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CA Lyon, 10 mars 2026, RG 26/01788


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Date
10/03/2026
Numéro
26/01788
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
69b140a5cdc6046d4742b793

Texte de la décision

6,295 caractères

N° RG 26/01788 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZLB

Nom du ressortissant :

[D] [G]

[G]

C/

[P]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 MARS 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [D] [G]

né le 29 Janvier 1984 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Mars 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêté du 25 février 2026 par le préfet de la [Localité 4], un arrêté d'expulsion a été pris et notifié à [D] [G]. Un arrêté du même jour a fixé le pays de destination.

Le 3 mars 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[D] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement.

Suivant requête du 6 mars 2026 enregistrée par le greffier le même jour à 9 heures 47, [D] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la [Localité 4].

Suivant requête du 6 mars 2026, enregistrée par le greffe le même jour à 9 heures 47, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Dans son ordonnance du 7 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué et de celui tiré d'une insuffisance de motivation, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention d'[D] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [D] pour une durée de vingt-six jours.

Le 9 mars 2026 à 14 heures 28, [D] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.

Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :

- le défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation,

- l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public et quant à ses garanties de représentation et sur la proportionnalité de la mesure.

Par courriel adressé le 9 mars 2026 à 15 heures 51, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21,  L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 9 mars 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu l'absence d'observations du conseil d'[D] [G].

Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 9 mars 2026 à 22 heures 01 tendant à la confirmation de la décision entreprise.

MOTIVATION

L'appel d'[D] [G], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

La requête d'appel d'[D] [G] est une réplique de la requête en contestation déposée devant le premier juge, sauf à ne pas maintenir les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué et de l'insuffisance de motivation qui ont été abandonnés en première instance. Elle ne comprend aucune pièce nouvelle.

L'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale.

En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.

En outre, [D] [G] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.

En conséquence qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [D] [G] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [D] [G],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Inès BERTHO Pierre BARDOUX

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