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TJ 21231, 10 mars 2026, RG 25/00440


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Date
10/03/2026
Numéro
25/00440
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69b12fb6cdc6046d4740657d

Texte de la décision

2,640 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 25/00440 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5WB

JUGEMENT N° 26/55

JUGEMENT DU 10 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Nadine MOUSSOUNGOU
Assesseur non salarié : Damien LANQUETIN
Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : Non comparante et non représentée

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAF DE [Localité 3] D’OR
[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparution : Représentée par Mme [T],
régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 26 Août 2025
Audience publique du 24 Février 2026
Qualification :
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 22 août 2025, Mme [F] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la pénalité financière prononcée par la directrice de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Côte-d’Or le 21 février 2025, pour un montant de 260 euros augmentée de la majoration légale d’un montant de 442,55 euros.

Par courrier électronique du 23 février 2026, la requérante a indiqué se désister de l’instance.

L’affaire a été retenue à l’audience du 24 février 2026.

Bien que régulièrement convoquée, Mme [F] [K] n’était ni présente, ni représentée.

La CAF de Côte-d’Or, représentée, a accepté le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le désistement

Il résulte des dispositions combinées des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Aux termes d’un courrier électronique du 23 février 2026, la requérante a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.

Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance est parfait et emporte dessaisissement de la juridiction.

Les dépens seront laissés à la charge de Mme [F] [K].

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, par mise à disposition au secrétariat-greffe,

Constate le désistement d’instance de Mme [F] [K] et le dessaisissement de la juridiction ;

Met les dépens à la charge de Mme [F] [K].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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