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TJ 73011, 10 mars 2026, RG 25/00024


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Date
10/03/2026
Numéro
25/00024
Lieu / cour
tj73011
Chambre
3e ch. REFERES PAF
Type
other
Id
69b142b9cdc6046d47430600

Texte de la décision

20,191 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10/03/2026

N° RG 25/00024 - N° Portalis DB2O-W-B7I-CZSC

DEMANDEUR(S) :

S.C.I. LO CEMBRO
[Adresse 1]
représentée par Me PIERROZ substituant Me Christian ASSIER, avocats au barreau d’ALBERTVILLE

DÉFENDEUR(S) :

S.A.S. APAVE SUDEUROPE
[Adresse 2]
représentée par Me SPEGELS substituant Me Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON, et Me Marie-christine CLARAZ-MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE,

COMPAGNIA AXA ASSICURAZIONI, assureur RCP de la SAS EDILFRANCE DI FRANCESCO MARCECA & CO
[Adresse 3] (ITALIA)
représentée par Me Christophe THILL substituant Me Valérie CLAPPIER, avocats au barreau de CHAMBERY

S.A.S. EDILFRANCE DI FRANCESCO MARCECA & CO
[Adresse 4] (ITALIA)
non comparante

INTERVENANT(S) VOLONTAIRE(S) :

Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE
[Adresse 5]
représentée par Me SPEGELS substituant Me Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON, et Me Marie-christine CLARAZ-MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente, juge des référés : [T] [K]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [J] [O], greffier

Débats : en audience publique le : 17 Février 2026

Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 10 Mars 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de construction en date du 7 mars 2024 la société civile immobilière (SCI) “Lo Cembro” a confié la construction d’un refuge sur la commune de [Localité 1] à la SAS Edilfrance di Francesco Marceca & Co pour un montant de 310 212 euros hors taxes.

Un avenant au gros oeuvre est intervenu en date du 31 juillet 2024.

La SAS Edilfrance di Francesco Marceca & Co est asssurée auprès de la compagnie Elite Insurance compagnie au titre des articles 1792 et suivants du code civil et auprès de la compagnie Axa Assicurazioni au titre des articles 1231-1 et suivants du code civil.

La société Apave Sudeurope est intervenue en qualité de contrôleur technique.

La réception est intervenue le 29 décembre 2014 avec réserves.

La SCI Lo Cembro a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier en date du 18 novembre 2015 recensant différents désordres.

Par exploit d’huissier en date du 1er mars 2016 la SCI Lo Cembro a assigné la SAS Edilfrance di Francesco Marceca & Co et son assureur la compagnie Elite Insurance Compagnie devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à raison de désordres.

Par ordonnance en date du 28 juin 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [S] [Z] en qualité d’expert judiciaire. A la suite de mise en cause, les opérations d’expertise ont été étendues au contradictoire de la SAS Apave Sudeurope, de la société Axa Assicurazioni et de la société Elite insurance compagnie prise en la personne de M [D] [Q] et de M. [I] [C] ès qualités d’administrateurs de Elite Insurance Compagnie.

M. [S] [Z], expert désigné, a déposé son rapport le 13 novembre 2018.

Parallèlement la SCI Lo Cembro a également engagé une procédure devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’obtenir la réparation des préjudices subis.

Par ordonnance en date du 15 mar 2018 le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.

Par jugement en date du 25 avril 2023 le tribunal judiciaire d’Albertville a notamment :
- condamné la SAS Edilfrance di Francesco Marceca & Co à payer à la SCI Lo Cembro les sommes de :
- 3 500 euros au titre des désordres affectant les cinq tuyaux d’évacuation d’eau de la terrasse,
- 3 620 euros au titre du désordre affectant les joints des ouvertures,
- 5 700 euros au titre du désordre affectant les volets bois,
- condamné in solidum la société Edilfrance et la société Apave Sudeurope à payer à la SCI Lo Cembro les sommes de :
- 174 020 euros au titre de la toiture de l’immeuble,
- 1 760 euros au titre du SAS d’entrée du restaurant,
- débouté la SCI Lo Cembro du surplus de ses demandes indemnitaires et de sa demande d’indemnisation au titre d’une perte d’exploitation,
- condamné la société Edilfrance et garantir la société Apave Sudeurope à hauteur de 85% des condamnations prononcées à son encontre.

Par actes de commissaires de justice en date du 23 décembre 2024 la SCI “Lo Cembro” a assigné la SAS Apave Sudeurope, la compagnie AXA Assicurazioni et la SAS Edilfrance di Francesco Marceca & co devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire visant à examiner une aggravation des désordres non retenus dans le cadre du jugement du 25 avril 2023 en ce qu’ils ne portaient pas atteinte à la solidité de l’immeuble ni ne rendaient l’immeuble impropre à sa destination.

Au soutien de sa demande la SCI “Lo Cembro” sollicite l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire en raison de désordres affectant le sas d’entrée, l’étanchéité de la terrasse, les encadrements de fenêtres et les habillages des linteaux, ainsi que les enduits.

Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2026 la SCI Lo Cembro demande ainsi à voir :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
- condamner in solidum Axa Assicurazioni et la société Apave infrastructures et construction France au paiement de la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle expose avoir sollicité l’avis de M. [V], expert judiciaire, lequel a estimé, après une visite des lieux du 28 juin 2024, que “la situation actuelle présage d’un vieillissement rapide de l’ouvrage qui ne doit pas rester sans que des travaux significatifs ne soient engagés, faute de quoi, et comme l’a très justement rappelé par M. [Z] dans son rapport d’expertise, la mauvaise qualité d’exécution des travaux conduira à des désordres d’importance” en visant des travaux devant porter en priorité sur le Sas d’entrée, l’étanchéité de la terrasse, la réfection des encadrements de fenêtres et habillages des linteaux, et la reprise des enduits.

Aussi elle argue d’une aggravation des désordres dans le délai de la garantie décennale en lien avec des fautes professionnelles de la société Edilfrance. Elle soutient que l’évolution de ces désordres, qui sont la conséquence des désordres initiaux, rendent l’immeuble impropre à sa destination. Elle précise que ces désordres n’ont pas été retenus initialement en ce qu’ils n’avaient pas été considérés comme impropres à leur destination.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026 la SAS Apave Sudeurope et la société Apave infrastructures et construction France venant aux droits de la société Apave Sudeurope, intervenante volontaire, demandent au juge des référés de :
- mettre hors de cause la société Apave Sudeurope,
- accueillir l’intervention volontaire de la société Apave infrastructures et construction France comme venant aux droits et aux obligations de la socéité Apave Sudeurope, étant précisé qu’une telle intervention volontaire est opérée sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie,
- rejeter la demande d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire formulée par la SCI Lo Cembro,
- condamner la SCI Lo Cembro à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens,
- rejeter la demande de la SCI Lo Cembro visant la condamnation de la société Apave infrastructures et construction France comme venant aux droits de la société Apave Sudeurope à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La société Apave Apave infrastructures et construction France fait valoir en substance que les désordres allégués ont d’ores et déjà été mis en exergue par l’expert judiciaire [Z]. Elle soutient que la demande d’expertise vise à voir réexaminer, dans le cadre d’une nouvelle procédure au fond, des prétentions qui ont été rejetées par le jugement du 25 avril 2023.

Selon conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, la compagnie Axa Assicurazioni, demande au juge des référés de :
- débouter la société Lo Cembro de l’intégralité de ses demandes qui se heurtent à l’autorité de la chose jugée,
- en tout état de cause, mettre hors de cause la compagnie Axa Assicurazioni dont la garantie RC ne peut être mobilisée,
- condamner la SCI Lo Cembro à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Lo Cembro aux entiers dépens.

Au visa des articles 1355 du code civil et 480 et 122 du code de procédure civile, elle fait valoir que le tribunal a déjà statué le 25 avril 2023 sur les désordres relevés dans le rapport de M. [V], et qu’en tout état de cause il a également jugé que la société Axa Assicurazioni ne garantit pas la responsabilité décennale de son assurée la société Edilfrance di Francesco Marceca & Co pour les dommages qu’elle a causée à la société Lo Cembro.

Après six renvois successifs tendant notamment à la signification des conclusions à la société Edilfrance di Francesco Marceca & Co, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2026.

A cette date la SCI Lo Cembro, la société Apave infrastructures et construction France comme venant aux droits de la société Apave Sudeurope et la société Axa Assicurazioni, assureur de la SAS Edilfrance di Francesco Marceca & Co ont fait reprendre leurs écritures respectives.
La société Edilfrance di Francesco Marceca & co, citée suivant acte établi les autorités italiennes le 12 mai 2025 constatant l’absence de la société à l’adresse déclarée, n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire il convient de mettre hors de cause la société Apave Sudeurope et de constater l’intervention volontaire de la société Apave infrastructures et construction France venant aux droits de la société Apave Sudeurope.

1 - Sur la demande d’expertise judiciaire

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Le motif légitime s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice.

Il est constant qu'à la suite de l'apparition de désordres résultant des opérations de construction du refuge sis à [Localité 1], la SCI Le Cembro a obtenu du juge des référés qu’il ordonne une expertise judiciaire, et que les opérations d’expertise ont été réalisées au contradictoire de la SAS Edilfrance di Francesco Marceca & Co, de son assureur la compagnie Elite Insurance Compagnie, de la SAS Apave Sudeurope, de la société Axa Assicurazioni et de la société Elite insurance compagnie prise en la personne de M [D] [Q] et de M. [I] [C] ès qualités d’administrateurs de Elite Insurance Compagnie.

En l’espèce, les dommages ayant donné lieu à la précédente demande d’expertise judiciaire et au rapport daté du 13 novembre 2018 affectaient notamment l’étanchéité, les enduits des façades, les volets et le sas d’entrée du restaurant.

Aux termes du jugement du 25 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Albertville a statué définitivement sur les demandes d’indemnisation présentées par la SCI Lo Cembro chiffrées au regard des travaux à réaliser.

La société Lo Cembro argue de désordres nouveaux en produisant le rapport d’expertise amiable dressé par M. [V] le 28 juin 2024.

Concernant l’étanchéité, l’expert judiciaire avait notamment indiqué “sur cette prestation et plus précisément sur le logement du gardien, il sera nécessaire d’intervenir au niveau du toit au-dessus de l’entrée afin de permettre l’accès au logement”. Par ailleurs ses conclusions précisent “il est exact que la mauvaise qualité des travaux exécutés n’a encore pas produit de désordres sur certains postes mis en évidence dans le rapport, il me semble que devant la gravité du constat cela ne saurait tarder. Sur des postes très importants le DTU n’a pas été respecté.”

Or le tribunal a jugé que ces désordres rendaient l’immeuble impropre à sa destination en précisant que “les désordres affectant les ouvertures doient être considérés comme actuels et certains. Il est par ailleurs constant que les désordres liés à des infiltrations et des problèmes d’étanchéité sont de nature décennale en ce qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination.”, avant de retenir que “les désordres liés au risque d’infiltration des ouvertures de l’ouvrage doivent être considérés comme apparents, le maître d’ouvrage ayant été expressément averti par son contrôleur technique. Dès lors s’agissant de désordres apparents, la responsabilité décennale de la société Edilfrance di Francesco Marceca & Co n’est pas encourue”.

La SCI Lo Cembro se prévaut du rapport d’expertise amiable de M. [V] en date du 28 juin 2024 qui s’appuie sur le schéma repris dans le rapport de l’expert judiciaire et conclut également que l’ouvrage est considéré comme impropre à sa destination.

Il en ressort que ce sont les mêmes désordres qui ont été examinés par les deux experts, sans que la SCI Lo Cembroi ne matérialise l’apparition de dommages nouveaux distincts de ceux examinés dans le cadre de la précédente procédure.

S’agissant des désordres affectant les enduits de façades, l’expert judiciaire avait conclu “il est constaté de nombreuses microfissures sur les enduits de façade et tableaux d’ouverture” et le tribunal a retenu qu’il s’agissait de dommages purement esthétiques, de sorte que les microfissures décrites par l’expert ne constituaient pas un désordre décennal.

La SCI Lo Cembro se prévaut du rapport d’expertise amiable de M. [V] du 28 juin 2024 qui s’appuie sur le schéma repris dans le rapport de l’expert judiciaire pour présenter une analyse différente en concluant que “la mise en oeuvre d’enduits non serrés est considérée comme redhibitoire en raison des conséquences funestes d’infiltration en climat de montagne dont on sait que les alternances de cycles des gel dégel conduiront à la ruine des enduits. De plus l’absence de rupture capillaire en pieds de murs est source de décollement généralisé des enduits en pieds de mur. Enfin, les ruines d’enduits au-dessus des portes et zones de circulation constituent un risque aux personnes ne pouvant être pris. Ouvrage considéré comme impropre à sa destination”.

Il en ressort toutefois que ce sont les mêmes désordres qui ont été examinés sucessivement par l’expert judiciaire puis par l’expert privé, quoiqu’ils présentent une analyse différente. Et la SCI Lo Cembro, qui n’avait pas sollicité de contre-expertise, ne présente aucun autre élément susceptible de matérialiser l’apparition de dommages nouveaux distincts de ceux examinés dans le cadre de la précédente procédure pour ce qui concerne les enduits.

S’agissant des désordres affectant les volets bois, l’expert judiciaire avait conclu “l’ensemble des scellements de volets sont défectueux, ils sont à refaire en considérant le scellement dans la brique”. Et le tribunal a également retenu que ces désordres relevaient d’un désordre apparent et qu’ils ne constituaient pas un désordre décennal.

La SCI Lo Cembro se prévaut du rapport d’expertise amiable de M. [V] du 28 juin 2024 qui s’appuie également sur le schéma repris dans le rapport de l’expert judiciaire pour présenter une analyse différente en concluant que ces ouvrages sont considérés comme impropre à sa destination”.

Il en résulte là aussi que ce sont les mêmes désordres qui ont été examinés sucessivement par l’expert judiciaire puis par l’expert privé, qui présentent une analyse différente sans que la SCI Lo Cembro ne caractérise pas de dommages nouveaux distincts de ceux examinés dans le cadre de la précédente procédure.

S’agissant des désordres affectant le sas d’entrée du restaurant, l’expert judiciaire a conclu “il est constaté une désolidarisation de cet élément du corps du bâtiment principal, fissurations évolutives” ; en outre lors d’une réunion postérieure en juin 2018, il avait constaté l’aggravation de ces fissures.

Sur ce point le tribunal a jugé, eu égard à la nature des désordres décrits par l’expert, que ceux-ci rendaient le sas d’entrée du restaurant impropre à sa destination compromettant même sa solidité de sorte que la responsabilité décennale de la société Edilfrance di Francesco Marcea & Co était engagée, de même que celle de la société Apave Sudeurope en qualité de contrôleur technique.

Or le rapport d’expertise amiable dressé par M. [V] le 28 juin 2024 conclut également à une impropriété à destination du hall d’entrée en constatant la désolidarisation et la situation d’instabilité de la construction sans mettre en évidence d’autres désordres que ceux décrits par l’expert judiciaire.

En conséquence, en l’absence de tout élément de nature à rendre vraisemblable l’apparition de nouveaux désordres autres que ceux pris en compte dans le jugement du 25 avril 2023 ou leur aggravation, la SCI Lo Cembro échoue à justifier d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir la preuve de nouveaux faits dont pourrait dépendre la solution d’un nouveau litige.

La demande d’expertise est donc rejetée.

2 - Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens.

La SCI Lo Cembro, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, est condamnée aux entiers dépens de l’instance.

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, elle est en outre condamnée à payer la somme de 500 euros à la société Apave infrastructures et construction France venant aux droits de la société Apave Sudeurope ainsi que la somme de 500 euros à la société Axa Assicurazioni au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés, statuant publiquement après débats publics, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société Apave infrastructures et construction France venant aux droits de la société Apave Sudeurope ;

DISONS que la société Apave Sudeurope est mise hors de cause,

REJETONS la demande d’expertise judiciaire ;

CONDAMNONS la SCI Lo Cembro aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNONS la SCI Lo Cembro à payer la somme de 500 euros à la société Apave infrastructures et construction France ainsi que la somme de 500 euros à la société Axa Assicurazioni au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026, la minute étant signée par [T] [K], juge des référés, et [J] [O], greffier.

Le greffier, Le juge des référés,

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