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CA Paris, 10 mars 2026, RG 26/01290


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Date
10/03/2026
Numéro
26/01290
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
69b131adcdc6046d4740992c

Texte de la décision

4,486 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 MARS 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01290 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3BD

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mars 2026, à 11h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [C] [Q]

né le 02 août 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 9 mars 2026 à 11h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

Informé le 9 mars 2026 à 11h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 08 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 03 avril 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 08 mars 2026, à 21h09 et complété le 9 mars 2026 à 11h33, 11h46 et 11h47, par M. [C] [Q] ;

SUR QUOI,

L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :

« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. ».

Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.

En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que :

- l'intéressé n'offre aucune garantie de représentation en l'absence de la remise de son passeport et n'est donc pas éligible à une assignation à résidence,

- le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue dans la motivation de son arrête de placement en rétention, étant observé que l'intéressé n'a entrepris des démarches de régularisation que bien après son mariage à une française et la naissance de l'enfant commun,

- l'administration justifie de ses démarches en vue de l'éloignement de l'intéressé,

- le moyen relatif à l'absence de menace à l'ordre public est inopérant à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 10 mars 2026 à 9h30

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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