué les pièces justificatives de sa gestion avant l'acte introductif d'instance ;
" juger que la société Couvelaire [B] justifie avoir libéré la somme de 5 490 euros à son profit le 1er décembre 2025 avant renvoi à l'audience de plaidoirie ;
" condamner la société Couvelaire [B] au paiement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la société La Tarterie du Petit Biscuitier, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.

Lors de l'audience, la société Couvelaire [B], reprenant oralement les termes de ses conclusions, sollicite, que la société La Tarterie du Petit Biscuitier soit déboutée de l'ensemble de ses demandes ; qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de se référer aux écritures de la société Couvelaire [B] pour un plus ample rappel des demandes et moyens.

MOTIVATION

Sur la demande en principal

En l'espèce, il doit être relevé que la société La Tarterie du Petit Biscuitier, demande, de juger que la société Couvelaire [B], en sa qualité de séquestre, n'a pas communiqué les pièces justificatives de sa gestion avant l'acte introductif d'instance et de juger que la société Couvelaire [B] justifie avoir libéré la somme de 5 490 euros à son profit le 1er décembre 2025 avant renvoi à l'audience de plaidoirie.

De telles demandes qui sont dépourvues de toute protée juridique, ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Ainsi, il n'y aura pas lieu à statuer sur ces demandes

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Ayant succombé à l'instance, la société La Tarterie du Petit Biscuitier sera condamnée aux dépens de l'instance de référé et ce, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Aucune considération d'équité ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

DISONS n'y a voir lieu à statuer sur les demandes de la société La Tarterie du Petit Biscuitier visant à voir juger que la société Couvelaire [B], en sa qualité de séquestre, n'a pas communiqué les pièces justificatives de sa gestion avant l'acte introductif d'instance et à voir juger que la société Couvelaire [B] justifie avoir libéré la somme de 5 490 euros à son profit le 1er décembre 2025 avant renvoi à l'audience de plaidoirie ;

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNONS la société La Tarterie du Petit Biscuitier aux dépens de l'instance de référé ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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