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TJ 57463, 10 mars 2026, RG 23/03011


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Date
10/03/2026
Numéro
23/03011
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 2 Cabinet 1
Type
other
Id
69b132cccdc6046d4740b806

Texte de la décision

28,461 caractères

chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 23/03011 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KL5D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00


Chambre de la Famille

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 MARS 2026

DEMANDERESSE :

Madame [J] [Q] épouse [R]
née le 25 Mars 1982 à BOLOGHINE (ALGERIE)
141 Rue de Metz
57300 HAGONDANGE

représentée par Me Fany KUCKLICK, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C406

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [R]
né le 03 Août 1982 à THIONVILLE (57100)
2A rue du Presbytère
57300 HAGONDANGE

représenté par Me Philippe ZENTNER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B113

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham RAKMI

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 MARS 2026

Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Fany KUCKLICK (1) - (2)
Me Philippe ZENTNER (2)
Mme [J] [Q] épouse [R] - LRAR-IFPA (2)
M. [Y] [R] - LRAR-IFPA (2)

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [Y] [R] et Madame [J] [Q] se sont mariés le 13 octobre 2018 devant l'officier d'état civil de la commune de ROSSELANGE sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union [S] [R] née le 02 décembre 2020 à PELTRE.

Par assignation signifiée le 24 novembre 2023, Madame [J] [Q] épouse [R] a assigné Monsieur [Y] [R] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.

L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 25 mars 2024 a notamment :

- constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [J] [Q] ;
- dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
- fixé le droit de visite et d’hébergement du père ;
- condamné Monsieur [Y] [R] à payer à Madame [J] [Q] une somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
- la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels de l'enfant ;

Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 03 février 2025,auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [R] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.

Monsieur [Y] [R] sollicite en outre :

- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date du 01 décembre 2022 ;
- de dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et de fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun de ses parents,
- de fixer le droit de visite et d’hébergement de chacun des parents pendant les vacances scolaires,
- de dire n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
- la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels de l'enfant ;

Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 17 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [J] [Q] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.

Madame [J] [Q] sollicite en outre :

- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires ;
- de dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
- de fixer le droit de visite et d’hébergement du père ;
- de condamner Monsieur [Y] [R] à payer à Madame [J] [Q] une somme de 250 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
- la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels de l'enfant ;

L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Par l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.

Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience d'orientation et sur mesures provisoires.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux 

Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.

En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.

Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial  

A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.

Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation. Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci. Il est communément admis que le fait pour un époux après le départ du domicile conjugal de continuer à entretenir son conjoint et de régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du Code civil.

Monsieur [Y] [R] sollicite la fixation de la date d'effets du divorce dans les rapports entre époux au 01 décembre 2022.

Madame [J] [Q] sollicite la fixation de la date d'effets du divorce dans les rapports entre époux à la date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 25 mars 2024.

Il appartenait donc à Madame [J] [Q] de démontrer l’existence d’actes de collaboration postérieurement au 01 décembre 2022. Aucune poursuite de la collaboration des époux n’est démontrée après cette date, il sera fait droit à la demande de Monsieur [Y] [R].

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L'ENFANT

Vu l'article 388-1 du Code civil,

Au regard de l’âge de l’enfant et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition de l’enfant mineur.

Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement

SUR L’AUTORITÉ PARENTALE

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.

L'article 371-1 du Code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.

Les parties s'accordent pour un exercice en commun de l'autorité parentale. Il convient d'entériner cet accord qui est conforme tant au principe de droit qu'à l'intérêt de l'enfant.

SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT

Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.

Madame [J] [Q] épouse [R] sollicite la fixation de la résidence de l'enfant à son domicile. Elle fait valoir que l'enfant réside à son domicile depuis la séparation en décembre 2022 et qu’il existe aucun élément nouveau depuis la dernière décision.

Monsieur [Y] [R] sollicite la mise en place d’une résidence alternée. Il fait valoir qu'il réside à 150 mètres du logement de sa fille et qu'il s'est toujours occupé de sa fille, que s’il est amené& à commencer son travail à 05 heures le matin, son père serait disponible pour s’occuper de l’enfant.

En l'espèce, lorsque le juge aux affaires familiales statue sur un conflit parental relatif à l'autorité parentale entendue au sens large, il se réfère en priorité à l'intérêt supérieur de l'enfant et non aux intérêts particuliers des parents. L'intérêt de l'enfant réside dans la nécessité de combiner un minimum de stabilité dans la vie de l'enfant et dans le nécessaire maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents si ces derniers disposent des qualités éducatives suffisantes pour une prise en charge en toute sécurité physique et morale de l'enfant.

Le juge de la mise en état avait considéré « qu’ aucune carence éducative n'est invoquée ni démontrée, chaque parent dispose des capacités éducatives adaptées pour entretenir et éduquer l'enfant. La localisation des domiciles est idéale pour permettre la mise en œuvre d'une résidence alternée. Néanmoins, il est communément admis par la communauté scientifique que pour la construction d'un enfant, la résidence alternée n'est pas considérée comme le mode de résidence le plus adéquate pour la construction psychologique de l'enfant. La seule nuance à ce principe réside dans une bonne communication entre les parents. Il ressort des débats que nonobstant une séparation de plus de un an, il n'existe aucune communication entre les parents. La résidence alternée n'apparaît pas constituée le mode de résidence le plus adaptée à [S]. L'intérêt supérieur de l'enfant réside dans une certaine stabilité. [S] réside au domicile de sa mère depuis la séparation et il convient de maintenir provisoirement cette résidence au domicile de la mère ».

[C] élément nouveau n’est intervenu depuis la dernière décision permettant de considérer que l’intérêt de l’enfant réside dans une modification de son mode de résidence.

Il sera attribué au père un droit de visite et d'hébergement selon modalités usuelles conformément à l’ordonnance sur mesures provisoires.

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant

L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.

L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.

Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Par décision du 25 mars 2024, le Juge de la mise en état a fixé à 200 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant.

Le Juge de la mise en état a notamment retenu les éléments suivants :

Concernant la situation de Monsieur [Y] [R] :

- un revenu mensuel moyen de 2600 euros,
- un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 1000 euros ;

Concernant la situation de Madame [J] [Q] épouse [R] :

- un revenu mensuel moyen de 2600 euros ;
- des échéances mensuelles de 682,80 euros pour un crédit immobilier ;

Madame [J] [Q] sollicite l’augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 250 euros par mois. Elle fait valoir que cette somme est insuffisante pour satisfaire aux besoins de l’enfant. Monsieur [Y] [R] ne prend pas position sur cette demande d’augmentation.

En l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie de l’enfant et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient de reconduire la mesure antérieure et de maintenir à 200 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.

Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

SUR LES FRAIS EXCEPTIONNELS

Les parties s’accordent pour que les frais exceptionnels de l'enfant (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire après déduction des aides éventuellement perçues, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,...) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable de chacun des parents sur l'engagement de la dépense, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui l'enfant résidera au moment de l'échéance et que les comptes seront faits au maximum chaque fin de trimestre sur présentation de justificatifs ;

SUR L’INTERMÉDIATION FINANCIÈRE

L’article 373-2-2 du Code civil prévoit de manière automatique pour la part en numéraire de la pension alimentaire une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

En l'espèce, rien ne s'oppose à la mise en place de l'intermédiation financière dont les modalités d'application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement.

SUR LES DÉPENS

En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 233 du Code civil ;

Vu la demande en justice du 24 novembre 2023 ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 25 mars 2024 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [Y] [R]
né le 03 août 1982 à THIONVILLE

et de

Madame [J] [Q]
née le 25 mars 1982 à BOLOGHINE (ALGERIE) ;

mariés le 13 octobre 2018 devant l'officier d'état civil de la commune de ROSSELANGE ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 01 décembre 2022 ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;

CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents;

RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leur enfant et d’organiser ensemble la vie de ce dernier ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant chez Madame [J] [Q] ;

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

DIT que Monsieur [Y] [R] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :

- les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures (hors périodes de vacances scolaires)

- durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires) ;

à charge pour Monsieur [Y] [R] de venir chercher, ou en cas d'empêchement de faire chercher l'enfant par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de le reconduire ou le faire ramener à sa résidence et d'assumer la charge financière de ces déplacements ;

DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;

DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;

DIT que si le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine (hors période de vacances scolaires) est précédés et/ou suivis d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d'hébergement ;

DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence de l’enfant ;

DIT que dans tous les cas, l'enfant qui résidera chez l'un des parents le 24 décembre se rendra au domicile de l'autre parent le 25 décembre à compter de 10 heures au 26 décembre à 10 heures;

DIT que dans tous les cas, l'enfant qui résidera chez l'un des parents le 31 décembre se rendra au domicile de l'autre parent le 01 janvier à compter de 10 heures jusqu'à 18 heures ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à Madame [J] [Q], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant, une pension alimentaire de 200 euros, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;

RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;

PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;

DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de Monsieur [Y] [R], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de mars 2024, selon la formule suivante :

Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence

Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur...
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Rappelle qu’en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que les frais exceptionnels de l'enfant (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire après déduction des aides éventuellement perçues, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,...) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable de chaque parent sur l'engagement de la dépense, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui l'enfant résidera au moment de l'échéance et que les comptes seront faits au maximum chaque fin de trimestre sur présentation de justificatifs ;

DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé électroniquement par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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