CA Poitiers, 10 mars 2026, RG 24/01021
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Texte de la décision
ARRET N°111
N° RG 24/01021 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HA4X
[K]
C/
[T]
[Y]
S.A.M.C.V. MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES
S.A. SMA
S.A.M.C.V. MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES
S.A.S. ALU RIDEAU
Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES FRANCE IARD
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 10 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01021 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HA4X
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 avril 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2].
APPELANT :
Monsieur [D] [K] lui-même et venant, après partage, aux droits de Madame [F] [K]
né le 13 Août 1990 à [Localité 3]
[Adresse 1]
17420 ST PALAIS SUR MER
ayant pour avocat Me Jean Hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
INTIMES :
Monsieur [H] [T]
né le 26 Décembre 1982 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Pierre COTINAUT, avocat au barreau de SAINTES
Monsieur [E] [Y]
né le 09 Juin 1969 à [Localité 4] (17)
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
S.A.M.C.V. MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES, es qualité d'assureur responsabilité civile de Monsieur [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.M.C.V. MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES es qualité d'assureur de Monsieur [H] [T] exerçant sous l'enseigne [X] MACONNERIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
ayant toutes les deux pour avocat Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me Nathan DIET, avocat au barreau de la ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. SMA
[Adresse 5]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Pierre-frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Marie-Anne BUSSIERES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES FRANCE IARD es qualité d'assureur décennal de la société ALU RIDEAU
[Adresse 8]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[Z] [K] a, sur l'arrière de sa maison d'habitation, entrepris la construction d'une extension constituée d'une piscine couverte accessible depuis la maison, d'un local technique et d'un garage double.
Le permis de construire est du 19 octobre 2010.
Le lot gros 'uvre, revêtement de sol de la plage de la piscine, caniveaux de garage, enduits extérieurs et finition d'un drain des eaux pluviales a été confié à [H] [T] (entreprise [W]).
[E] [Y] a réalisé le drainage en périphérie de la construction.
La société Alu Rideau a fourni et posé l'abri de piscine.
Les travaux étaient d'un montant toutes taxes comprises de 90.361,47€.
Ils ont débuté le 21 octobre 2010.
[Z] [K] est décédé le 24 mars 2011, avant l'achèvement déclaré des travaux, le 15 décembre 2013.
Aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été établi.
[Z] [K] a laissé pour lui succéder [F] [K] et [D] [K] ses enfants.
En raison de désordres affectant l'ouvrage, plusieurs expertises amiables ont été diligentées.
Par acte des 25 et 26 septembre 2018, [F] [K] et [D] [K] ont assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes afin que soit ordonnée une mesure d'expertise :
- [H] [T] ;
- la société [W] à laquelle ce premier aurait apporté son fonds artisanal ;
- la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances en qualité d'assureur de ces derniers ;
- la société Alu Rideau.
Par acte du 24 octobre 2018, la société Alu Rideau a appelé en cause la société Axa France Iard, son assureur.
Par ordonnance du 20 novembre 2018, [J] [G] a été commis en qualité d'expert.
Le rapport d'expertise est en date du 10 juin 2021.
Se fondant pour partie sur les termes de ce rapport, [F] [K] et [D] [K] ont par acte des 16 novembre, 23 novembre et 7 décembre 2021 assigné devant le tribunal judiciaire de Saintes :
- la société Alu Rideau et la société Axa France Iard son assureur ;
- [H] [T] et la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances son assureur ;
- [E] [Y] et la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances son assureur.
Par acte du 17 mai 2022, la société Alu Rideau a appelé en cause la société Sma, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale.
Les instances ont été jointes.
[F] [K] et [D] [K] ont à titre principal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, demandé de condamner solidairement :
- [H] [T], [E] [Y] et la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances leur assureur à leur payer la somme de 246.134,54 € correspondant au coût des travaux de reprise, avec indexation ;
- la société Alu Rideau et la société Axa France Iard son assureur, [H] [T] et la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances son assureur au paiement de la somme de 27.197,80 € (207.197,80 € dans le jugement), outre les frais de dépose et de remplacement de l'abri de piscine ;
- la société Alu Rideau et la société Axa France Iard son assureur au paiement de la somme de 2.672 € correspondant au coût de reprise des bavettes et de l'étanchéité de la piscine, avec indexation ;
- la société Alu Rideau, Axa France Iard son assureur, [H] [T], [E] [Y] et la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances, assureur de ces derniers, au paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 38000€ en réparation de leur préjudice de jouissance.
Ils ont exposé à l'appui de leurs prétentions que l'expert avait relevé trois types de désordres :
- des infiltrations intérieures et extérieures sur les murs périphériques du sous-sol par l'abri de la piscine (désordre n° 1) ;
- des infiltrations intérieures sur les murs périphériques du sous-sol (désordre n° 2) ;
- la fissuration des façades sud et ouest (désordre n° 3).
Ils ont fondé leurs prétentions sur les imputabilités des désordres résultant du rapport d'expertise.
Ils ont ajouté que l'expert judiciaire n'avait pas évalué certains postes de travaux, notamment le coût de dépose et de remplacement de l'abri de piscine qui ne supporterait pas une nouvelle dépose, selon eux de 180.000 €.
La société Alu Rideau a demandé de limiter à 2.672 € l'indemnisation à sa charge du désordre n ° 1 lui étant selon elle seul imputable. Elle a conclu au rejet des autres demandes formées à son encontre. Elle a subsidiairement demandé la garantie des autres défendeurs et de leurs assureurs.
Elle a sollicité la garantie de la société Axa France Iard, celle -ci ayant été son assureur de responsabilité décennale à la date d'ouverture du chantier. Elle a ajouté que cet assureur ne justifiait selon elle pas de la franchise invoquée.
La société Axa France Iard a à titre principal conclu à sa mise hors de cause, les désordres n'étant selon elle pas de nature décennale.
Elle a ajouté que le contrat qui la liait à la société Alu Rideau avait été résilié au 1er janvier 2016, de telle sorte qu'elle n'était plus tenue au titre des garanties facultatives.
Elle a subsidiairement conclu à la réduction des prétentions formées à son encontre, les désordres nos 2 et 3 n'étant selon elle pas imputables à son assurée.
Elle s'est prévalue de la franchise selon elle stipulée au contrat.
La société Sma a dénié sa garantie à la société Alu Rideau aux motifs que l'assurance avait été souscrite en base réclamation et que cette société avait eu connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie, le désordre étant connu depuis octobre 2011.
[H] [T] a conclu au rejet des demandes formées à son encontre au motif que les désordres ne lui étaient pas imputables. Il a à titre subsidiaire soutenu que les désordres étaient de nature décennale et que son assureur, la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances, lui devait sa garantie. Il a rappelé l'avis de l'expert selon lequel le maître de l'ouvrage, qui avait fait le choix de ne pas recourir aux services d'un maître d'oeuvre, devait supporter une partie du coût des travaux de reprise.
La société Mutuelle de [Localité 1], prise en sa qualité d'assureur d'[H] [T], a à titre principal conclu au rejet des demandes formées à son encontre.
Elle a soutenu que les maîtres de l'ouvrage, en s'étant dispensés de s'adjoindre les services d'un maître d'oeuvre, avaient commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, excluant leur droit à indemnisation.
Selon elle, le rapport d'expertise ne permettait pas d'imputer à son assurée les dommages et la reprise de l'ouvrage réalisé par son assurée n'avait été envisagée qu'en cas d'échec de la reprise du drainage.
Elle a subsidiairement conclu à la réduction des prétentions des demandeurs.
[E] [Y] a conclu au rejet des demandes formées à son encontre au motif que les demandeurs avaient poursuivi les travaux d'agrandissement du bien et qu'il n'était dès lors plus possible de déterminer l'imputabilité des désordres. Il a imputé à [H] [T] les désordres.
La société Mutuelle de [Localité 1] Assurances, prise en sa qualité d'assureur d'[E] [Y], a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, le contrat souscrit ayant pris effet au 11 décembre 2012 alors même que son assuré avait exécuté les travaux litigieux le 15 novembre 2009.
Elle a subsidiairement contesté l'imputabilité des désordres à son assuré et conclu à la réduction des prétentions des demandeurs.
Par jugement du 5 avril 2024, le tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :
'Condamne solidairement Monsieur [H] [T] avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances, et Monsieur [E] [Y] avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances, à payer à Madame [F] [K] et Monsieur [D] [K] solidairement, la somme de 22 457,27 € indexée sur l'indice BT 01, l' indice de référence étant le dernier publié le 10 juin 2021 et le nouvel indice le dernier publié au jour de la présente décision ;
Condamne solidairement Monsieur [H] [T], avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances, et Monsieur [E] [Y] avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances, à payer à Madame [F] [K] et Monsieur [D] [K] solidairement, la somme de 5000 € ;
Condamne solidairement Monsieur [H] [T], avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances, et Monsieur [E] [Y] avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances, à payer à Madame [F] [K] et Monsieur [D] [K] solidairement, la somme de 2000 € ;
Dit que dans les rapports entre eux, ces sommes seront supportées à hauteur de 50 % par Monsieur [H] [T] et la Mutuelle de [Localité 1] Assurances et de 50 % par Monsieur [E] [Y] et la Mutuelle de [Localité 1] Assurances et que la Mutuelle de [Localité 1] Assurances devra supporter la totalité des condamnations mises à la charge de ses assurés ;
Condamne solidairement la SAS Alu Rideau et la SA AXA France IARD à payer à Madame [F] [K] et Monsieur [D] [K] solidairement, la somme de 2672 € TTC, indexée sur l'indice BT 01, l'indice de référence étant le dernier publié le 10 juin 2021 et le nouvel indice le dernier publié au jour de la présente décision ;
Dit que dans les rapports entre elles, ces sommes devront être supportées intégralement par la SA AXA France LARD ;
Réserve les demandes relatives aux travaux de reprise en sous oeuvre et à leurs conséquences ;
Invite les demandeurs à ressaisir la juridiction compétente à l'expiration d'une période de 18 mois à compter de la terminaison des travaux de drainage sur justification de l'avis du maître d'oeuvre, si ce dernier estime que les travaux de drainage n'ont pas stabilisé le bâtiment et que les travaux de reprise en sous oeuvre sont nécessaires ;
Condamne solidairement Monsieur [H] [T] avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances, Monsieur [E] [Y] avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances et la SAS Alu Rideau avec la SA AXA France IARD à payer à Madame [F] [K] et Monsieur [D] [K] solidairement la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que dans les rapports entre eux , elle sera supportés à hauteur de 90 % par Monsieur [H] [T] avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances et Monsieur [E] [Y] avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances ( 45% chacun) et de 10 % par la SAS Alu Rideau avec la SA AXA France IARD et que les compagnies d'assurances devront supporter l'intégralité des sommes mises à la charge de leurs assurés ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne solidairement Monsieur [H] [T] avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances, Monsieur [E] [Y] avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances et la SAS Alu Rideau avec la SA AXA France IARD aux dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise ;
Dit que, dans les rapports entre eux , ils seront supportés à hauteur de 90 % par Monsieur [H] [T] avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances et Monsieur [E] [Y] avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances ( 45% chacun) et de 10 % par la SAS Alu Rideau avec la SA AXA France IARD et que les compagnies d'assurances devront supporter l'intégralité des sommes mises à la charge de leurs assurés'.
Il a considéré que :
- les désordres nos 2 et 3 étaient également imputables à [H] [T] et [E] [Y] ;
- l'expert ayant proposé de réaliser les travaux de reprise en deux phases, il convenait de préalablement reprendre le drainage et de vérifier les effets de cette reprise avant de procéder aux travaux de la seconde phase ;
- les demandes formées de ce chef devaient être réservées ;
- l'expert n'ayant pas fait mention de la nécessité de déposer et de remplacer l'abri de piscine, seule une reprise de l'étanchéité par la société Alu Rideau ayant été estimée nécessaire, cette demande devait également être réservée ;
- le préjudice de jouissance subi, dont il a évalué l'indemnisation, n'était pas imputable à la société Alu Rideau.
Il a dit que la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances devait garantir [H] [T] et [E] [Y] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, sans application d'une franchise dont il n'était pas justifié.
Il a condamné la société Axa France Iard à garantir la société Alu Rideau, les désordres trouvant leur cause dans les travaux initialement réalisés et non dans ceux de reprise ayant été inefficaces.
Par déclaration reçue au greffe le 23 avril 2024, [D] [K], désormais seul propriétaire du bien litigieux, a interjeté appel de ce jugement.
[F] [K] n'a pas été intimée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, [D] [K] a demandé de :
'Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu l'article 1240 du code civil
Vu le rapport d'expertise en date du 10 juin 2021
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de SAINTES en date du 5 Avril 2024 en ce qu'il a :
- Limité la condamnation solidaire de Monsieur [H] [T] avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances et Monsieur [E] [Y] avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances, à payer à Madame [F] [K] et Monsieur [D] [K] solidairement à la somme de 22.427,27 € indexée sur l'indice BT 01, l'indice de référence étant le dernier publié le 10 juin 2021 et le nouvel indice le dernier publié au jour de la présente décision;
- Limité la condamnation solidaire de Monsieur [H] [T] avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances et Monsieur [E] [Y] avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances, à payer à Madame [F] [K] et Monsieur [D] [K] solidairement à la somme de 5.000 €
- Limité la condamnation solidaire de Monsieur [H] [T] avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances et Monsieur [E] [Y] avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances, à payer à Madame [F] [K] et Monsieur [D] [K] solidairement à la somme de 2.000 €
- Réservé les demandes relatives aux travaux de reprise en sous 'uvre et à leurs conséquences
- Invité les demandeurs à ressaisir la juridiction compétente à l'expiration d'une période de 18 mois à compter de la terminaison des travaux de drainage sur justification de l'avis du maître d''uvre, si ce dernier estime que les travaux de drainage n'ont pas stabilisé le bâtiment et que les travaux de reprise en sous 'uvre sont nécessaires
- Limité la condamnation solidaire de Monsieur [H] [T] avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances et Monsieur [E] [Y] avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances et de la SAS ALU RIDEAU avec la SAXA (SA AXA) France IARD, à payer à Madame [F] [K] et Monsieur [D] [K] solidairement à la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Rejeté les autres demandes.
Et statuant à nouveau
DIRE recevable et bien-fondés les consorts [K] en l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [T] ' [B] et son assureur la MUTUELLE [Localité 1] ASSURANCES, l'entreprise [Y] et son assureur, la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES à payer à Monsieur [K] la somme de 212.969,89€ TTC (DEUX CENT DOUZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT NEUF CENTIMES) et DIRE que la somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis la date du rapport d'expertise judiciaire jusqu'au jour de la décision à intervenir.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SAS ALU RIDEAU et son assureur AXA France IARD, Monsieur [A] et son assureur la MUTUELLE [Localité 1] ASSURANCES, et l'entreprise [Y] et son assureur, la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES à payer à Monsieur [K] la somme de 235.612,55€uros TTC (DEUX CENT TRENTE CINQ MILLE SIX CENT DOUZE EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTIMES) et DIRE que la somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis la date du rapport d'expertise judiciaire jusqu'au jour de la décision à intervenir.
CONDAMNER in solidum la SAS ALU RIDEAU et son assureur AXA France IARD, Monsieur [T] ' [B] et son assureur la MUTUELLE [Localité 1] ASSURANCES, l'entreprise [Y] et son assureur, la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES à payer la somme de 38.000 € (TRENTE HUIT MILLE EUROS) à Monsieur [K] en réparation de son préjudice de jouissance.
En tout état de cause,
DEBOUTER la SAS ALU RIDEAU, AXA France IARD, la SMA SA, Monsieur [T] ' [X] MAÇONNERIE-, l'entreprise [Y] et la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES de leurs demandes, fins et concusions (conclusions).
CONDAMNER la SAS ALU RIDEAU, AXA France IARD, la SMA SA, Monsieur [T] ' [X] MAÇONNERIE-, l'entreprise [Y] et la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES à payer à Monsieur [K] la somme de 10.000 €uros (DIX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER les mêmes aux entiers frais et dépens des précédentes instances, en ce compris les frais de référés et d'expertise judiciaire.
ORDONNER l'exécution provisoire'.
Il a exposé que :
- les désordres affectaient la solidité de l'ouvrage et le rendaient impropre à sa destination ;
- l'expert avait considéré que le premier désordre était imputable à la société Alu Rideau et les deux autres à [H] [T] et à [E] [Y] ;
- le tribunal avait fait une mauvaise lecture du rapport d'expertise, l'expert judiciaire n'ayant selon lui pas présenté les travaux de la seconde phase comme étant optionnels ;
- les désordres n'avaient pas cessé de s'aggraver ;
- l'expert n'avait pas évalué certains travaux de reprise (réfection des enduits pour 16.414,75 €, réfection de la terrasse pour 23.790 €, remplacement des portes de garage pour 3.407,80 €, dépose et remplacement de l'abri de piscine pour 180.000 €).
Il a maintenu la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance, la piscine ne pouvant pas être normalement utilisée depuis 2017.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, [H] [T] a demandé de :
'Confirmer le jugement du 5 avril 2024,
En précisant en tant qu'il en serait de besoin que les demandes réservées sont celles afférentes aux travaux postérieurs à la première phase.
En toutes hypothèses,
Vu la réception tacite, vu le caractère décennal des désordres,
Vu le contrat d'assurance décennale,
Confirmer que MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES, assureur décennal de Monsieur [T], doit sa garantie à Monsieur [T] pour toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre lui,
Et que dans les rapports entre eux, MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES devra supporter la totalité des condamnations mise à la charge de son assuré Monsieur [T], en principal, comme en frais irrépétibles et dépens.
Débouter Monsieur [K] de sa demande au titre de la véranda selon devis Socover du 22/08/22,
Plus généralement le débouter de ses demandes plus amples et contraires.
Le condamner au paiement de 3.000 € à Monsieur [T] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel'.
Il a exposé :
- s'en rapporter sur l'imputabilité des désordres ;
- que les travaux avaient été réceptionnés tacitement par le paiement des factures afférentes ;
- que les désordres étant de nature décennale, la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances devait sa garantie ;
- que le phasage des travaux de reprise préconisé par l'expert excluait l'indemnisation par avance de l'intégralité du coût de ces travaux ;
- que le coût de remplacement de l'abri de piscine, non évalué par l'expert, était manifestement excessif ;
- que l'indemnisation du préjudice de jouissance avait été largement évaluée par le premier juge.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances, prise en sa qualité d'assureur d'[H] [T], a demandé de :
'Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Vu l'absence de responsabilité décennale de Monsieur [H] [T] exerçant sous l'enseigne [X] MACONNERIE,
Vu l'appel incident de la MUTUELLE DE [Localité 1] à l'encontre du jugement rendu le 5 avril 2024 par le Tribunal Judiciaire de SAINTES,
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER Monsieur [D] [K] entièrement responsable des désordres.
DIRE ET JUGER que la garantie de la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES es qualité d'assureur de Monsieur [H] [T] exerçant sous l'enseigne [X] MACONNERIE n'est pas mobilisable.
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause de la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES es qualité d'assureur de Monsieur [H] [T] exerçant sous l'enseigne [X] MACONNERIE.
DEBOUTER Monsieur [D] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES es qualité d'assureur de Monsieur [H] [T] exerçant sous l'enseigne [X] MACONNERIE.
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de SAINTES du 5 avril 2024 ayant condamné solidairement la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES et Monsieur [H] [T] au paiement des sommes de 22 457,27 €, 5 000 € et 2 000 €.
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de SAINTES du 5 avril 2024 ayant condamné la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES au paiement de la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens de la procédure, comprenant les frais de référé et d'expertise.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de SAINTES du 5 avril 2024 et prononcer un partage des responsabilités entre, d'une part, Monsieur [D] [K] et, d'autre part, la société ALU RIDEAU, Monsieur [H] [T] exerçant sous l'enseigne [X] MACONNERIE et Monsieur [E] [Y] dans les proportions suivantes :
- Fixer à 50% la part de responsabilité de Monsieur [D] [K] pour l'ensemble des dommages (désordres 1, 2 et 3).
- Fixer à 50% la part de responsabilité de la société ALU RIDEAU pour les dommages relatifs aux infiltrations intérieures et extérieures sur les murs périphériques par l'abri piscine.
- Fixer à 15% la part de responsabilité de Monsieur [H] [T] exerçant sous l'enseigne [X] MACONNERIE et 35% la part de responsabilité de Monsieur [E] [Y] pour les dommages relatifs aux infiltrations intérieurs sous les murs périphériques du sous-sol et les fissurations des façades sud et ouest.
DEBOUTER Monsieur [D] [K] de sa demande de condamnation solidaire des sommes de 212 969,89 € et 235 612,55 € au titre des travaux.
DEBOUTER Monsieur [D] [K] de sa demande de condamnation à la somme de 38 000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
DIRE ET JUGER que la garantie de la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES es qualité d'assureur de Monsieur [H] [T] exerçant sous l'enseigne [X] MACONNERIE n'est pas mobilisable au titre du préjudice de jouissance et, subsidiairement, le réduire à de plus justes proportions.
DIRE que dans les rapports entre coobligés, la part de responsabilité de Monsieur [H] [T] exerçant sous l'enseigne [X] MACONNERIE ne pourra excéder 15% au titre du préjudice de jouissance.
DIRE opposable la franchise contractuelle contenue dans le contrat de la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES es qualité d'assureur de Monsieur [H] [T] exerçant sous l'enseigne [X] MACONNERIE à hauteur de 10% des dommages avec un minimum de 486 € et un maximum de 1 310 €.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de SAINTES du 5 avril 2024 en toutes ses dispositions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur [D] [K] à payer à la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE CONDAMNER aux entiers dépens de première d'instance et d'appel'.
Elle a soutenu que :
- l'expert n'avait pas pu se déterminer sur l'imputabilité des second et troisième désordres ;
- le rapport d'expertise ne permettait pas de retenir qu'était engagée la responsabilité décennale de son assuré ;
- la responsabilité des désordres dont l'indemnisation avait été évaluée par l'expert devait subsidiairement être également partagée entre son assuré et [E] [Y] ;
- l'expert n'avait pas donné son avis sur divers postes de préjudice dont il était demandé l'indemnisation, pour des montants très élevés ;
- subsidiairement, ni le préjudice de jouissance allégué, ni son imputabilité n'étaient démontrés.
Elle a conclu au rejet des appels en garantie dirigés à son encontre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, [E] [Y] a demandé de :
'Juger non fondé l'appel interjeté par Monsieur [K],
L'en débouter,
Juger recevable et bien fondé l'appel incident de Monsieur [Y] du chef des dispositions par lesquelles le Premier Juge est entré en voie de condamnation solidaire, avec d'autres parties, à son encontre,
Y faisant droit,
Réformer le jugement déféré du chef des condamnations prononcées contre Monsieur [Y],
Juger que Monsieur [Y] n'a eu aucun rôle causal dans les désordres allégués,
Débouter Monsieur [K], et toute autre partie, des demandes dirigées contre Monsieur [Y],
Décharger Monsieur [Y] de toute condamnation,
A titre subsidiaire,
Sur le préjudice matériel :
Exclure de la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [E] [Y] les postes suivants :
- Etude géotechnique : 2.000 €
- BET : 2.750 €
- Maçonnerie : 102.819,20 €
- Divers : 2.000 €
- Maitrise d''uvre : 12.000 €
- Réfaction de l'enduit : 13.761 €
- Réfection de la terrasse : 23.790 €
- [Localité 11] de garage : 3.407,80 €
Sur le préjudice immatériel :
Réduire la somme réclamée au titre du préjudice de jouissance à de plus justes proportions,
Juger que la 2 ème phase des travaux de reprise envisagée ne s'appliquera pas à Monsieur [E] [Y].
En toute hypothèse,
Débouter tout contestant de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes,
Condamner Monsieur [K] à payer à Monsieur [Y] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens'.
Il a exposé que :
- son intervention s'était limitée à la pose d'une tranchée drainante, avant exécution des travaux de construction ;
- l'entreprise [W] - [H] [T] avait réceptionné les travaux de terrassement, sans observation.
Il a contesté l'imputabilité des désordres.
Il a ajouté que le maître de l'ouvrage avait commis une faute limitant son droit à indemnisation en ne s'assurant pas les services d'un maître d'oeuvre.
Il a soutenu subsidiairement que :
- l'indemnisation de certains postes du préjudice matériel devait être exclue ;
- le préjudice de jouissance allégué n'était pas justifié dans son ampleur ;
- la seconde phase de travaux serait peut-être inutile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances, prise en sa qualité d'assureur d'[E] [Y], a demandé de :
'Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Vu l'absence de contrat d'assurance décennale souscrit par Monsieur [E] [Y] auprès de la MUTUELLE DE [Localité 1],
Vu l'absence de responsabilité décennale de Monsieur [E] [Y],
Vu l'appel incident de la MUTUELLE DE [Localité 1] à l'encontre du jugement rendu le 5 avril 2024 par le Tribunal Judiciaire de SAINTES,
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER que Monsieur [E] [Y] n'était pas assuré au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la MUTUELLE DE [Localité 1] à la date des travaux et de l'ouverture du chantier,
DIRE ET JUGER que la garantie de la MUTUELLE DE [Localité 1], es qualité d'assureur de Monsieur [E] [Y] n'est pas mobilisable au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance
DIRE ET JUGER Monsieur [D] [K] entièrement responsable des désordres.
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause de la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES es qualité d'assureur de Monsieur [E] [Y].
DEBOUTER Monsieur [D] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES es qualité d'assureur de Monsieur [E] [Y].
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de SAINTES du 5 avril 2024 ayant condamné solidairement la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES et Monsieur [E] [Y] au paiement des sommes de 22 457,27 €, 5 000 € et 2 000 €.
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de SAINTES du 5 avril 2024 ayant condamné la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES au paiement de la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens de la procédure, comprenant les frais de référé et d'expertise.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de SAINTES du 5 avril 2024 et prononcer un partage des responsabilités entre, d'une part, Monsieur [D] [K] et, d'autre part, la société ALU RIDEAU, Monsieur [H] [T] exerçant sous l'enseigne [X] MACONNERIE et Monsieur [E] [Y] dans les proportions suivantes :
- Fixer à 50% la part de responsabilité de Monsieur [D] [K] pour l'ensemble des dommages (désordres 1, 2 et 3).
- Fixer à 50% la part de responsabilité de la société ALU RIDEAU pour les dommages relatifs aux infiltrations intérieures et extérieures sur les murs périphériques par l'abri piscine.
- Fixer à 15% la part de responsabilité de Monsieur [H] [T] exerçant sous l'enseigne [X] MACONNERIE et 35% la part de responsabilité de Monsieur [E] [Y] pour les dommages relatifs aux infiltrations intérieures sous les murs périphériques du sous-sol et les fissurations des façades sud et ouest.
DEBOUTER Monsieur [D] [K] de sa demande de condamnation solidaire des sommes de 212 969,89 € et 235 612,55 € au titre des travaux.
DEBOUTER Monsieur [D] [K] de sa demande de condamnation à la somme de 38 000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
DIRE ET JUGER que la garantie de la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES es qualité d'assureur de Monsieur [E] [Y] n'est pas mobilisable au titre du préjudice de jouissance et, subsidiairement, le réduire à de plus justes proportions.
DIRE que dans les rapports entre coobligés, la part de responsabilité de Monsieur [E] [Y] ne pourra excéder 35% au titre du préjudice de jouissance.
DIRE opposable la franchise contractuelle contenue dans le contrat de la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES es qualité d'assureur de Monsieur [E] [Y] à hauteur de 10% des dommages avec un minimum de 486 € et un maximum de 1 310 €.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de SAINTES du 5 avril 2024 en toutes ses dispositions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur [D] [K] à payer à la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE CONDAMNER aux entiers dépens de première d'instance et d'appel'.
Elle a soutenu que :
- n'ayant pas été l'assureur de responsabilité décennale d'[E] [Y] à la date d'ouverture du chantier, elle n'était pas tenue à garantie ;
- l'expert n'avait pas pu se déterminer sur l'imputabilité du second désordre ;
- le caractère décennal des désordres n'était pas établi.
Elle a subsidiairement conclu :
- à un partage de responsabilité avec le maître de l'ouvrage ayant selon elle commis une faute en ne se faisant pas assister par un maître d'oeuvre ;
- au caractère disproportionné des demandes indemnitaires de l'appelant, rappelant d'une part que l'expert avait suggéré de procéder en deux phases, les travaux de la seconde phase pouvant ne pas être nécessaires, d'autre part que certains travaux n'avaient pas été retenus par l'expert.
Elle a contesté devoir garantir les dommages immatériels en l'absence selon elle de désordre de caractère décennal. Elle a conclu au rejet du surplus des prétentions de l'appelant.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la société Alu Rideau a demandé de :
'Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
A titre principal,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance par le Tribunal Judiciaire de SAINTES le 5 avril 2024,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société ALU RIDEAU
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour infirmait en tout ou partie le Jugement du 5 avril 2024,
JUGER que l'indemnité à revenir à Monsieur [K] au titre des travaux de reprise des désordres d'infiltrations intérieures et extérieures sur les murs périphériques du sous-sol résultant de l'abri de piscine (désordre n°1 du rapport d'expertise) ne saurait excéder 2672 €.
REJETER les autres demandes de Monsieur [K] formées à l'encontre de la société ALU RIDEAU au titre du préjudice matériel, du préjudice de jouissance, de l'article 700 et des dépens.
REJETER toutes autres demandes formulées à l'encontre de la société ALU RIDEAU.
A titre infiniment subsidiaire,
REJETER la demande de Monsieur [K] formée à l'encontre de la société ALU RIDEAU au titre du préjudice matériel de 27 197,80 €
REJETER la demande de Monsieur [K] formée à l'encontre de la société ALU RIDEAU au titre du préjudice de jouissance pour la partie excédant 23 000 €.
REJETER la demande de Monsieur [K] au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile et à défaut, la REDUIRE dans de notables proportions.
FAIRE masse des dépens, frais de référé et d'expertise compris, et JUGER qu'ils seront supportés à hauteur de 99 % par Monsieur [K].
Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil,
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [Y] et Monsieur [H] [T], sous la garantie de leur assureur commun la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES, à garantir la société ALU RIDEAU pour toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [K] au titre du préjudice matériel de 27 197,80 € (terrasse et portes de garage), du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et dépens, frais de référé et frais d'expertise judiciaire compris, à concurrence de 90 %.
A défaut,
CONDAMNER Monsieur [E] [Y] et Monsieur [H] [T], sous la garantie de leur assureur commun la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES, à garantir la société ALU RIDEAU pour toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [K] au titre du préjudice matériel de 27 197,80 € (terrasse et portes de garage), du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et dépens non laissés à la charge des demandeurs, à proportion de leur part respective (45 % pour Monsieur [Y] et 45% pour Monsieur [T]).
CONDAMNER Monsieur [E] [Y] et Monsieur [H] [T] à verser à la société ALU RIDEAU la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNER la société AXA France IARD et/ou la société SMA SA à garantir la société ALU RIDEAU pour toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de Monsieur [K].
REJETER la demande de la société AXA France IARD tendant à la condamnation de la société ALU RIDEAU à lui verser une somme de 4554,19 € au titre de la franchise applicable en matière de garantie décennale.
REJETER la demande de la société AXA France IARD tendant à voir opposer à la société ALU RIDEAU une franchise d'un montant de 4554,19 € au titre de la garantie des dommages immatériels.
CONDAMNER la société AXA France IARD et/ou la société SMA SA, à verser à la société ALU RIDEAU la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNER la société AXA France IARD et/ou la société SMA SA, aux dépens, frais de référé et frais d'expertise judiciaire compris, qui seraient laissés à la charge de la société ALU RIDEAU'.
Elle a rappelé que l'expert ne lui avait imputé que le désordre n° 1. Elle a indiqué s'en remettre sur le caractère décennal du désordre.
Elle a soutenu que l'indemnisation à sa charge ne pouvait pas excéder la somme de 2.672 € retenue par l'expert judiciaire.
Elle a conclu au rejet des demandes :
- de remplacement de l'abri de piscine, le montant en étant excessif ;
- d'indemnisation d'un préjudice de jouissance, non retenu par l'expert judiciaire et selon elle non établi.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Alu Rideau a demandé de :
'Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article L 124-5 du code des assurances,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRMER le jugement du 5 avril 2024 en ce qu'il a :
' Condamné solidairement Monsieur [H] [T] avec la MUTUELLE DE [Localité 1] et Monsieur [E] [Y] avec la MUTUELLE DE P0OITIERS à payer à Monsieur et Madame [K] solidairement la somme de 22.457,27 € indexée sur l'indice BT01
' Condamné solidairement Monsieur [H] [T] avec la MUTUELLE DE [Localité 1] et Monsieur [E] [Y] avec la MUTUELLE DE P0OITIERS à payer à Monsieur et Madame [K] solidairement la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice jouissance
' Condamné solidairement Monsieur [H] [T] avec la MUTUELLE DE [Localité 1] et Monsieur [E] [Y] avec la MUTUELLE DE P0OITIERS à payer à Monsieur et Madame [K] solidairement la somme de 2.000,00 € au titre de la remise en état des portes du garage
' Dit que dans les rapports entre eux, ces sommes seront supportées à hauteur de 50 % par Monsieur [H] [T] et la MUTUELLE DE [Localité 1] et 50 % par Monsieur [E] [Y] et la MUTUELLE DE [Localité 1] et que la MUTUELLE DE [Localité 1] devra supporter la totalité des condamnations mises à la charge de ses assurés,
' Condamné solidairement Monsieur [H] [T] avec la MUTUELLE DE [Localité 1] et Monsieur [E] [Y] avec la MUTUELLE DE [Localité 1] et la SAS ALU RIDEAU avec la SA AXA France IARD à payer à Monsieur et Madame [K] solidairement la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dit que dans les rapports entre eux, elle sera supportée à hauteur de 90 % par Monsieur [H] [T] avec la MUTUELLE DE [Localité 1] et Monsieur [E] [Y] avec la MUTUELLE DE [Localité 1] (45 % chacun) et de 10 % par la SAS ALU RIDEAU avec la SA AXAFRANCE IARD et que les compagnies d'assurance devront supporter l'intégralité des sommes mises à la charge de leurs assurés,
' Condamné solidairement Monsieur [H] [T] avec la MUTUELLE DE [Localité 1] et Monsieur [E] [Y] avec la MUTUELLE DE [Localité 1] et la SAS ALU RIDEAU avec la SA AXA France IARD aux dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise
' Dit que dans les rapports entre eux, ils seront supportés à hauteur de 90 % par Monsieur [H] [T] avec la MUTUELLE DE [Localité 1] et Monsieur [E] [Y] avec la MUTUELLE DE [Localité 1] (45 % chacun) et de 10 % par la SAS ALU RIDEAU avec la SA AXAFRANCE IARD et que les compagnies d'assurance devront supporter l'intégralité des sommes mises à la charge de leurs assurés,
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [K] de toutes ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de la Société AXA France IARD au titre des travaux complémentaires non chiffrés par l'expert judiciaire et du préjudice de jouissance,
ET,
INFIRMER le jugement du 5 avril 2024 en ce qu'il a condamné la Société AXA France IARD es qualité d'assureur de la Société ALU RIDEAU à verser aux consorts [K] la somme de 2.672,00 € au titre des travaux de reprise du désordre n°1
Et Statuant à nouveau :
CONDAMNER la Société ALU RIDEAU à régler à son assureur, la Société AXA France IARD la somme de 2.672,00 € au titre du désordre n°1
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [K] à verser à la Société AXA France IARD es qualité d'assureur de la Société ALU RIDEAU la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens d'appel'.
Elle a exposé que :
- l'appelant n'avait formé aucune demande à l'encontre de la société Alu Rideau au titre des travaux de reprise des désordres nos 2 et 3, tels qu'évalués par l'expert judiciaire ;
- l'indemnisation complémentaire demandée par l'appelant avait trait à ces mêmes désordres, non imputables à son assurée ;
- le préjudice de jouissance allégué par l'appelant n'était pas imputable à son assurée.
Elle a indiqué ne plus contester le caractère décennal du désordre n° 1. Elle s'est prévalue de la franchise stipulée au contrat, d'un montant selon elle supérieur au préjudice indemnisable.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la société Sma prise en sa qualité d'assureur de la société Alu Rideau a demandé de :
'' CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saintes le 5 avril 2024 ;
' DEBOUTER Monsieur [D] [K] de ses demandes a l'égard de la société SMA SA ;
' CONDAMNER Monsieur [D] [K] a verser a la société SMA SA la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. ;
' CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens, dont les frais d'expertise judiciaire'.
Elle a exposé que :
- le contrat d'assurance avait été conclu postérieurement à l'exécution des travaux litigieux et avait pris effet à compter du 1er janvier 2016 ;
- la société Alu Rideau avait à la date de sa souscription connaissance du litige qui l'opposait à l'appelant ;
- cette connaissance excluait sa garantie.
L'ordonnance de clôture est du 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR LES DESORDRES
1 - sur la description des désordres
Le Cabinet d'expertise Ledenmat & Cerutti a dans un rapport en date du 2 août 2017 indiqué que : 'Le premier désordre concerne des passages d'eau visibles sur les murs intérieurs du sous-sol, le second une fissuration d'enduit visible en façades extérieures'.
Dans un rapport complémentaire en date du 12 septembre 2018, il a décrit le désordre suivant :
'DESORDRE N° 1
Fissures sur maçonnerie et infiltrations d'eau dans le garage sous la piscine.
Date d'apparition : 03/03/2017
[...]
DESCRIPTION DU DÉSORDRE :
Lors de nos précédentes investigations nous avons pu constater le désordre de fissuration qui affecte l'angle gauche de la façade d'accès au garage'.
L'expert judiciaire a décrit en pages 16 et 17 de son rapport trois désordres :
'- 1 - Infiltrations intérieures et extérieures sur les murs périphériques du sous-sol par l'abri de piscine.
[...]
Ce sinistre s'est déclaré en octobre 2011 après réception, pendant l'année de parfait achèvement et a été résolu par une intervention de M. [T] (réfection de la chape) et d'ALU RIDEAU (pose d'une bavette filante en éléments de 3 ml devant assurer l'étanchéité du mur...)
[...]
La pose de la bavette filante ne donne pas satisfaction car la continuité de l'étanchéité n'est pas assurée entre chaque élément de bavette
[...]
Ces infiltrations entrainent des désordres sur les enduits extérieurs.
- 2 - Infiltrations intérieures sous les murs périphériques du sous-sol
Nous constatons des traces d'infiltrations par le sol près de la façade Ouest de l'ancien bâtiment et à l'angle de la façade Sud-Ouest près des portes de garage.
[...].
A la demande de M. [K], nous avons examiné les pièces d'habitation du sous-sol de l'ancien bâtiment : à part quelques traces de moisissures sur le doublage de la pièce située dans l'angle Ouest, probablement liées aux infiltrations décrites ci-dessus, nous ne constatons pas de désordres dans ces pièces.
- 3 - Fissurations façades Sud et Ouest
Des fissurations sont apparues sur ces deux façades, principalement à l'angle Sud- Ouest des garages.
[...]
Ces désordres sont tels qu'une des deux portes de garage ne peut plus s'ouvrir.
Les désordres 2 et 3 sont apparus à partir de 2015".
2 - sur les causes des désordres
a - sur le désordre n° 1
Le Cabinet d'expertise Ledenmat & Cerutti a dans son rapport en date du 2 août 2017 indiqué que :
'Les traces d'infiltration verdâtres ont pour origine des défauts d'étanchéité des assises ou fixation des châssis de couverture modulaire. Des travaux ont été entrepris par la Société ALU RIDEAU pour remédier à ce problème, il semble que vous soyez en cours d'éradication.
[...]
Les traces d'infiltration blanchâtres, visibles en tête de murs de refends, proviennent de la pénétration des eaux de ruissèlement depuis la plage de la piscine et la terrasse haute extérieure.
Ce désordre de sol est vraisemblablement lié à un défaut de l'étanchéité appliquée sous le revêtement.
[...]
Le second désordre concerne les dommages qui affectent les enduits, principalement en façades Sud et Est.
L'écaillement et la microfissuration de l'enduit situés à l'angle gauche de la nouvelle construction, en façade Est, ont pour origine les infiltrations d'eau depuis les châssis de couverture'.
S'agissant de ce désordre, l'expert judiciaire a considéré que :
'Comme nous l'a expliqué la société ALU RIDEAU, la pose initiale de l'abri de piscine a entrainé des dégâts sur la chape du plancher car les fixations des armatures n'allaient pas plus profond que l'épaisseur de la chape, par crainte d'endommager l'étanchéité sous carrelage.
Ce sinistre ...a été résolu par une intervention de M. [T] (réfection de la chape) et d'ALU RIDEAU (pose d'une bavette filante en éléments de 3 ml devant assurer l'étanchéité du mur, percée tous les 2.70 ml par les poteaux de structure), comme suite à une expertise amiable organisée par le cabinet Cristalis pour AXA, assureur de ALU RIDEAU.
La pose de la bavette filante ne donne pas satisfaction car la continuité de l'étanchéité n'est pas assurée entre chaque élément de bavette, en l'absence d'un couvre-joint qu'il était indispensable de prévoir : des infiltrations se produisent à l'emplacement de certains joints, des deux côtés du mur ou seulement à l'extérieur selon les cas.
Nous constatons que ce phénomène est accentué par la présence d'une bavette très rigide en pied des châssis coulissants, qui entraine une stagnation de l'eau entre l'arrêt de carrelage et le châssis et donc une pénétration accentuée au niveau des joints.
Quelques traces de passage d'eau apparaissent également au niveau des poteaux dont l'étanchéité est assurée par un cordon grossier de mastic silicone, peu efficace et inesthétique.
Ces infiltrations entrainent des désordres sur les enduits extérieurs'.
Ces infiltrations ont pour cause une étanchéité insuffisante de l'abri de piscine en pied de celui-ci. Cet avis de l'expert judiciaire n'est pas contesté.
b - sur le désordre n° 2
S'agissant du second désordre, l'expert judiciaire a considéré que : 'Ces infiltrations peuvent provenir d'un défaut d'imperméabilisation du mur enterré et/ou à un mauvais fonctionnement du drainage, dont nous savons de manière contradictoire qu'il a été installé par l'entreprise [Y] et les finitions opérées par [X
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