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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 57463, 10 mars 2026, RG 24/01889


Vérifier : TJ 57463, 10 mars 2026, RG 24/01889 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
24/01889
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 2 Cabinet 3
Type
other
Id
69b13635cdc6046d4741144d

Texte de la décision

8,309 caractères

chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/01889 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2ZK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00


Chambre de la Famille

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 MARS 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [A] [R] [I]
né le 07 Septembre 1985 à DRANCY (93700)
12 rue Robert Schuman
57280 MAIZIERES LES METZ
de nationalité Française

représenté par Me Julie TORMEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C 506

DEFENDERESSE :

Madame [J] [C] [L] épouse [I]
née le 01 Avril 1980 à METZ (57000)
37, Avenue du Minervois
11160 CAUNES MINERVOIS
de nationalité Française

représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 MARS 2026

Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (2)
Me Julie TORMEN (1-2)

Six enfants sont issus de l'union de [B] [I] et [J] [L]:
- [P], né le 24 août 2001 à ESSEY-LES-NANCY (54), majeur,
- [G], né le 18 janvier 2006 à METZ (57), majeur,
- [F], née le 23 mars 2007 à METZ (57), majeure,
- [H], née le 28 janvier 2008 à METZ (57), majeure,
- [M], née le 21 janvier 2010 à METZ (57),
- [E], né le 18 février 2011 à METZ (57).

Par assignation en date du 29 juillet 2024, [B] [I] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Par ordonnance du 28 novembre 2024, l’audition des enfants [F], [H], [M] et [E] a été ordonnée. Les auditions des enfants [H], [M] et [E], mineurs, ont été réalisées par l’association MARELLE ; les rapports ont été transmis au greffe le 09 avril 2025 et communiqués aux parties.

L'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 17 juillet 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [B] [I] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, :
- la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 23 mai 2024,
- un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile paternel,
- l’octroi à la mère d’un droit de visite et d'hébergement amiable, à charge pour elle d’assumer les trajets inhérents à ce droit,
- la fixation de la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 400 euros au total.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 30 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [J] [L] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil et sollicite :
- la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 29 juillet 2024,
- un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile paternel,
- l’octroi à la mère d’un droit de visite et d'hébergement amiable, à charge pour elle d’assumer les trajets inhérents à ce droit,
- le constat de son impécuniosité,
- la répartition par moitié entre les parties des dépens de la présente instance et de toutes ses suites.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 décembre 2025.

L'accord des parties concernant les enfants étant conforme à leurs intérêts, il sera entériné.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est tout d'abord expliqué aux parties que :
-la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge,
-la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l'usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
-le juge du divorce n'a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l'amiable,
-la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

L'existence de l'altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, l’époux sollicite la fixation de cette date au 23 mai 2024 tandis que l’épouse souhaite que la date du 29 juillet 2024 soit retenue, étant celle de l’assignation.

Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant démontrée après la date du 23 mai 2024 par l’épouse, il sera fait droit à la demande de l’époux.

SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS

L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants:

Pour le père :
- un revenu mensuel moyen de 2200 euros (déclaratif),
- une prime d’activité de 198,93 euros ainsi qu’un revenu de solidarité active de 107,75 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d'Allocations Familiales en date du 14 juin 2024).

Pour la mère :
- une allocation aux adultes handicapés d’un montant mensuel de 659,07 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d'Allocations Familiales en date du 04 juillet 2025).

Aucune partie ne justifie d’un changement de sa situation financière personnelle.

Dans ces conditions, il y a lieu de débouter le père de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales,

Vu l’assignation en divorce en date du 29 juillet 2024,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
-[B] [A] [R] [I], né le 07 septembre 1985 à DRANCY (93)
-[J] [C] [L], née le 01er avril 1980 à METZ (57)
mariés le 27 mai 2023 à METZ (57) ;

Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 23 mai 2024 ;

Constate que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;

Fixe la résidence habituelle des enfants chez [B] [I] ;
Dit que [J] [L] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable, à charge pour elle (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;

Déboute [B] [I] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens ;

LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L'ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.

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