CA Paris, 10 mars 2026, RG 26/01288
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 mars 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01288 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3AN
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mars 2026, à 14h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1]
représenté par Me Aziz Benzina,, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [N] [M] [M]
né le 06 Mars 1984 à [Localité 2] de nationalité camerounaise
demeurant Chez Monsieur [Q] [F]
[Adresse 1]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 08 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N° RG 26/01254 et celle introduite par le recours de M. [N] [M] [M] enregistrée sous le N° RG 26/01255, déclarant le recours de M. [N] [M] [M] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [N] [M] [M], déclarant la procédure irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [N] [M] [M] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la république et rappelant à M. [N] [M] [M] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 mars 2026, à 09h45, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3];
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'article L741-8 CESEDA prévoit que':
Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l'espèce, le premier juge a sanctionné l'absence de tout avis à la procédure.
Le préfet a cru devoir relever appel en soutenant témérairement qu'un PV du 3 mars 2026 à 9h10 mentionnerait un tel avis.
Or ce moyen manque en fait, ledit PV relatant tout autre chose.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de rétention
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 10 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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