TJ 57463, 10 mars 2026, RG 25/01497
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Texte de la décision
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 25/01497 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDEURS :
Madame [C] [B] épouse [V]
née le 05 Octobre 1969 à AMNEVILLE (57360)
3 Place du Bastion Saint Vincent
57000 METZ
de nationalité FRANCAISE
représentée par Me Sarah AMEUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102
Monsieur [X] [T] [V]
né le 26 Février 1969 à AMNEVILLE (57360)
3 route de Fleville
57365 ENNERY
de nationalité FRANCAISE
représenté par Me Emilie UTZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A400
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 MARS 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Sarah AMEUR (2)
Me Emilie UTZ (2)
Deux enfants désormais majeurs sont issus de l'union de [X] [V] et [C] [B]:
- [P], né le 07 janvier 2004 à METZ (57)
- [F], né le 18 octobre 2005 à METZ (57).
Par requête conjointe enregistrée en date du 21 juillet 2025, [X] [V] et [C] [B] ont saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.
A l’audience d’orientation, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Il sera renvoyé à la requête conjointe pour l'exposé des demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025.
L'accord des parties étant conforme à leurs intérêts et aux dispositions légales, il sera entériné.
Il est par ailleurs expliqué aux parties que :
-la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge,
-la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l'usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
-le juge du divorce n'a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l'amiable,
-la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu la requête conjointe en divorce déposée le 21 juillet 2025,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
-[X] [T] [V], né le 26 février 1969 à AMNEVILLE (57)
-[C] [B], née le 05 octobre 1969 à AMNEVILLE (57)
mariés le 18 juillet 1998 à TALANGE (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 01er août 2022 ;
AUTORISE [C] [B] à conserver l’usage du nom de « [V] » ;
DIT que l’intégralité des frais relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L'ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
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