CA Angers, 10 mars 2026, RG 26/00272
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ST
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 26/00272 - N° Portalis DBVP-V-B7K-FS7E
Arrêt du 27 mai 2025 (RG 23/01756)
Cour d'Appel d'ANGERS - Chambre commerciale
ARRET RECTIFICATIF DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [S] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau d'ANGERS
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [Q] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Aurélien GOGUET de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, la Cour composée de :
Mme Catherine CORBEL, Présidente de chambre
M. Julien CHAPPERT, Conseiller
Mme Delphine BOURGOUIN, Conseillère
statuant sans audience
Greffière : Mme Sophie TAILLEBOIS
Par déclaration du 5 février 2021, les consorts [Y] et [G] ont interjeté appel du jugement rendu le 7 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Laval.
Le 15 décembre 2021, le Conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance de radiation (RG 21/00233).
Par conclusions du 2 novembre 2023, Me Aurélien Goguet, avocat au barreau d'Angers, conseil des consorts [G], a sollicité la reprise d'instance. L'affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 23/01756.
La Cour a rendu un arrêt le 27 mai 2025.
Par requête parvenue au greffe de la Cour le 18 novembre 2025, Maître Nicolas Fouassier, avocat au barreau de Laval, a saisi la Cour d'une requête en rectification d'erreurs matérielles affectant l'arrêt du 27 mai 2025 en ce qu'il doit être corrigé le nom de famille des époux [Y] aux lieu et place de [D].
Aucune observation n'a été formulée par les parties adverses.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 462 du Code de Procédure Civile, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue.
La Cour ayant été saisie par requête, il sera statué sans débats, dès lors qu'il n'apparaît pas nécessaire, au regard de la nature de l'erreur relevée, d'entendre les parties.
Au vu des éléments de la procédure, la demande de rectification apparaît fondée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et sans débats,
Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile,
Dit que l'arrêt du 27 mai 2025 sera rectifié en ce sens que 'le nom de famille des époux [D] sera remplacé par [Y]'.
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Dit que les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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