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CA Lyon, 10 mars 2026, RG 26/01778


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Date
10/03/2026
Numéro
26/01778
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
69b14159cdc6046d4742cec9

Texte de la décision

6,301 caractères

N° RG 26/01778 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZKN

Nom du ressortissant :

[Y] [I]

[I]

C/

[R]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 MARS 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Y] [I]

né le 10 Février 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme [R]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Mars 2026 à 14H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de deux ans en date du 10 juin 2025 a été notifiée à [Y] [I] le 30 juin 2025.

Par décision en date du 7 février 2026, notifiée le 7 février 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 7 février 2026.

Par décision en date du 11 février 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [I] pour une durée de vingt-six jours.

Par requête en date du 6 mars 2026, reçue le 7 mars 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours.

Par ordonnance du 8 mars 2026 à 15 heures 12, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Lyon le 9 mars 2026 2026 à 10h56, [Y] [I] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 742-4 du CESEDA aux motifs que l'autorité administrative n'a pas effectué les diligences nécessaires à son éloignement, qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement et que le premier juge n'a pas tiré les conséquences de l'aggravation de son état de santé.

Par courriel adressé le 9 mars 2026 à 11h13 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 10 mars 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de la préfecture de l'Isère reçues par courriel le 9 mars à 22h03 tendant à la confirmation de la décision entreprise.

Vu les observations du conseil de [Y] [I] reçues par courriel le 9 mars à 15h52 rappelant l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement dans la mesure où l'Algérie ne délivre plus de laissez-passer.

MOTIVATION

L'article R743-11 précité dispose que « à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. »

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L741-10 et L742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Le juge du tribunal judiciaire a ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [I] pour une durée de trente jours jours afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement alors que l'autorité préfectorale justifie des démarches engagées comme l'a d'ailleurs fait observer son conseil devant le premier juge.

En l'état, le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Y] [I] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention et ce compris une éventuelle aggravation de son état de santér.

Il n'est enfin pas démontré que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans les 30 prochains jours.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [I].

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Albane GUILLARD

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