CA Montpellier, 10 mars 2026, RG 25/05853
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Article 906-1 du code de procédure civile
N° RG 25/05853 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3V5
APPELANTE :
Mme [Z] [A] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Mohamed ESSABIR, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
S.A. CREDIT LOGEMENT Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Salvatore SAMBITO, cadre Greffier,
Vu la déclaration d'appel en date du 1er décembre 2025, formée par Madame [Z] [C], intimant la société Crédit Logement, à l'encontre du jugement rendu le 4 novembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal de Carcasonne ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 17 décembre 2026 ;
Vu l'avis notifié en date du 9 janvier 2026 à l'avocat de l'appelante pour qu'il présente, s'il le juge utile mais dans un délai de dix jours, des observations écrites quant à la caducité de l'appel encourue pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai légal ;
Vu les observations de l'avocat de l'appelant en date du 19 janvier 2026 par lequel une requête en relevé de caducité est demandée ;
Vu les observations de l'intimée en date du 3 février 2026 sollicitant le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel ;
Aux termes de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Madame [C] soutient que l'avis de fixation n'a jamais été reçu, pour des raisons qu'elle n'explique pas. Or il ressort des échanges RPVA que le conseil de l'appelante en a accusé réception.
Il en résulte qu'aucun cas de force majeure n'est justifié.
En conséquence, en l'absence de signification de la déclaration d'appel par les appelants à l'intimé dans le délai impératif de l'article 906 -1 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel.
L'appelante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel formée le 1er décembre 2025, formée par Madame [Z] [C], intimant la société Crédit Logement, à l'encontre du jugement rendu le 4 novembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal de Carcasonne ;
DISONS que l'appelant supportera la charge des entiers dépens de la procédure d'appel,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date.
Le greffier, La présidente de chambre,
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