CA Grenoble, 10 mars 2026, RG 24/01691
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Texte de la décision
N° RG 24/01691 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MHRJ
C4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 10 MARS 2026
Appel d'une décision (N° RG 23/06094)
rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1]
en date du 02 avril 2024
suivant déclaration d'appel du 26 avril 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. [P] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christine CHEA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LA [Localité 3] DU SUD représenté par son syndic en exercice la société CITYA [D] [O] sis [Adresse 2], domiciliés en cette qualité audit siège, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean - Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 janvier 2026, Mme Faivre, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Mme Alice Marion, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [P] est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la pose de menuiseries.
Elle a conclu un marché de travaux avec le Cabinet [B]-[A], agissant en qualité de syndic de la copropriété " La [Localité 3] du Sud " sis [Adresse 4], portant sur la réhabilitation de l'enveloppe du bâtiment sis [Adresse 5].
Le montant des travaux a été fixée à la somme de 200.632,22€ HT soit 211.382,14 € TTC (TVA à 5,5 %). Un cahier des clauses techniques particulières a été rédigé pour le poste de travaux " menuiserie - serrurerie ".
La réception des travaux a été prononcée le 17 décembre 2018, avec réserves.
La société [P] a procédé à l'établissement de la facture n°21-01-017 du 25 janvier 2021 d'un montant de 9.829,25€.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2021, la société [P] a mis en demeure le Syndicat des copropriétaires " [Adresse 6] " de régler la somme de 9.829,25€ TTC.
Le Syndicat des copropriétaires a indiqué en réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2022, que deux réserves n'avaient toujours pas été levées concernant le remplacement de la totalité des joints des portes d'accès coursives des étages 3, 5, 7 et la vérification de l'étanchéité de la totalité des fenêtres des coursives et de tous les locaux vides ordures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 août 2022, le Syndicat des copropriétaires a indiqué qu'il suspendait le règlement à la réception définitive des travaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2022, la société [P] a une nouvelle fois mis en demeure le Syndicat des copropriétaires d'avoir à régler le solde.
Parallèlement selon devis n°21-06-065V2 du 10 mai 2022, accepté le 16 mai 2022, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a confié à la société [P] le remplacement de 6 vitrages " sécurité deux faces sur coursives rez-de-chaussée " détériorés lors d'un acte de vandalisme, pour un montant total de 2.466 € HT, soit 2.712,60 € TTC. Un acompte de 1.356,30 € a été versé suivant facture n°22-05-072 du 20 mai 2022.
La société [P] a selon courrier du 6 juillet 2022 indiqué qu'elle interviendrait pour le remplacement des vitrages à la réception du solde du DGD.
La société [P] a saisi le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en référé, aux fins de se voir allouer une provision d'un montant de 9.829,25€ TTC au titre des factures impayées, ainsi que la somme provisionnelle de 2.000€ au titre de la résistance abusive du Syndicat des copropriétaires " [Localité 3] du Sud ".
Par ordonnance du 4 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a jugé notamment que l'existence d'une incertitude quant à la levée de la totalité des réserves constitue une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge de référés de trancher et a ordonné à la société [P] de procéder à la pose des vitrages commandés par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La [Localité 3] du Sud, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de l'ordonnance.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La [Localité 3] du Sud a attrait la société [P] devant le juge de l'exécution de [Localité 1] aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation à lui payer l'astreinte liquidée et à la fixation d'une astreinte définitive.
Par jugement en date du 02 avril 2024, le juge de l'exécution précité a :
-liquidé l'astreinte provisoire issue de l'ordonnance du 4 mai 2023 rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble couvrant la période du 8 juillet 2023 au 20 février 2024 à la somme de 11.400€,
-condamné la société [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La [Localité 3] du Sud représenté par son syndic en exercice la société Citya Collect [O] la somme de 11.400€,
-condamné la société [P] à procéder à la pose des vitrages commandés par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble la [Localité 3] du Sud, sous astreinte définitive de 80€ par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu'au 2 avril 2025,
-dit recevable la demande de dommages-intérêts formulée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La [Localité 3] du Sud, représenté par son syndic en exercice la société Citya Collect [O] mais l'a rejetée,
-condamné la société [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La [Localité 3] du Sud représenté par son syndic en exercice la société Citya Collect [O] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société [P] aux dépens,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration d'appel en date du 26 avril 2024, la société [P] a interjeté appel total dudit jugement.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 17 octobre 2024, la société [P] demande à la cour, au visa des articles, L.9, L.131-4 et L.213-6 du code des procédures civiles d'exécution, de :
-infirmer le jugement rendu le 2 avril 2024 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Grenoble (RG n°23/06094) en ce qu'il a :
*liquidé l'astreinte provisoire issue de l'ordonnance du 4 mai 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble couvrant la période du 8 juillet 2023 au 20 février 2024 à la somme de 11.400€,
*condamné la société [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La [Localité 3] du Sud représenté par son syndic en exercice la société Citya Collect [O] la somme de 11.400€,
*condamné la société [P] à procéder à la pose des vitrages commandés par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble la [Localité 3] du Sud, sous astreinte définitive de 80€ par jour de retard passé par délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu'au 2 avril 2025,
*dit recevable la demande de dommages-intérêts formulée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La [Localité 3] du Sud, représenté par son syndic en exercice la société Citya Collect [O] mais l'a rejetée,
*condamné la société [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La [Localité 3] du Sud représenté par son syndic en exercice la société Citya Collect [O] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné la société [P] aux dépens,
et statuant à nouveau,
-déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par le Syndicat des copropriétaires " [Adresse 7] du Sud ",
-ordonner la suppression de l'astreinte provisoire prononcée par Mme le président du tribunal judiciaire de Grenoble le 4 mai 2023,
-débouter le Syndicat des copropriétaires " [Adresse 7] du Sud " de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
-condamner le Syndicat des copropriétaires " [Adresse 6] " à lui payer une somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner le Syndicat des copropriétaires " [Adresse 6] " aux entiers dépens de la présente instance,
-débouter le Syndicat des copropriétaires " [Adresse 7] du Sud " de son appel incident qui est infondé tant en droit qu'en fait.
Au soutien de sa demande de suppression de l'astreinte provisoire et définitive, elle fait valoir que :
-le Syndicat des copropriétaires " [Adresse 7] du Sud " n'a jamais exécuté ses obligations contractuelles à son égard et reste lui devoir une somme de 9.829,25€, alors que si les travaux ont été réceptionnés le 17 décembre 2018, avec réserves, elles ont toutes été levées selon quitus signé le 5 mai 2022, de sorte que, l'attitude inique du Syndicat des copropriétaires " [Adresse 6] ", constitue une cause étrangère au sens de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution justifiant que l'astreinte soit supprimée aussi longtemps qu'il s'abstient de procéder au paiement de sa dette à son égard,
-le secteur du bâtiment et en particulier celui de la menuiserie souffre d'importantes difficultés d'approvisionnement qui constituent une cause étrangère justifiant que l'astreinte provisoire soit supprimée,
-le Syndicat des copropriétaires ne peut prétendre que sa demande se heurte à l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du 4 mai 2023, alors que cette décision ne l'a pas déboutée de ses demandes parce que celles-ci étaient mal fondées, mais l'a renvoyée à mieux se pourvoir, compte tenu de l'absence de pouvoir juridictionnel du juge des référés de trancher une contestation sérieuse,
-l'astreinte définitive est disproportionnée au regard de l'enjeu du litige.
Pour justifier de l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts du Syndicat des copropriétaires " [Localité 3] du Sud ", elle expose que :
-en application de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, si le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la contestation d'une mesure d'exécution forcée, il n'entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts contre le créancier saisissant, qui n'est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de la mesure (Cass. Civ. 2., 15 avril 2021, n°19-20.281), de sorte qu'en l'espèce, le juge de l'exécution est dépourvue de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande indemnitaire, alors qu'il est saisi d'une liquidation d'astreinte laquelle ne constitue pas une mesure d'exécution forcée (Cass. Civ. 2 e , 4 juillet 2007, n°05-15.382) mais une condamnation pécuniaire accessoire à une condamnation principale,
-le Syndicat des copropriétaires " [Localité 3] du Sud " n'a apporté aucun commencement de preuve quant à l'existence de ce préjudice et encore moins s'agissant de son évaluation.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 18 juillet 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble " la [Localité 3] du Sud " demande à la cour, au visa des articles L.131-1 et suivants et R.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution de :
-débouter la société [P] de ses demandes,
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 11.400€ à la date du 20 février 2024, et en ce qu'il condamné la société [P] à lui payer la somme de 11.400€ à la date du 20 février 2024 à parfaire au jour de la décision à venir,
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé une astreinte définitive,
faire droit à son appel incident,
-réformer le jugement sur le montant de l'astreinte et sur sa période et fixer l'astreinte à 200€ par jour de retard passer un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement (intervenue le 11 avril 2024) et sur une période de 24 mois,
-réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts et condamner la société [P] à lui payer la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts compte tenu de l'atteinte subi par le bâtiment,
-condamner la société [P] à lui payer la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens qui comprendront les frais de constats d'huissier qui pourraient être établies pendant la procédure.
Pour contester l'existence d'une cause étrangère, il expose que:
- la demande de paiement que l'appelante a fait valoir à l'occasion de la procédure de référé, a été rejetée comme étant sérieusement contestable compte tenue de l'incertitude quant à la levée des réserves et la cour d'appel statuant dans les limites de pouvoir et compétence du juge de l'exécution qui ne dispose pas de plus de pouvoir que celui des référés sur cette appréciation, ne peut analyser la levée des réserves qu'il conteste sauf à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du 4 mai 2023,
-il s'est légitimement opposé au paiement de la facture de la société [P] dès lors que cette facture a été émise avec le DGD le 25 janvier 2022 alors qu'il n'y avait pas eu de réception définitive ou que les réserves n'étaient pas encore levées, les réserves mentionnées dans le pv de réception du 31 octobre 2018 n'ayant été levées que le 5 mai 2022, soit plus d'une année après l'émission de la facture de solde du marché, et que la société [P] ne justifie pas avoir levé toutes les réserves,
-le juge des référés a ordonné à la société [P] une obligation de faire excluant tout lien entre le débat sur la demande en paiement de la société [P] concernant le chantier de réhabilitation et l'obligation de cette dernière d'exécuter le contrat de pose des vitrages, en rappelant qu'il s'agit de deux contrats distincts.
Pour contester l'existence de difficultés d'exécution, l'intimé expose que la société [P] ne se heurte à aucune difficultés d'approvisionnement pour la pose de vitrage qu'elle se disait prête à poser en 2022 alors que :
*un devis a été établi par la société [P] le 10 mai 2022, validé le 16 mai 2022, pour un montant de 2712,60€ TTC qui prévoyait un acompte de 50€ avec paiement du solde à la réception,
*le 20 mai 2022 un acompte de 1.356,30€ TTC a été versé par la copropriété,
*le 6 juillet 2022 la société [P], qui ne faisait pas état d'une quelconque difficulté d'approvisionnement a indiqué qu'elle interviendrait à réception du solde du DGD,
*la société [P] interrogé sur ses délais d'exécution de la condamnation de l'ordonnance de référé n'a jamais évoqué cette difficulté.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il indique qu'il voit sa propriété dégradée en raison du défaut d'entretien provenant du refus de changer les vitrages.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l'astreinte provisoire et définitive
Selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
La charge de la preuve incombe au débiteur qui se prévaut d'une cause étrangère (2ème civ., 14 septembre 2006, n°05-15.983). L'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond (2ème civ., 26 juin 2014, n°13-19.561). La notion de cause étrangère ne se réduit pas à celle de force majeure et s'étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité, pour une raison quelconque, d'exécuter l'obligation mise à sa charge (2ème Civ., 21 janvier 1999, n° 96-20.207 ; 2ème Civ., 18 décembre 2003, n° 01-16.445).
Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et que ce comportement doit s'apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction (2e Civ., 17 mars 2016, n° 15-13.122).
La fixation du montant de l'astreinte relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. La Cour de cassation vérifie cependant que les juges se sont bien déterminés selon des critères conformes à la loi (2ème Civ., 8 décembre 2005, n° 04-13.236 ; 2ème Civ.,8 octobre 2020, n° 19-19.193 ; 2ème Civ.,16 décembre 2021, n° 17-10.028).
Dès lors, le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige (2ème Civ., 20 janvier 2022, n° 20-15.261 ; 2ème Civ., 20 janvier 2022, n° 19-23.721 ; 2ème civ ., 9 novembre 2023, 21-25.582).
S'agissant de la suppression de l'astreinte provisoire et définitive
En l'espèce, il est constant que la société [P] réclame au Syndicat des copropriétaires " [Localité 3] du Sud " la somme de 9.829,25€ TTC au titre du solde d'un marché de travaux conclu avec ce dernier et portant sur la réhabilitation de l'enveloppe du bâtiment sis [Adresse 5].
Il est tout aussi constant que parallèlement, selon devis n°21-06-065V2 du 10 mai 2022, accepté le 16 mai 2022, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a confié à la société [P] le remplacement de 6 vitrages " sécurité deux faces sur coursives rez-de-chaussée " détériorés lors d'un acte de vandalisme, pour un montant total de 2.466€ HT, soit 2.712,60 € TTC. Un acompte de 1.356,30 € a été versé suivant facture n°22-05-072 du 20 mai 2022.
Or, l'exception d'inexécution dont se prévaut la société [P] fondée sur l'absence de paiement par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La [Localité 3] du Sud de la facture de 9.829,25€ au titre du solde du marché de travaux, qui consiste en un refus d'exécuter son obligation, opposé, comme moyen de défense au fond, par l'une des parties d'un contrat synallagmatique à son cocontractant aussi longtemps que celui-ci n'offre pas d'exécuter la sienne, ne constitue aucunement une impossibilité pour l'appelante d'exécuter l'obligation mise à sa charge sous astreinte, à savoir le remplacement des vitrages, mais un refus d'exécuter ladite obligation en l'absence de réception du solde du prix d'une prestation, objet d'un autre contrat entre les parties. Elle n'est en conséquence pas de nature à caractériser une cause étrangère justifiant la suppression de l'astreinte provisoire et de l'astreinte définitive mise à sa charge par l'ordonnance de référé du 4 mai 2023.
Les difficultés d'approvisionnements dont elle se prévaut, qui ne sont démontrées par aucune pièce de la procédure hormis des photocopies de captures écrans d'articles de presse généralistes faisant état d'une hausse des prix dans le secteur du bâtiment, insusceptibles de caractériser une pénurie de vitrage, ne sont pas davantage de nature à caractériser une cause étrangère, étant au demeurant observé que la société [P] n'a jamais fait état auprès de sa cliente d'une quelconque pénurie de matériel mais lui a indiqué par courrier du 6 juillet 2022 qu'elle interviendrait pour procéder au changement de vitrage à réception du solde du DGD.
En conséquence, il convient de débouter la société [P] de sa demande de suppression de l'astreinte provisoire et de l'astreinte définitive.
Il convient de liquider l'astreinte provisoire à la somme de 11.400 €, étant précisé qu'il n'y a pas lieu pour la cour d'apprécier, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre ce montant et l'enjeu du litige, la disproportion n'étant invoqué que s'agissant de la fixation du taux de l'astreinte définitive.
S'agissant du montant de l'astreinte définitive
Compte tenu de l'enjeu du litige, lequel porte sur la réalisation de travaux de pose de vitrages pour un montant total de 2.712,60 € TTC, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte définitive à la somme de 50 € par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt et ce pendant une durée de 3 mois , le jugement déféré étant infirmé en ce sens et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La [Localité 3] du Sud déboutéde sa demande de fixation de l'astreinte définitive à la somme de 200 € par jour de retard.
Sur la demande de dommages et intérêts
S'agissant de la recevabilité
Conformément à l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en 'uvre.
Il connaît sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui
s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant
directement, même si elles portent sur le fond du droit, ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît sous la même réserve des demandes de réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense
échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
En application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, si le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la contestation d'une mesure d'exécution forcée, il n'entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts contre le créancier saisissant, qui n'est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de la mesure (2e Civ., 15 avril 2021, pourvoi n° 19-20.28.
Or, l'astreinte n'est pas une mesure d'exécution forcée (2e Civ., 4 juillet 2007, pourvoi n° 05 15.382).
En l'espèce, la demande de dommages et intérêts formée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La [Localité 3] du Sud, qui est fondée sur l'inexécution de l'obligation de faire assortie de la mesure d'astreinte est donc recevable.
S'agissant du bien fondé
En l'espèce, le préjudice allégué tenant à la dégradation de l'immeuble par suite de l'absence de remplacement des vitrages n'est démontré par aucune offre de preuve, de sorte que la demande en réparation est rejetée en l'absence de démonstration d'un préjudice.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans son action, la société [P] doit supporter les dépens d'appel comme la totalité de ses frais irrépétibles exposés et verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La [Localité 3] du Sud, la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La demande de l'intimé tendant à voir intégrer dans les dépens 'les frais de constats d'huissier qui pourraient être établis pendant la procédure', doit être rejetée dès lors qu'il résulte de l'article 695 du code de procédure civile que les dépens d'une instance n'incluent pas les frais de constat d'un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société [P] à procéder à la pose des vitrages commandés par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble la [Localité 3] du Sud, sous astreinte définitive de 80 € par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu'au 2 avril 2025,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La [Localité 3] du Sud de sa demande de fixation de l'astreinte définitive à la somme de 200 € par jour de retard passer un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement (intervenue le 11 avril 2024) et sur une période de 24 mois,
Condamne la société [P] à procéder à la pose des vitrages commandés par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble la [Localité 3] du Sud, sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt et ce pendant une durée de 3 mois,
Condamne la société [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La [Localité 3] du Sud la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
Déboute la société [P] de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande tendant à voir inclure dans les dépens les frais de constats d'huissier qui pourraient être établis pendant la procédure,
Condamne la société [P] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Clerc , président, et par Mme Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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