CA Grenoble, 10 mars 2026, RG 26/00368
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Texte de la décision
N° RG 26/00368 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M4ND
C3
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT RECTIFIANT UNE ERREUR MATÉRIELLE
DU 10 MARS 2026
rectification d'une décision (N° RG 24/4211))
rendue par la cour d'appel de Grenoble
en date du 16 décembre 2015
suivant requête en date du 28 janvier 2026
Dans l'affaire opposant :
DEMANDEURS
M. [M] [G]
né le 23 novembre 1956 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [U] [N]
née le 22 avril 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEURS
M. [X] [K]
né le 13 juin 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [D] [W]
née le 15 mai 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean - Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 9 mars 2026, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Faivre conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Vu l'arrêt RG 24/04211 rendu le 16 décembre 2025 par la cour d'appel de céans. '
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée électroniquement'le 28 janvier 2026 par M. [M] [G] et Mme [U] [N] sollicitant que soit rectifié' l'arrêt en ce qu'il a été omis de reprendre dans son dispositif la condamnation de M. [K] et Mme [W] à leur payer in solidum la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la totalité de l'instance (première instance et appel).
Vu l'absence de réponse à la demande d'observation adressée par le greffe' aux parties adverses
'
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée.Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune'; il peut aussi se saisir d'office.
Il y a lieu de faire droit à la requête en rectifiant la page 8 de l'arrêt précité du 16 décembre 2025 , en ce que, par l'effet d'une erreur purement matérielle,il a été omis de reprendre la condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 5.000€ prononcée in solidum contre M. [X] [K] et Mme [D] [W] au profit de M. [M] [G] et Mme [U] [N], unis d'intérêts, telle que motivée en page 7 de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire','
Vu l'article 462 du code de procédure civile modifié par l'article 15' du décret 2010-165 du 1er octobre 2010,'
Rectifiant l'arrêt RG 24/04211 rendu le 16 décembre 2025,'
Dit qu'en page 8, il y a lieu de mentionner':
«'Condamne in solidum M. [X] [K] et Mme [D] [W] à verser à M. [M] [G] et Mme [U] [N], unis d'intérêts, une indemnité de procédure de 5.000€ pour la totalité de l'instance (première instance et appel)'»
Dit que le' présent' arrêt sera, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, mentionné sur la minute et les expéditions de l' arrêt rectifié et notifié comme celle-ci,
Laisse les dépens de l'instance rectificative à la charge du Trésor public.
'
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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