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TJ 57463, 10 mars 2026, RG 24/02833


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Date
10/03/2026
Numéro
24/02833
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 2 Cabinet 3
Type
other
Id
69b1363fcdc6046d47411560

Texte de la décision

9,498 caractères

chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/02833 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LABK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00


Chambre de la Famille

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 MARS 2026

DEMANDERESSE :

Madame [P] [N] [Q] épouse [I]
née le 12 Août 1988 à ESSEY-LES-NANCY (54271)
21 rue principale
57170 LUBECOURT
de nationalité Française

représentée par Me Emmanuelle SAFFROY-HUEBER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire :

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [I]
né le 17 Juillet 1986 à ESSEY-LES-NANCY (54271)
54 rue principale
57170 COUTURES
de nationalité FRANCAISE

représenté par Me Fany KUCKLICK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : C406, Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 MARS 2026

Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Fany KUCKLICK (1-2)
Me Emmanuelle SAFFROY-HUEBER (1-2)

Un enfant est issu de l'union de [D] [I] et [P] [Q]:
- [B], née le 23 septembre 2019 à PELTRE (57).

Par assignation en date du 14 novembre 2024, [P] [Q] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce sans en préciser le fondement. L'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 12 juin 2025.

Aux termes de leurs dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les parties s'accordent sur les points suivants :
-le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, :
-la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 15 novembre 2024 ;
- un exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant commun ;
- la fixation de la résidence de l’enfant en alternance chez chaque parent, selon les modalités fixées dans l'ordonnance d'orientation,
-un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs à l’enfant, à savoir les dépenses médicales non remboursées, frais de permis de conduire et frais de scolarité ;

L'accord des parties étant conforme à l'intérêt de l'enfant et aux dispositions légales, il sera entériné.

Un désaccord subsiste sur les points suivants :
-la pension alimentaire pour l'enfant : l'époux sollicite 200 € par mois, tandis que l'épouse ne souhaite rien payer.
-l’exécution provisoire : l'époux la sollicite, tandis que l'épouse ne se prononce pas sur ce point.
-l'époux sollicite enfin qu’il soit fait injonction à [P] [Q] de verser aux débats les contrats signés des prêts CETELEM n°42955433569003 et 42955433569002, et des prêts COFIDIS n°28963001193556 et 28931001067034 ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est tout d'abord expliqué aux parties que :
-la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge,
-la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l'usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
-la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux devant être prioritairement réglés à l'amiable devant notaire, le juge du divorce n'a pas à les ordonner en l'absence d'un désaccord subsistant au sens de l'article 267 du Code civil,
-la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.

SUR LA DEMANDE DE PRODUCTION DE CONTRATS DE PRÊTS

Le défendeur formule cette demande dans le cadre de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, cette proposition ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Si des difficultés demeurent à ce sujet entre les parties, il leur appartiendra de faire valoir leurs arguments et leurs droits dans le cadre des opérations de liquidation de leur régime matrimonial et de partage.

En conséquence, [D] [I] sera débouté de sa demande de production des contrats de prêts CETELEM et COFIDIS.

SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT

L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :

Concernant la situation de [D] [I] :
L’intéressé perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 3376 euros (selon le cumul imposable du bulletin de salaire de novembre 2025).

Concernant la situation de [P] [Q] :
L’intéressée déclare percevoir un salaire mensuel de 4008 euros en qualité d’infirmière libérale (un bénéfice annuel de 48 100 euros sur l’année 2024 ayant été mentionné à son compte de résultat).

Il n'y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, , crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d'entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n'a aucun frais de logement. S'agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d'une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d'une pension alimentaire au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant concerné par la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte.

Dans ces conditions, et compte tenu de la résidence alternée mise en place à l’égard de l’enfant commun, il n’y a lieu de mettre à la charge de la mère une contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant.

Ainsi, [D] [I] sera débouté de sa demande à ce titre.

SUR LES DÉPENS

Conformément à l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

Il y a donc lieu d'ordonner le partage par moitié des dépens.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la résidence des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales,

Vu l’assignation en divorce en date du 14 novembre 2024,

Deboute [D] [I] de sa demande de production par [P] [Q] des contrats de prêts CETELEM et COFIDIS ;

Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
-[D] [I], né le 17 juillet 1986 à ESSEY-LES-NANCY (54)
-[P] [N] [Q], née le 12 août 1988 à ESSEY-LES-NANCY (54)
mariés le 29 juillet 2017 à PETTONCOURT (57) ;

Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 15 novembre 2024 ;

Constate que l'autorité parentale sur l’enfant sera exercée en commun par les deux parents ;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant en alternance chez [D] [I] et [P] [Q] selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :

- durant la période scolaire et les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement de résidence intervenant sauf meilleur accord le vendredi à la sortie des classes,

- durant la moitié des vacances de Noël : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires, étant précisé que l’enfant sera chez le père du 24 décembre à 10 heures au 25 décembre à 10 heures et chez la mère du 25 décembre à 10 heures au 26 décembre à 10 heures les années paires, et inversement les années impaires,

-durant la moitié des vacances d’été, le droit s’exerçant par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;

Dit que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;

Déboute [D] [I] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant mineur ;

Dit que les frais exceptionnels suivants concernant l'enfant seront pris en charge par moitié par chacun des parents, en cas de dépense supérieure à 150 euros et après concertation des parents : frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, frais de permis de conduire et frais de scolarité ;

Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens ;

Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.

LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L'ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.

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