T. com. 4202, 4 mars 2026, n° 2026F00010
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-[A]
04/03/2026 JUGEMENT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F10 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
DEBITEUR :
La SAS ATELIERS DU HAUT FOREZ
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 885 550 376
Activité : fabrication, vente, export, import, de toutes pièces en tubes métalliques produits et articles d'ameublement, matériels et équipements pour ets hospitaliers, cliniques, fabrication et vente de toutes pièces ou produits liés à l'industrie cycle
Dirigeante : SARL GLOBAL CONCEPT (RCS [Localité 1] 504 679 796) représentée par Monsieur [Y] [X] en qualité de gérant
Comparution :
Monsieur [Y] [X] assisté de Maître THEVENIN Franck, avocat au sein du cabinet IMPLID AVOCATS à [Localité 1],
Monsieur [Z] [D], membre du CSE, Monsieur [U] [J], membre du CSE, Monsieur [O] [R], membre du CSE, Monsieur [A] [W] en qualité de candidat à la reprise.
Les co-contractants dûment convoqués, étaient présents : SARL LDA représentée par Monsieur [N], SCPI UPÊKA représentée par Maître Juliette SAINT-PERE, CREDIT AGRICOLE représenté par Maître Noémie BOUTHIER BAUX
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Yannick BACON Madame Marlène GIROUD lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 04/03/2026.
Jugement prononcé en audience publique, le 04/03/2026 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier, qui l'ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 07/01/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS ATELIERS DU HAUT FOREZ et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.
Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour.
DISCUSSION
Attendu que l'administrateur judiciaire rappelle avoir lancé un appel d'offres avec une date limite de dépôt des offres fixée au 17/02/2026, qu'il a été destinataire d'une offre de reprise émanant de la société ETABLISSEMENT [W], que cette offre comportait une condition suspensive concernant une négociation du loyer avec le bailleur, cette condition devait être levée au plus tard au jour de l'audience, qu'à ce jour le bailleur indique qu'aucune discussion n'est en cours avec le potentiel candidat repreneur ; qu'en l'état l'offre ne peut pas être examinée ; qu'à date la société peut financer les salaires de sorte qu'il sollicite la poursuite de la période d'observation et la fixation d'un nouveau délai de dépôt des offres ;
Attendu que le mandataire judiciaire indique être favorable à la fixation d'un nouveau délai de dépôt des offres ;
Attendu que le débiteur déclare être en mesure de financer la poursuite de la période d'observation et qu'il est favorable à l'ouverture d'un nouveau délai de dépôt des offres ;
Attendu que le Ministère Public requiert la poursuite de la période d'observation,
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement ou de cession ;
Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation et defixer un nouveau délai pour le dépôt des offres de reprise ;
Attendu que pour veiller au bon déroulement de la procédure il convient de rappeler l'affaire à l'audience du 25/03/2026,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
Vu les articles L 631-15 et suivants du Code de commerce,
Vu les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
En conséquence, maintient la SAS ATELIERS DU HAUT FOREZ en période d'observation, laquelle prendra fin au 01/07/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période,
Fixe au 24/03/2026 la date limite de réception des éventuelles offres entre les mains de l'administrateur judiciaire,
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 25/03/2026 à 15:00, pour y être entendus, à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l'administrateur judiciaire devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 25/03/2026 à 15:00 sis [Adresse 2] pour y être entendus,
Dit qu'il appartiendra à la SELARL BCM prise en la personne de Me [K] [E], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental,
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,
Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce,
Ordonne l'emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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