CA Besancon, 10 mars 2026, RG 25/01520
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU 10 MARS 2026
N° RG 25/01520 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E6L3
Vu la procédure inscrite au Greffe sous le N° RG 25/01520 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E6L3 dans une instance entre les parties suivantes :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
sise [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
APPELANTE
Monsieur [A] [Q]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sara KINDELBERGER, avocat au barreau du JURA
S.A.S. RENOV'ECO
sise [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée Me Virginie LEONARD de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMÉS
Vu la déclaration d'appel formée le 26 septembre 2025 par la SA BNP Paribas Personal Finance à l'encontre du jugement rendu par juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 5 août 2025 dans l'instance l'opposant à M. [A] [Q] et la SAS Renov'Eco,
Vu les constitutions respectives d'avocat par M. [A] [Q] et la SAS Renov'Eco des 6 et 8 octobre 2025,
Vu les conclusions au fond déposées par l'appelante le 18 décembre 2025,
Vu les conclusions de désistement d'appel du 16 février 2026,
Vu la demande d'observations adressée aux conseils des intimés le 17 février, notamment sur la demande relative aux dépens, et l'absence de réponse de la SAS Renov'Eco,
Vu l'acceptation du désistement d'appel par M. [A] [Q] par message du 3 mars 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
En l'absence d'appel incident ou de demande incidente des parties intimées, il convient de constater que le présent désistement d'appel est parfait, ainsi que l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, conformément à l'article 399 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 405 du même code, de sorte qu'il n'y a pas lieu, en l'absence d'accord contraire, de dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER , conseiller chargé de la mise en état de la première chambre civile et commerciale, assistée de Corinne LAUDE, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
Vu les dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement par la SA BNP Paribas Personal Finance de son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 5 août 2025 dans l'instance l'opposant à M. [A] [Q] et la SAS Renov'Eco.
CONSTATONS le dessaissement de la cour et l'extinction de l'instance.
CONDAMNONS la SA BNP Paribas Personal Finance aux frais de l'instance éteinte.
Le Greffier Le Conseiller
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