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CA Poitiers, 10 mars 2026, RG 24/01663


Vérifier : CA Poitiers, 10 mars 2026, RG 24/01663 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
24/01663
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
69b12ab2cdc6046d473fe69a

Texte de la décision

35,847 caractères

ARRET N°113

N° RG 24/01663 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCX2

S.A.S. DEVBAT

C/

[P]

[P]

Mutuelle SMABTP

S.A.S.U. [L] IMMOBILIER

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 10 MARS 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01663 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCX2

Décision déférée à la Cour : jugement du 11 avril 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1].

APPELANTE :

S.A.S. DEVBAT

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Karine MARTIN de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, et pour avocat plaidant Me Martin PEYRONNET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMES :

Madame [C] [P]

née le 07 Juillet 1951 à [Localité 3] (78)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [K] [P]

né le 29 Décembre 1948 à [Localité 5] (78)

[Adresse 3]

[Localité 4]

ayant tous les deux pour avocat Me Hervé BLANCHÉ de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Margaux WOZNIAK, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Mutuelle SMABTP

[Adresse 4]

[Localité 6]

ayant pour avocat Me Pierre-frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.A.S.U. [L] IMMOBILIER devenue Société BOUYGES IMMOBILIER

[Adresse 5]

[Localité 7]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Marianne GARCIA, avocat au barreau de BAYONNE, substituée par Me Noémie CASTAILLET, avocat au barreau de BAYONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La sas [L] Immobilier ([L]), maître de l'ouvrage, a fait construire un ensemble immobilier dénommé Origami sis à [Localité 8].

Elle a confié les lots chape et carrelage à la société Devbat selon marché de travaux du 17 mai 2016.

Par acte du 4 mars 2016, les époux [P] ont acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la sas [L] un appartement, une cave et deux parkings.

La livraison est intervenue le 6 décembre 2017.

Des réserves complémentaires ont été formées le 2 janvier 2018, réserves portant notamment sur le carrelage : 'Le carrelage a été mal posé en divers endroits : des carreaux craquent sous nos pas, un carreau est taché dans la masse et les joints sont souvent défectueux et de couleurs variées...'

La société Devbat est intervenue le 26 janvier 2018, a repris trois carreaux (cuisine, entrée, séjour), traité 'problèmes joints'.

Le 7 février 2018, la société [L] écrivait aux époux [P] : ' Nous mettons tout en oeuvre avec nos entreprises pour que l'ensemble des réserves formulées puissent être levées le plus rapidement possible.'

Le 8 juin 2018, la société Devbat intervenait de nouveau sur les joints du carrelage.

Les époux [P] commentaient l'intervention ainsi : ' C'est beaucoup mieux mais ce la ne sera jamais totalement correct car les joints ont été mal faits au départ donc nous ne sommes pas parfaitement satisfaits de ce travail; Quel résultat après le séchage ''.

Le 15 octobre 2018, la société [L] établissait un 'ordre d'exécution' adressé à la société Devbat. Elle le lui transmettait visant la 'garantie contractuelle de parfait achèvement relatif aux désordres à reprendre chez M. [K] [P]'.

L'ordre décrivait le désordre constaté comme suit : 'carrelage: généralité délitement et ou absence de joints carrelage.'

Les travaux ci-dessus décrits devaient être exécutés pour le 26 octobre 2018.

Le 19 décembre 2018, M. [E] représentant l'entreprise Devbat s'engageait à réaliser un traitement des joints de carrelage dans l'appartement numéro 3 de la résidence en vue d'obtenir un aspect uniforme avant la date du 4 février 2019 sous l'égide de [L] Immobilier suivant contrat VEFA du 4 mars 2016.

L'écrit était signé des époux [P], des sociétés [L] et Devbat.

Le cabinet Eurexo organisait une réunion le 15 décembre 2019. Les époux [P] indiquaient : 'Nous ne donnons pas quitus évidemment tant que la totalité des joints ne nous donnera pas satisfaction.'

Par acte du 24 mars 2021, les époux [P] ont fait assigner la société [L] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de condamnation à leur payer le prix des travaux de reprise, à les indemniser de leurs préjudices sur le fondement de l'article 1217 du code civil.

Par actes du 10 mars 2022, la société [L] a assigné les sociétés Devbat, Smabtp, assureur de la société Devbat en intervention forcée aux fins de garantie.

Elle a conclu au rejet des demandes, à titre subsidiaire, a demandé à être relevée indemne par les sociétés Devbat et Smabtp de toutes demandes formées à son encontre.

La Smabtp a conclu au rejet des demandes formées à son encontre.

La société Devbat, assignée à personne, n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire en date du 11 avril 2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment statué comme suit :

-déclare la S.A [L] immobilier responsable des dommages causés à M. [K] [P] et Mme [C] [P] du fait de l'inexécution contractuelle de l'acte conclu le 19 décembre 2018 entre les époux [P], la SAS Devbat et la S.A [L] immobilier portant sur le traitement des joints du carrelage de l'appartement sis [Adresse 6] à [Localité 9];

-condamne la S.A [L] Immobilier à payer aux époux [P] à titre de dommages et intérêts les sommes de :

.31 869, 42 € au titre des travaux de reprise du carrelage de l'appartement, indexée sur l'indice BT01 ;

.3 922, 80 € au titre de leurs frais de déménagement et stockage de leurs meubles ;

.1 260 € au titre de leurs frais de relogement ;

.1 500 € en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,

-condamne la SAS Devbat à garantir la SAS [L] Immobilier des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices subis par les époux [P]

-rejette la demande en garantie formée par la sas [L] Immobilier à l'encontre de la société Smabtp

-condamne la sas [L] Immobilier et la sas Devbat aux dépens

Le premier juge a notamment retenu que :

-sur la responsabilité de la société [L]

Selon le document intitulé 'engagement de travaux' signé le 19 décembre 2018 par Mme [P], la société [L], la société Devbat, 'M. [E], représentant de l'entreprise Devbat s'engage à réaliser un traitement des joints de carrelage dans l'appartement n°3 de la résidence [P] en vue d'obtenir un aspect uniforme avant la date du 4 février 2019, sous l'égide de [L] Immobilier, suivant contrat VEFA du 4 mars 2016 '.

L'expression employée 'sous l'égide de' exclut que la société [Localité 10] ait signé comme simple témoin.

La signature par les époux [P] d'un quitus de levée de réserves le 26 janvier 2018 est sans incidence sur l'engagement pris postérieurement.

Les demandeurs invoquent une inexécution contractuelle sur le fondement de l'article 1217 du code civil, non la garantie des vices apparents.

Il n'est pas démontré, ni soutenu que les travaux de reprise aient été exécutés.

La société [L] a donc manqué à l'engagement qu'elle avait contracté.

-sur les demandes indemnitaires

.travaux de reprise

Les réfections portaient sur l'ensemble de l'appartement et non sur une surface de 2m2.

Le mail du 8 septembre 2020 adressé par la société Devbat le confirme. Il indique 'que la réfection sera réalisée pièce par pièce' et que la durée des travaux sera d'au moins 3 jours.

Le devis du 23 janvier 2023 sera retenu, soit la somme de 31 869,42 euros avec indexation.

.Les frais futurs de déménagement, de stockage, de relogement sont justifiés, les travaux s'étendant à la cuisine, aux sanitaires.

.Les préjudices moral et de jouissance seront évalués à 1500 euros au regard de la persistance des désordres affectant le carrelage, du temps passé, des tracas engendrés par l'inexécution de l'engagement pris.

-sur la demande en garantie dirigée à l'encontre de la société Devbat

La société Devbat n'a cessé d'ajourner les travaux comme le confirment les mails produits. Elle sera condamnée à garantir la société [L].

-sur la demande de garantie dirigée contre la société Smabtp, assureur de la société Devbat

Un tiers lésé peut exercer une action directe.

Au jour de la conclusion du marché, la société Devbat était assurée auprès de la société Smabtp en vertu d'un contrat 'Global construction' souscrit le 1er janvier 2016.

L'inexécution contractuelle n'est pas couverte par les garanties souscrites. La demande sera rejetée.

LA COUR

Vu l'appel en date du 23 juillet 2024 interjeté par la société Devbat

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22 octobre 2024, la société Devbat a présenté les demandes suivantes :

Vu l'article 1101 et suivants du Code Civil,

Vu les pièces communiquées,

- DÉCLARER la Société DEVBAT recevable et bien fondée en son appel, ses demandes, fins et prétentions ;

-INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 avril 2024 par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE

Statuant à nouveau :

-JUGER que la Société DEVBAT n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ;

-DÉBOUTER toute partie de toute demande dirigée à l'encontre de la Société DEVBAT ;

-CONDAMNER les époux [P] à verser la somme de 2.000 euros à la Société DEVBAT

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

-CONDAMNER les époux [P] et la SAS [L] IMMOBILIER au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Martin PEYRONNET en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

A l'appui de ses prétentions, la société Devbat soutient notamment que :

-Le tribunal a été dupé par les époux [P] qui sont restés muets sur ses nombreuses interventions, n'ont pas produit le quitus qu'ils avaient signé.

Elle s'est montrée réactive, diligente, est intervenue le 26 janvier 2018, courant juin 2018 (quitus du 29 juin 2018), courant décembre 2019 (quitus du 16 décembre qui précise qu'elle est déjà intervenue, avait changé des carreaux).

L'intervention du 16 décembre portait sur un seul joint. Il n'a jamais été question d'une reprise totale. Le traitement défectueux était limité à 2 m2.

Aucun expert n'a conclu à la nécessité de refaire tous les joints. Ni constat, ni expertise ne sont produits. L'engagement écrit a été exécuté.

-Les demandes d'indemnisation sont injustifiées, n'ont cessé d'augmenter. Le devis Coren du 3 avril 2019 chiffrait les travaux à la somme de 6643,36 euros.

La nécessité de casser les carreaux, de refaire l'intégralité des joints n'est pas établie.

La nature et la durée des travaux ne justifient ni déménagement, ni relogement.

Le préjudice moral n'est pas établi en l'absence du préjudice de jouissance.

-Elle subit un préjudice du fait de la mauvaise foi des époux [P], demande à ce titre une somme de 2000 euros.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 6 janvier 2025, les époux [P] ont présenté les demandes suivantes :

Vu les article 1217, 1642-1 du Code civil

Vu le protocole d'engagement de travaux signé le 19 décembre 2018

Vu le jugement rendu le 11 avril 2024 par le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE

Vu les pièces versées aux débats,

-Débouter la SA [L] IMMOBILIER et la société DEVBAT de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

-Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE le 11 avril 2024 en ce qu'il a :

déclaré la S.A [L] IMMOBILIER responsable des dommages causés aux époux [P] du fait de l'inexécution contractuelle de l'acte conclu le 19 décembre 2018 entre les époux [P], la SAS DEVBAT et la S.A [L] IMMOBILIER, portant sur le traitement des joints du carrelage de l'appartement sis [Adresse 6] à [Localité 1]

condamné la S.A [L] IMMOBILIER à leur payer les sommes de :

31 869, 42 € de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise du carrelage de l'appartement, indexée sur l'indice BT01 ;

3 922, 80 € de dommages-intérêts au titre de leurs frais de déménagement et stockage de leurs meubles ;

1 260 € de dommages-intérêts au titre de leurs frais de relogement ;

-Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A [L] IMMOBILIER à leur payer la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,

Statuant à nouveau,

-condamner la S.A [L] IMMOBILIER à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,

-condamner la S.A [L] IMMOBILIER in solidum avec la société DEVBAT à leur payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamner la S.A [L] IMMOBILIER in solidum avec la société DEVBAT aux entiers

dépens dont distraction est requise au profit de la SCP ELIGE conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

A l'appui de leurs prétentions, les époux [P] soutiennent notamment que:

La société [L], vendeur, est leur seul cocontractant.

Ils n'ont jamais levé les réserves contrairement à ce qui est conclu.

L'engagement du 19 décembre 2018 est postérieur au quitus du 26 janvier 2018.

Les travaux concernaient tout l'appartement. Le contenu de l'engagement était clair.

La société Devbat, absente en première instance est le sous-traitant de la société [L].

Cette dernière a reconnu les désordres, s'était engagée à réaliser les travaux.

Leur assureur a écrit au vendeur à de très nombreuses reprises.

Des travaux étaient programmés en septembre 2020 ont été ajournés une fois de plus.

Le 21 décembre 2020, leur conseil a mis en demeure la société [L] de régler la somme de 16 568,01 euros, courrier resté sans réponse.

-Les préjudices se sont aggravés avec le temps.

La reprise doit se faire avec une meuleuse, ce qui entraînera la casse des carreaux qui doivent être remplacés. Les carreaux n'existant plus, devront être remplacés en totalité (cf devis Coren du 23 janvier 2023).

Les frais de déménagement, de garde-meuble, de relogement sont justifiés..

Ils considèrent que les préjudices moral et de jouissance ont été sous-estimés par le premier juge. Ils demandent à ce titre une somme de 5000 euros, font valoir que les désordres perdurent depuis six ans, déprécient leur appartement.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16 avril 2025, la sas [L] a présenté les demandes suivantes :

Vu les dispositions combinées des articles 1315 alinéa 1er du Code civil, 9, 15 et 16 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1188, 1217, 1231-1 et 1353 du Code civil

Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances

Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile

DECLARER la société DEVBAT mal fondée en son appel ; l'en DEBOUTER;

DECLARER les époux [P] mal fondés en leur appel incident ; les en DEBOUTER ;

DECLARER la société [L] IMMOBILIER bien fondée en son appel incident ;

JUGER la société [L] IMMOBILIER recevable et bien fondée en ses demandes

Y FAISANT DROIT

-INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il retient un prétendu manquement contractuel de la société [L] IMMOBILIER

STATUANT A NOUVEAU

-DEBOUTER toutes parties de toutes demandes à son encontre et ORDONNER sa mise hors de cause

-INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il alloue une indemnité de 31 869,42 € aux époux [P] au titre des travaux de reprise

-DEBOUTER les époux [P] de leur demande à ce titre

Subsidiairement, LIMITER l'indemnisation des époux [P] à la somme de 6 643,36€ correspondant aux travaux à effectuer

-INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il indemnise les époux [P] au titre des frais de déménagement, garde meuble et relogement

DEBOUTER les époux [P] de leurs demandes à ce titre

-INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il alloue une indemnité de 1 500 € aux époux [P] au titre de leur prétendu préjudice moral

-DEBOUTER les époux [P] de leur demande à ce titre

-CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il condamne la société DEVBAT à garantir et relever indemne la société [L] IMMOBILIER des condamnations prononcées à son encontre

-INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il écarte la mobilisation des garanties de la SMABTP

-CONDAMNER in solidum la société DEVBAT et la SMABTP à garantir et relever indemne la société [L] IMMOBILIER de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels et immatériels allégués par les époux [P]

-INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il condamne la société [L] IMMOBILIER au titre des frais irrépétibles et dépens

-CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à verser la somme de 4 000 € à la société [L] IMMOBILIER au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens

EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER toute partie de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.

A l'appui de ses prétentions, la sas [L] soutient notamment que :

-Elle ne s'est pas engagée contractuellement à ce que les travaux de reprise soient exécutés.

L'acte du 19 décembre 2018 est un engagement unilatéral de la société Devbat à effectuer les travaux de reprise. Cette dernière a respecté son engagement contractuel suite à son intervention comme le confirme le quitus du 16 décembre 2019.

Elle est vendeur, maître de l'ouvrage, n'est pas constructeur, a co-signé l'engagement comme témoin, demande sa mise hors de cause.

La société Devbat est intervenue plusieurs fois, notamment en décembre 2019, donc postérieurement à l'engagement de décembre 2018, a respecté son engagement.

Les époux [P] ne produisent ni constat, ni expertise de nature à justifier l'état des joints, la nécessité d'une reprise totale. Les préjudices ne sont pas établis.

Le demandeur doit rapporter la preuve de la nécessité des travaux. Subsidiairement, il convient de limiter le coût des travaux à la somme de 6643,36 euros.

La nécessité des frais de déménagement, de garde-meubles et de relogement n'est pas non plus démontrée.

La décision relative au préjudice moral n'est pas légalement justifiée.

La dépréciation de l'appartement, son état dramatique ne sont pas démontrés.

Elle demande la confirmation du jugement sur la condamnation de la société Devbat à la garantir.

-sur la mobilisation des garanties de la société Smabtp

La police Smabtp était en vigueur à la date de la réclamation, formalisée par le courrier recommandé de mise en demeure adressée par la société [L] à la société Devbat le 15 octobre 2018.

La société Smabtp ne rapporte pas la preuve de la résiliation de sa police, qui doit donc être considérée comme en vigueur.

A défaut, les garanties subséquentes de la Smabtp sont mobilisables faute pour cette dernière de rapporter la preuve qu'elle serait libérée de son obligation par la production de la police de l'assureur suiveur. Le contrat prévoit un délai subséquent de garanties de 10 ans à compter de la résiliation de la police.

Seule l'attestation d'assurance émise par la Smabtp est opposable aux tiers (revendiquant le bénéfice de la police) dès lors que les conditions particulières versées aux débats ne sont pas signées par l'assuré.

-La garantie Responsabilité Civile après livraison des travaux prévue dans l'attestation d'assurance est mobilisable, à titre subsidiaire, la garantie Dommages extérieurs à l'ouvrage.

-L'exclusion de garantie des travaux de reprise (dommages matériels) prévue à l'article 4.2.1 des conditions générales, invoquée par l'assureur ne peut être retenue dès lors qu'elle vide la garantie de sa substance.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14 avril 2025, la société Smabtp a présenté les demandes suivantes :

Vu le fondement de l'action en cause

Vu les pièces versées

-CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 avril 2024 par le Tribunal Judiciaire de La Rochelle ;

Y AJOUTER et CONDAMNER la partie succombante au paiement a la SMABTP de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;

SUBSIDIAIREMENT

-DEBOUTER la SAS [L] IMMOBILIER de son appel incident, et de toutes ses demandes envers la SMABTP ;

-DEBOUTER toute autre partie de ses demandes envers la SMABTP ;

-CONDAMNER la partie succombante au paiement a la SMABTP de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;

voir condamner la même aux dépens ;

DIRE que la SMABTP est fondée a opposer ses franchises contractuelles au titre des garanties obligatoire et facultative, la franchise prévue au titre de la garantie facultative étant opposable au tiers ;

A l'appui de ses prétentions, la société Smabtp soutient notamment que :

Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande en garantie formée par la sas [L] à son encontre.

Le contrat souscrit couvre les travaux confiés à la société Devbat.

Les époux [P] agissent seulement contre le promoteur.

La reprise des réserves n'est pas détachable du contrat de vente en l'état futur d'achèvement.

La société Devbat n'est pas tenue des réserves à livraison.

L'assurance de construction garantit seulement des travaux réalisés. En l'espèce, ils n'ont pas été réalisés.

La société [L] soutient que la garantie 'RC en cas de dommages extérieurs à votre ouvrage' s'applique, que des dommages ont été causés à des tiers (les époux [P]) dans le cadre de son activité professionnelle.

L'assurée n'a pas engagé sa responsabilité extra contractuelle. Il lui est reproché une inexécution contractuelle. Elle n'était plus assureur à la date de la réclamation.

-Il existe enfin une clause d'exclusion des désordres réservés lors de la réception.

-Subsidiairement, la franchise est opposable aux tiers s'agissant d'une garantie facultative.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er décembre 2025.

SUR CE

-sur la faute de la société Devbat

La société Devbat soutient ne pas avoir manqué à ses obligations.

Les époux [P] lui reprochent de ne pas avoir respecté l'engagement pris le 19 décembre 2018, de s'être contentée de reprises partielles, insuffisantes.

La société [L] prétend que la société Devbat a repris son travail comme elle le devait, à titre subsidiaire, demande qu'elle la garantisse.

Il résulte des pièces et des écritures que la société Devbat a contracté avec la société [L] qui lui a confié les lots chape et carrelage,

En sa qualité de sous-traitant, elle était tenue d'une obligation de résultat, s'est engagée à l'égard de son cocontractant à effectuer des travaux conformes aux règles de l'art et à effectuer les reprises correspondant aux réserves émises par les clients de la société [L].

Il est constant que les désordres affectant les joints sont en relation directe avec les travaux réalisés par la société Devbat.

La société Devbat s'est engagée le 19 décembre 2018 à reprendre les joints de l'entier appartement, engagement précédé de plusieurs interventions qu'elle rappelle (7 février, 8 juin 2018).

Cet engagement vaut reconnaissance de la nécessité des reprises et de l'étendue des malfaçons qui affectaient l'intégralité des joints.

L'intervention réalisée dans la suite de l'engagement pris le 19 décembre 2018 s'est limitée selon le cabinet Eurexo (réunion du 15 décembre 2019) à un joint dans la chambre.

Contrairement à ce qui est prétendu par la société Devbat, les époux [P] n'ont pas levé les réserves, ont écrit : 'Nous ne donnons pas quitus évidemment tant que la totalité des joints ne nous donnera pas satisfaction.'

La société Devbat ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'exécution de la reprise à laquelle elle s'était engagée.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la société Devbat avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société [L] dès lors que les joints avaient été mal réalisés, que des réserves avaient été émises par les acquéreurs et que les reprises convenues n'avaient pas été faites.

La société Devbat dont la faute est caractérisée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre les époux [P].

-sur la condamnation de la société [L]

La société [L] réitère en appel sa demande de mise hors de cause, assure n'avoir pris aucun engagement à la différence de la société Devbat, n'avoir signé l'écrit du 19 décembre 2018 que comme simple témoin.

Elle prétend que la société Devbat a respecté son engagement qu'elle qualifie d'engagement unilatéral.

Les époux [P] rappellent avoir contracté avec la seule société [L], constructeur-vendeur. Le dispositif de leurs conclusions vise les articles 1217 et 1642-1 du code civil.

L'article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut (...) demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L'article 1642-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.

Le 7 février 2018, la société [L] écrivait aux époux [P] : ' Nous mettons tout en oeuvre avec nos entreprises pour que l'ensemble des réserves formulées puissent être levées le plus rapidement possible.'

Ce courrier démontre qu'elle considérait la levée des réserves comme de sa responsabilité s'agissant de désordres apparents réservés dans les délais prévus par l'article 1642-1 précité.

L'engagement du 19 décembre 2018 obéit à cette logique. Le vendeur s'est engagé à ce que son entreprise (sous-traitante) réalise les travaux de reprise nécessaires à la levée des réserves, réserves qui avaient été formées dans les délais légaux.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que l'écrit du 19 décembre 2018 dûment signé de la société [L] valait engagement de cette dernière à veiller à la réalisation effective des reprises par la société Devbat et en ce qu'il a condamné la société [L] à indemniser les époux [P] du préjudice résultant du non-respect de cet engagement.

-sur les préjudices des époux [P]

La société [L] et la société Devbat estiment que le quantum des travaux de réparation (31 869,42 euros) n'est pas justifié, que la nécessité des frais de déménagement, de garde-meuble, de relogement n'est pas démontrée, que le préjudice de jouissance est inexistant.

Les époux [P] font valoir que le coût des travaux de reprise a augmenté du fait de l'impéritie de l'entreprise Devbat, estiment que leur préjudice moral et de jouissance a été sous-estimé.

Le tribunal a chiffré le coût des travaux de reprise à 31869,42 euros, estimé que les travaux impliquaient des frais de déménagement, de garde-meuble, de relogement chiffrés à 3922,80 et 1260 euros, retenu un préjudice de jouissance qu'il a évalué à 1500 euros.

Les époux [P] font valoir que la reprise des joints nécessite l'utilisation d'une meuleuse, la casse des carreaux, le remplacement intégral du carrelage au motif que les carreaux ne se font plus.

Ils produisent :

-un courrier du 12 juin 2019 adressé par leur assureur à la société [L].

Selon ce courrier, il est indiqué: 'Vous trouverez ci-jointe la copie du rapport d'expertise'.

La société [L] est mise en demeure de payer la somme de 11 024,01 euros.

Le rapport d'expertise n'est pas produit.

-un courrier du 12 juillet 2019 réitérant la demande pour un montant de 11204,01 euros et faisant référence à des désordres esthétiques.

-des courriers du 27 septembre 2019 et 15 juillet 2020 réitérant la demande précédente.

-un courrier du conseil des époux [P] du 21 décembre 2020 qui rappelle que le coût des travaux a été chiffré à 6643,36 euros par la société Coren selon devis du 3 avril 2019.

-le devis établi par la société Coren le 3 avril 2019 devis qui prévoit le tronçonnage de l'ensemble des joints de carrelage sur l'ensemble de l'appartement et la réalisation de nouveaux joints de carrelage.

Il est ajouté sur le devis: ' Lors du dégarnissage des joints, certains carreaux pourraient être cassés, nous les remplacerons dans la mesure de la quantité que pourra nous fournir les clients'.

-le devis Coren du 23 janvier 2023 qui prévoit la réfection du carrelage pour un coût de 31 869,42 euros.

L'entreprise indique : 'La réfection des joints sur l'ensemble de l'appartement n'est pas possible sans casser des carreaux. Le carrelage ne se fait plus. Il est nécessaire de les retirer et de refaire l'ensemble du logement.'

Il résulte de la comparaison des devis précités qu'en 2006 la société Coren faisait référence aux carreaux conservés par les clients et susceptibles d'être utilisés dans l'hypothèse où des carreaux seraient cassés.

En 2023, la société Coren ne fait plus référence aux carreaux et estime que la réfection des joints est devenue impossible sans casser les carreaux.

Il convient de rappeler que la société [L] s'est exclusivement engagée à réaliser un traitement des joints en vue d'obtenir un aspect uniforme.

Le devis produit par les époux [P] a été établi par une entreprise qu'ils ont choisie, n'est pas corroboré par une pièce permettant d'établir la nécessité des travaux de remplacement des carreaux objet du devis.

Au regard des éléments précités, le coût des travaux de reprise sera fixé à la somme de 6643,36 euros correspondant au devis Coren du 3 avril 2019 qui reste pertinent, somme indexée sur l'évolution de l'indice BT01 depuis le 3 avril 2019.

Au regard de la nature des travaux, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu la nécessité des frais de déménagement, de garde-meubles, de relogement.

Les époux [P] subissent un préjudice de jouissance depuis décembre 2017, soit depuis plus de huit années. Ce préjudice sera fixé à la somme de 4000 euros.

-sur l'action directe exercée par la société [L] à l'encontre de la société Smabtp

L'article L.124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L'action directe n'est fondée qu'autant que l'assuré est responsable du dommage dont la réparation est poursuivie.

L'action directe est soumise à la prescription de droit commun.

Elle se prescrit par le même délai que l'action de la victime contre le responsable.

Elle ne peut être exercée contre l'assureur au delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.

La société [L] subit un préjudice dès lors qu'elle est condamnée à indemniser les époux [P] faute pour la société Devbat d'avoir effectué les travaux de reprise qu'elle lui avait demandés en termes parfaitement clairs le 15 octobre 2018.

Elle produit des conditions générales et des conditions particulières non signées (date d'effet du contrat 01 01 2016).

Il lui appartient de démontrer que la société Devbat avait souscrit une garantie couvrant les préjudices résultant de la non-réalisation des travaux de reprise nécessaires à la levée des réserves émises.

La garantie de base garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l'assurée peut encourir au titre des dommages corporels, matériels et immatériels.

Cependant, il s'agit de dommages causés aux tiers dans l'exercice de ses activités professionnelles. En l'espèce, le dommage n'est pas subi par des tiers mais par le cocontractant de l'assurée.

L'article 4-2-1 stipule en outre que ne sont pas garantis le coût des réparations, remplacements et ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non-conformités ou insuffisances ayant fait l'objet lors de la réception de réserves tant que ces dernières n'auront pas été levées ainsi que les dommages incombant à l'assurée pendant la première année avant cette réception.

La société Smabtp soutient que cette clause vide la garantie de toute substance, allégation non démontrée alors que restent couverts accidents et sinistres, affirme que les réserves ont été levées en contradiction manifeste avec les productions.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en garantie dirigée contre la société Smabtp en qualité d'assureur de la société Devbat.

-sur les autres demandes

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société Devbat, [L].

Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Elige.

Il est équitable de condamner les appelants à payer aux intimés la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

-confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la S.A [L] Immobilier à payer aux époux [P] à titre de dommages et intérêts les sommes de :

.31 869, 42 euros au titre des travaux de reprise du carrelage de l'appartement, indexée sur l'indice BT01 ;

.3922,80 euros au titre des frais de déménagement et de stockage

.1 500 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,

Statuant de nouveau sur les points infirmés :

condamne la S.A [L] Immobilier à payer aux époux [P] à titre de dommages et intérêts les sommes de :

6643,36 euros au titre des travaux de reprise du carrelage de l'appartement, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 depuis le 3 avril 2019

4000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,

Y ajoutant :

déboute les parties de leurs autres demandes

condamne la société Devbat et la société [L] immobilier à payer aux époux [U] la somme de 2500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

condamne la société [L] Immobilier à payer à la société Smabtp la somme de 2000 euros euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

condamne in solidum la société Devbat et la société [L] immobilier aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Elige

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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