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T. com. 1801, 3 mars 2026, n° 2026F00101


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Date
03/03/2026
Numéro
2026F00101
Lieu / cour
1801
Id
69b134bccdc6046d4740e9ef

Texte de la décision

6,630 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE [D]

03/03/2026 JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

N°

Numéro de rôle général : 2026F101 Numéro de Procédure collective : 2026RJ48

JUGEMENT D'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION

DEMANDEUR :

URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] [Adresse 1] Comparution : représenté(e) par Madame [Q] [R], munie d'un pouvoir régulier,

DEFENDEUR :

SARLU SOKATEL [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 880 977 541 RCS [D] Activité : La société a pour objet, en France comme à l'étranger le déploiement et le raccordement de tous réseaux ; l'achat, la vente, la prise à bail, la location, la gérance, la participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et à toutes sociétés créées ou à créer, ayant le même objet ou un objet similaire ou connexe. Dirigeant(s) : Monsieur [G] [Y] [P] Comparution : non comparant

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 03/03/2026.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Greffier : Maître Philippe KINNA, greffier,

Ministère Public : A qui la cause a été communiquée,

Jugement prononcé en audience publique le 03/03/2026 par Monsieur Antoine JOCHYMS, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 04/02/2026, délivré à la requête de l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, la demanderesse créancière de la somme de 9 501,09€ selon états des débits en date des 23 et 29 janvier 2026, a assigné le défendeur devant le Tribunal de Commerce de Bourges pour entendre prononcer à son encontre un jugement d'ouverture de procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire.

L'affaire a été appelée à l'audience en Chambre du conseil du 03/03/2026.

DISCUSSION

A l'appel de l'affaire, la SARLU SOKATEL n'a pas comparu, ni n'était représenté(e), si bien qu'en vertu des articles 54 6° et 472 du code de procédure civile, il sied de statuer au visa des seuls éléments de son adversaire.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que toutes les mesures d'exécution effectuées à l'encontre de la SARLU SOKATEL pour recouvrer la dette n'ont pas permis à l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE d'obtenir paiement et notamment une saisie-attribution qui s'est avérée infructueuse, le compte bancaire présentant un solde à zéro euro ;

Attendu qu'il s'en infère que la SARLU SOKATEL se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu que cette entreprise est donc en état de cessation des paiements ;

Attendu que le redressement judiciaire de la SARLU SOKATEL doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L.631-1 du code de commerce ;

Attendu que la date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 03/03/2026 ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 631-1 et suivants du code de commerce,

La cause ayant été communiquée au Ministère Public,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la SARLU SOKATEL.

Désigne Monsieur [B] [W], en qualité de juge commissaire,

Désigne la SAS [O] - [F] & ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [F] [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de la présente décision.

Fixe provisoirement au 03/03/2026 la cessation des paiements.

Désigne la SCP [M] [U] - HOTEL DES VENTES [K] [H] [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois à compter de la présente décision.

Ouvre une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise qui sera dressé par le débiteur,

Fixe au 03/09/2026 la fin de la période d'observation.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise, devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit qu'en application des dispositions de l'article L 631-15 alinéa 1 du Code de commerce, l'affaire sera rappelée le 05/05/2026 à 08h30 afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise et pour statuer sur l'opportunité de la poursuite de la période d'observation, ou le prononcé de la liquidation judiciaire en cas d'impossibilité de redressement.

Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 05/05/2026 à 08h30 pour y être entendus,

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur et pour le représentant des salariés, le cas échéant,

Dit que le débiteur devra fournir au mandataire judiciaire, au plus tard quinze jours avant l'audience, ses derniers comptes sociaux ainsi qu'un prévisionnel,

Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler au greffe, dans le cadre de la période d'observation, les frais, taxe et débours concernant la procédure conformément aux dispositions de l'article R 743-151 du Code de commerce,

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de [D] en date du 03/03/2026, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.

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