TJ 73011, 10 mars 2026, RG 25/01414
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU : 10/03/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement : 26/51
N° RG 25/01414
N° Portalis DB2O-W-B7J-C42N
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [N] [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [S] [P] [X] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous représentés par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Armelle MAUGER, avocate plaidante au barreau de PARIS
DÉFENDEURS:
Monsieur [J] [L] [R]
EPHAD [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [K] [E] [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Tous représentés par Me Christian ASSIER, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : [...],
assisté de [...], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du :
Délibéré annoncé au : 10 Mars 2026
Exécutoire délivré le : 10 Mars 2026
Expédition délivrée le :
à : Me MILLIAND et Me ASSIER
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 18 mai 2022 rendu dans l’instance enrôlée sous le n° RG 19/1355, le tribunal judiciaire d’Albertville a notamment statué en ces termes :
“DÉBOUTE monsieur [J] [R] et monsieur [A] [R] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum monsieur [J] [R] et monsieur [A] [R] à payer à monsieur [D] [B] et à madame [S] [X] épouse [B] (ensemble) la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE monsieur [J] [R] et monsieur [A] [R] aux entiers dépens”
Le 17 juin 2022, M. [K] [R] a interjeté appel.
Par requête du 29 juin 2022, M. [D] [B] et Mme [S] [X] épouse [B] ont saisi le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de rectifier l’erreur matérielle concernant la dénomination d’un des défendeurs, à savoir M. [A] [R], dans le dispositif du jugement du 18 mai 2022.
Par requête du 18 juillet 2022, M. [K] [R] a saisi le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de rectifier les erreurs matérielles concernant le montant du loyer jugé comme dû et concernant la mention de M. [A] [R] en qualité de défendeur dans le dispositif du jugement du 18 mai 2022.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Albertville a déclaré les requêtes irrecevables en raison de l’appel en cours.
Par requête enregistrée au greffe le 17 novembre 2025, M. [D] [B] et Mme [S] [X] épouse [B] ont saisi le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de rectifier l’erreur matérielle concernant la dénomination d’un des défendeurs, à savoir M. [A] [R], dans le dispositif du jugement du 18 mai 2022.
Au soutien de leur demande, M. [D] [B] et Mme [S] [X] épouse [B] font valoir que M. [A] [R] n’était pas partie à l’instance, seuls M. [J] [R] et M. [K] [R] ayant été assignés, que la mention de M. [A] [R] est donc une erreur matérielle, qu’ils ont déposé une requête en rectification d’erreur matérielle dans le cadre de l’instance pendante devant la cour d’appel de Chambéry et que ladite cour les a informés ne plus être saisie compte tenu de la radiation intervenue par ordonnance rendue le 09 janvier 2025 par le conseiller de la mise en état.
Par courrier envoyé par voie électronique le 27 novembre 2025, le conseil de M. [J] [R] et de M. [K] [R], a indiqué que M. [A] [R] n’était pas partie à la procédure et qu’il conviendrait de mentionner M. [K] [R] à la place de ce dernier.
Par message RPVA du 9 janvier 2026, le Président a demandé aux parties de fournir leurs explications sur la recevabilité de la requête avant le 15 février 2026.
M. [D] [B] et Mme [S] [X] épouse [B] ont communiqué une note le 11 février 2026 aux termes de laquelle il explique que la cour d’appel de Chambéry est dessaisie de l’affaire à la suite de l’ordonnance rendue le 9 janvier 2025 par le conseiller de la mise en état qui a prononcé la radiation pour défaut de diligences et que le jugement du 22 novembre 2022 n’a pas l’autorité de la chose jugée car il a été rendu après la déclaration d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. La recevabilité de la demande de rectification de l’erreur matérielle
L’article 1355 du Code de procédure civile dispose que “L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité”.
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties (...)”.
En l’espèce, par jugement rendu le 22 novembre 2022 le tribunal judiciaire d’Albertville a déjà déclaré la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par M. [D] [B] et Mme [S] [X] épouse [B] irrecevable. Ces derniers ont déposé une nouvelle requête concernant la même erreur matérielle relative à la dénomination de l’un des défendeurs, à savoir M. [A] [R]. La demande des requérants se heurte donc à l’autorité de la chose jugée.
Au surplus, si par ordonnance rendue le 09 janvier 2025 le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Chambéry a ordonné d’office la radiation de l’affaire pour défaut de diligences, la radiation n’a pour conséquence que la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. La cour d’appel n’est pas dessaisie (Cass. soc., 19/05/2016, n°15-14.709) et l’affaire peut être rétablie ultérieurement (article 383 du Code de procédure civile). Dès lors, seule la cour d’appel de Chambéry est compétente pour rectifier les erreurs matérielles qui entacheraient le jugement rendu le 18 mai 2022 par le tribunal judiciaire d’Albertville.
En conséquence, la demande de M. [D] [B] et Mme [S] [X] épouse [B] de rectification de l’erreur matérielle concernant la dénomination d’un des défendeurs, à savoir M. [A] [R], sera déclarée irrecevable.
II. Les dépens
M. [D] [B] et Mme [S] [X] épouse [B] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire d’Albertville, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de M. [D] [B] et Mme [S] [X] épouse [B] de rectification de l’erreur matérielle concernant la dénomination d’un des défendeurs, à savoir M. [A] [R], faite par requête enregistrée au greffe le 17 novembre 2025,
CONDAMNE M. [D] [B] et Mme [S] [X] épouse [B] aux dépens de la présente instance rectificative.
Ainsi jugé et prononcé, le 10 mars 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière
La Greffière Le Président
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