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CA Basse Terre, 10 mars 2026, RG 25/00638


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Date
10/03/2026
Numéro
25/00638
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
69b154fbcdc6046d47456cbf

Texte de la décision

3,856 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 10 MARS 2026

RG : 25/00638/ 2ème chambre

Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,

Vu l'arrêt n°524 rendu le 16 novembre 2023 par la 2ème chambre civile de la cour d'appel de BASSE-TERRE entre, d'une part, la S.C.I. BROUTILLES ET PETITS MORCEAUX, la S.A. SOCIETE FRANÇAISE DES HÔTELS DE MONTAGNE (SFHM), la S.C.I. LES CHEMINS DE LA BAIE, demandeurs, et, d'autre part, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] (SDC LE FLAMBOYANT), le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS IMONIA, la S.A.S FONTENOY IMMOBILIER SAINT-MARTIN, la S.A.S IMONIA, M. [U] [A] et Mme [B] [I] [K] épouse [A], défendeurs,

Vu la requête en omission de statuer de Me Marc VAYRAC pour le compte de M. [U] [A] et Mme [B] [I] [K] épouse [A], datée du 23 mai 2025 et reçue au greffe par lettre recommandée le 4 juin 2025, soit hors voie électronique (RPVA),

Vu la demande d'observations du 11 juillet 2025 adressée par le greffe aux conseils des parties, par RPVA, d'avoir à faire parvenir au président leurs éventuelles observations au plus tard le 5 août 2025 sur l'irrecevabilitéde la requête en omission de statuer pour violation des exigences de l'article 930-1 du code de procédure civile,

Vu les observations de Me Maxime CABRERA, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] (SDC LE FLAMBOYANT) déposées par RPVA le 30 juillet 2025 et celles déposées par même voie le 23 juillet 2025 par Me Olivier PAYEN, avocat, pour le compte du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.S. IMONIA, la S.A.S FONTENOY IMMOBILIER SAINT-MARTIN et la S.A.S IMONIA,

Vu l'absence d'observations des requérants.

SUR CE

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, dans le cadre des procédures d'appel en la forme ordinaire avec représentation obligatoire, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique (RPVA), et ce à peine d'irrecevabilité relevée d'office ;

Or, attendu qu'il résulte des éléments du dossier que Me VAYRAC, conseil de M. [U] [A] et de Mme [K] épouse [A], a adressé au greffe de la cour une requête en omission de statuer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit hors voie électronique ;

Or, encore, attendu que cette requête a trait à un arrêt n° 524 du 16 novembre 2023 qui a été rendu sur déféré d'une ordonnance du président de la première chambre de la cour intervenue dans le cadre d'une instance d'appel engagée à l'encontre d'un jugement ayant statué sur une action en revendication ; que cette procédure d'appel relève donc incontestablement de la procédure avec représention par avocat obligatoire et, partant, des exigences, à peine d'irrecevabilité, de l'article 930-1 précité ;

Attendu qu'il échet par suite, après que les parties ont été mises en capacité d'en débattre contradictoirement et que les requérants ont fait choix de ne formuler aucune observation, de relever d'office l'irrecevabilité de la requête en omision de statuer et de condamner M. [U] [A] et Mme [B] [I] [K] épouse [A], leurs auteurs, aux entiers dépens de cette procédure d'omission de statuer ;

PAR CES MOTIFS

Relevons d'office l'irrecevabilité de la requête en omission de statuer remise au greffe par Me VAYRAC pour le compte de M. [U] [A] et Mme [B] [I] [K] épouse [A], demandeurs, hors RPVA, le 23 mai 2025, à l'encontre du l'arrêt n°524 rendu le 16 novembre 2023 par la 2ème chambre civile de la cour d'appel de BASSE-TERRE,

Condamnons M. [U] [A] et Mme [B] [I] [K] épouse [A] aux entiers dépens de l'instance en omission de statuer.

Fait à [Localité 1] le 10 mars 2026

La greffière, Le président de chambre,

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