CA Montpellier, 10 mars 2026, RG 25/03841
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 10 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/03841 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QXVQ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 13 MARS 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG 23/02419
APPELANTE :
Madame [Q] [V], es-qualité de représentante légale de [X] [I], née à
[Localité 2], le [Date naissance 1] 2012, demeurant à [Localité 3] [Adresse 1]), [Adresse 2]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Michaël BOUYRIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [E] [I]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Anthony SILVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8] / FRANCE
Représenté par Me Anthony SILVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [D] [I]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 9] / FRANCE
Représentée par Me Anthony SILVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 7]
[Localité 10] / FRANCE
Représenté par Me Anthony SILVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Z] [H]
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Ordonnance de clôture du 12 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [F] [I] est décédé le [Date décès 1] 2020 laissant pour lui succéder :
1) Ses trois enfants, issus de sa première union, avec Madame [B] [T] :
- Monsieur [K] [I], né le [Date naissance 6] 1967.
- Madame [D] [I], née le [Date naissance 5] 1969.
- Monsieur [M] [I], né le [Date naissance 4] 1972.
2) Sa fille issue de son concubinage avec Madame [W] [J] :
Madame [E] [I], née le [Date naissance 8] 1999.
3) Sa fille issue de son union avec Madame [Q] [V] : [X] [I], née le [Date naissance 1] 2012.
4) Son conjoint survivant : Madame [Z] [H] née le [Date naissance 9] 1988 avec qui il était marié en troisièmes noces, sous le régime de la communauté d'acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de [Localité 13], le [Date mariage 1] 2019.
La succession comprend à son actif
- Des comptes bancaires
- Bateau de type Goelette
- 12000 parts sociales de la société civile dénommée [1]
- 190 parts sociales de la société civile dénommée Bati Tp [I] et Fils
- [Adresse 9]
- [Adresse 10] [Localité 14] [Adresse 11]
- [Adresse 12]
- [Adresse 10] [Localité 14] [Adresse 11]
- [Adresse 13]
- Lieu-dit [Adresse 14]
- [Adresse 15]
- [Adresse 16] [Localité 15]
-2 [Adresse 17] [Localité 16] [Adresse 18]
- La licence IV
Suivant exploit introductif d'instance en date du 19 septembre 2023, Madame [Q] [V], es qualité de représentante légale de sa fille [X] [I], a fait assigner Madame [E] [I], Monsieur [M] [I], Madame [D] [I], Monsieur [K] [I] et Madame [Z] [H], veuve [I] devant le tribunal judiciaire de Béziers, en partage judiciaire.
Selon conclusions d'incident du 13 mars 2024, Madame [Q] [V], es qualité de représentante légale de sa fille [X] [I], a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins d'expertise.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 13 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers a statué en ces termes:
- Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Z] [H] veuve [I] ;
- Déclare recevable l'action en partage judiciaire introduite par Madame [Q] [V], es qualité de représentante légale de sa fille [X] [I], à l'encontre de Madame [E] [I], Monsieur [M] [I], Madame [D] [I], Monsieur [K] [I] et Madame [Z] [H], veuve [I] ;
- Déboute Madame [Q] [V], es qualité de représentante légale de sa fille [X] [I], de sa demande d'expertise ;
- Déboute Madame [E] [I], Monsieur [M] [I], Madame [D] [I] et Monsieur [K] [I] de leur demande de production de pièces ;
- Condamne Madame [Q] [V], es qualité de représentante légale de sa fille [X] [I], aux dépens de l'incident ;
- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et Déboute les parties de leurs demandes en ce sens ;
- Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée en date du 10 avril 2025 à 10 heures.
Le 23 juillet 2025, Madame [Q] [V], es qualité de représentante légale de sa fille [X] [I], a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a statué comme suit :
- Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Z] [H] veuve [I]
- Déclare recevable l'action en partage judiciaire introduite par Madame [Q] [V], es qualité de représentante légale de sa fille [X] [I] à l'encontre de Madame [E] [I], Monsieur [M] [I], Madame [D] [I], Monsieur [K] [I], et Madame [Z] [H] veuve [I] ;
- Déboute Madame [Q] [V], es-qualité de représentante légale de sa fille [X] [I] de sa demande d'expertise
- Déboute Madame [E] [I], Monsieur [M] [I], Madame [D] [I], Monsieur [K] [I], de leur demande de production de pièces
- Condamne Madame [Q] [V] es qualité de représentante légale de sa fille [X] [I] aux dépens de l'incident
Selon avis du 1er septembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 janvier 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 07 janvier 2026, Madame [Q] [V] se désiste de son appel et demande que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés.
Par conclusions notifiées le 12 janvier 2025, Madame [E] [I], Monsieur [M] [I], Madame [D] [I], Monsieur [K] [I] acceptent le désistement et concluent à la condamnation de l'appelante à payer à chacun d'eaux la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses en date du 18 septembre 2025, Madame [Z] [H] n'a pas constitué avocat.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 janvier 2026 ;
DISCUSSION
Il y a lieu de constater un désistement d'appel, qui met fin à l'instance et dessaisit la cour.
Selon les dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, la partie appelante sera condamnée à payer les frais de l'instance éteinte et en raison de l'équité à payer à Madame [E] [I], Monsieur [M] [I], Madame [D] [I], Monsieur [K] [I] chacun la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Constate que Madame [Q] [V] se désiste de son appel ;
Dit que ce désistement d'appel met fin à l'instance et emporte dessaisissement de la cour ;
Dit que les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelante et condamne Madame [Q] [V] à payer à Madame [E] [I], Monsieur [M] [I], Madame [D] [I], Monsieur [K] [I] chacun la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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