TJ 57463, 10 mars 2026, RG 23/02556
Vérifier : TJ 57463, 10 mars 2026, RG 23/02556 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/02556 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJ7E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [A]
né le 24 Avril 1989 à SAINT AVOLD (57500)
8 rue de Morhange
57340 HARPRICH
représenté par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B110
DEFENDERESSE :
Madame [E] [I] [X] épouse [A]
née le 13 Janvier 1999 à TSÉVIÉ (TOGO)
2 rue du Demoti
57525 TALANGE
représentée par Me Lorène STEIMETZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B503
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002518 du 24/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 MARS 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Valérie DOEBLE (1-2)
Me Lorène STEIMETZ (1-2)
[P] [A] [H]
[E] [I] [X] épouse [A] [H]
[P] [A] et [E] [X] se sont mariés le 11 mai 2021 à LOME (TOGO).
Un enfant est issu de cette union :
- [J], né le 13 juin 2021 à AGOE-NYIVE (TOGO).
Par ordonnance du 9 mars 2023, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé a notamment :
- dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement usuel.
Par assignation du 6 octobre 2023, [P] [A] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
L'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 18 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 03 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [P] [A] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil et en outre :
- un exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
- la fixation de la résidence de l’enfant en alternance,
- la fixation de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 50 €, avec indexation,
- l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
[E] [X] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 29 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de [P] [A]. Elle sollicite en outre :
- 3000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
-2000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil,
- la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 14 décembre 2022,
- un exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
- la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
- l’octroi au père d’un droit de visite et d'hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
* étant précisé que l’enfant sera chez la mère pour la fête des mères et chez le père pour la fête des pères de 10 heures à 18 heures,
- la fixation de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 200 €, avec indexation,
- l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- la condamnation de [P] [A] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d'abord expliqué aux parties que :
-la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge,
-la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l'usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
-le juge du divorce n'a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l'amiable,
-la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Conformément à l'article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L'article 215 prévoit par ailleurs que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
À l’appui de sa demande en divorce, [E] [X] invoque le comportement dénigrant, agressif et harcelant de l’époux envers elle. Elle évoque en outre des violences physiques et psychologiques commises par ce dernier, en présence de l’enfant commun. Par ailleurs, elle soulève l’infidélité de l’époux, ce dernier ayant de surcroît accueilli un enfant avec sa compagne actuelle.
[P] [A] conteste l’ensemble de ces griefs mais ne se prononce pas sur l’infidélité. Il explique également la multiplicité des appels téléphoniques vers l’épouse en raison du fait qu’il cherchait à connaître le lieu de résidence de la mère et l’enfant, craignant un danger.
Une main courante ou toute autre plainte, document purement déclaratif, ne saurait établir la matérialité des faits allégués sauf à être étayée par une enquête ou des attestations circonstanciées.
Force est ainsi de constater que les faits de violences ne sont aucunement démontrés par l’épouse, le certificat médical daté du 09 novembre 2022 ne permettant pas d’attribuer les contusions constatées à des actes commis par l’époux.
En revanche, la réalité des appels réitérés vers le numéro téléphonique de l’épouse sont démontrés, notamment à compter du 14 décembre 2022, date du départ de l’épouse du domicile conjugal avec l’enfant. La réitération de ces appels à longueur de journée caractérise une volonté de nuire de l’époux, compte tenu de ce qu’il n’a pas cessé d’en émettre après avoir eu connaissance du lieu d’accueil de la mère et de l’enfant. En outre, les échanges de messages entre les parties, dont l’origine n’est pas contestée par le défendeur, mettent en évidence un manque de respect de la part de [P] [A] à l’égard de l’épouse (pièce 27 : « tu es une honte », « tu profites des aides sociales pendant que mon peuple fait des efforts sur la retraite », « tandis que moi j’aidais le Togo toi tu voles mon pays »).
Enfin, il ressort des photographies ainsi que des copies écran de compte Facebook que [P] [A] a entamé une nouvelle relation avec sa compagne actuelle a minima à compter du mois d’août 2023 alors même que l’assignation en divorce n’avait pas été délivrée, et qu’il n’est pas contesté qu’un enfant est né de cette relation, l’intéressé demeurant taisant à ces sujets.
En conséquence, des manquements aux devoirs de fidélité et de respect commis par l’époux sont caractérisés. Ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Ils justifient le prononcé du divorce aux torts de [P] [A].
Compte tenu du prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux, il n’y a lieu de statuer sur la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux s’accordent sur la fixation de la date des effets du divorce au 14 décembre 2022, date de leur séparation. Il sera fait droit à la demande.
Sur les dommages et intérêts
Au terme de l’article 266 du Code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
En l’espèce, la durée du mariage est inférieure à 5 ans (procédure comprise) et aucune dépression ou mal être particulier, voire isolement social, lié à la dissolution de l’union n’est démontré.
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, [E] [X] ne démontre aucun préjudice spécifique découlant directement des agissements de l’époux.
En conséquence, il convient de la débouter de ses demandes d’indemnisation.
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, aux termes de l'article 373-2-9 du Code civil.L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
L’enfant est actuellement âgé de 4 ans et demi et il réside auprès de sa mère depuis la séparation des parties intervenue le 14 décembre 2022, soit lorsqu’il était âgé d’un an et demi.
La demande de modification des modalités de résidence de l’enfant doit être motivée en tenant compte de l’intérêt de ce dernier et non pas de la seule volonté des parents.
S’il ne ressort pas des éléments versés aux débats que le père se désintéresse de l’enfant, sa volonté de s’impliquer dans la vie de celui-ci étant d’ailleurs rappelée dans ses dernières écritures, il n’argumente pas sa demande visant à ce que le rythme du jeune enfant soit désormais bouleversé, si ce n’est qu’il est disponible pour prendre l’enfant en charge. Il n’expose par ailleurs aucune carence dans la prise en charge de l’enfant par la mère. De surcroît, les résidences respectives des parents sont trop éloignées pour qu’une résidence alternée soit opportune.
En outre, si l’âge de l’enfant n’est pas à lui seul un critère déterminant de son mode de résidence, il apparaît qu’un enfant de moins de six ans se doit de conserver une certaine stabilité garantissant son bon développement psychique. [J] a ses repères auprès de sa mère depuis qu’il a un an et demi, période à laquelle elle représentait de surcroît sa figure principale d’attachement, et depuis maintenant plus de trois ans. Il est dans son intérêt de poursuivre, en l’absence de motifs opportuns, ce rythme de résidence, les liens père-fils pouvant être maintenus par l’octroi à [P] [A] d’un droit de visite et d'hébergement usuel.
En conséquence, et dans l’intérêt supérieur de l’enfant, il convient de débouter [P] [A] de sa demande de résidence alternée, de fixer la résidence de [J] au domicile maternel et d’accorder au père un droit de visite et d'hébergement usuel, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision. Il sera précisé, compte tenu de l’âge de l’enfant, les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande relative à la répartition des fêtes des pères et des mères, étant conforme à l’intérêt de l’enfant.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants :
Pour le père :
- un revenu mensuel moyen net de 600 € (selon les bulletins de salaire d’août à octobre 2023) ;
Pour la mère :
- un revenu mensuel moyen net de 1400 € depuis le mois d’avril 2023 (selon les bulletins de salaire de mai à septembre 2023).
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de [P] [A] :
L’intéressé perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 883 € (selon les bulletins de salaire d’août et septembre 2024).
L’épouse soutient toutefois que l’intéressé ne déclare pas l’intégralité de ses revenus. Elle produit à ce titre notamment des extraits bancaires de 2021 et 2022, lesquels ne permettent pas de rendre fidèlement compte de la situation financière actuelle de l’époux. De plus la preuve de l’existence de plusieurs sociétés de [P] [A] ne permet pas d’en tirer des conséquences sur ses revenus.
Concernant la situation d'[E] [X] :
L’intéressée justifie avoir signé le 06 mars 2025 un contrat d’apprentissage dans le cadre de sa formation de secrétaire médicale jusqu’au 03 septembre 2026. Il en ressort qu’elle perçoit un revenu mensuel brut de 1801,80 €, soit environ 1400 € net par mois.
Elle n’a plus perçu de prestations sociales à compter du mois de janvier 2025.
Il n'y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, , crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d'entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n'a aucun frais de logement. S'agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d'une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d'une pension alimentaire au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant concerné par la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte.
Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir à 50 € le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, [P] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens.
SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 06 octobre 2023,
Prononce le divorce, pour faute aux torts de l’époux, de :
-[P] [A], né le 24 avril 1989 à SAINT-AVOLD (57)
-[E] [I] [X], née le 13 janvier 1999 à TSÉVIÉ (TOGO)
mariés le 11 mai 2021 à LOMÉ (TOGO) ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 14 décembre 2022 ;
Déboute [E] [X] de ses demandes de dommages et intérêts ;
Constate que l'autorité parentale sur l’enfant sera exercée en commun par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant chez [E] [X] ;
Dit que [P] [A] pourra voir et héberger l’enfant :
- les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires)
- durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quart d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (1er et 3è quarts les années paires et 2è et 4è quart les années impaires)
à charge pour [P] [A] (ou toute personne de confiance connue de l’enfant) de venir chercher l’enfant et de le reconduire à sa résidence et d’assumer la charge financière de ses déplacements ;
Dit que l’enfant passera le jour de la Fête des pères chez le père et celui de la Fête des mères chez la mère (10 heures / 18 heures sauf meilleur accord) ;
Condamne [P] [A] à payer à [E] [X] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant d'un montant mensuel de 50 €, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l'intermédiaire de la CAF; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, le paiement direct entre les mains de l'employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende ;
Condamne [P] [A] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L'ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.