CA Angers, 10 mars 2026, RG 25/00221
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ST
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 25/00221 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FNVS
Arrêt du 7 janvier 2025 (RG 20/00318)
Cour d'Appel d'ANGERS - Chambre commerciale
ARRET RECTIFICATIF DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
Société KINGSPAN WATER & ENERGY SP. Z.O.O
Société étrangère immatriculée au RCS sous le numéro 489 008 367
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1] (POLOGNE)
Représentée par Me Anne-Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocate postulante au barreau d'ANGERS et par Me Romain FALCON, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [Q] [L]
né le 15 Mai 1976 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat postulant au barreau D'ANGERS - N° du dossier 200031 et par Me Estelle GARNIER, avocat plaidant au barreau de RENNES
S.A.S. L.T.G, représentée par le président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège
'[Adresse 3]'
[Localité 4]
Représentée par Me Claudine THOMAS de la SELAFA SOFIRAL, avocate au barreau d'ANGERS - N° du dossier 15.109
S.A.R.L. IMPACT ET ENVIRONNEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocate postulante au barreau d'ANGERS - N° du dossier 203929 et par Me Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat plaidant au barreau d'ANGERS
S.A. FREELANCE.COM, venant aux droits de la société AD'MISSIONS, prise en la personne de son représentant légal domilicié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume CLOUZARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20200187 et par Me Francine TOUCHARD, avocate plaidante au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau D'ANGERS - N° du dossier 2015732
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, la Cour composée de :
Mme Catherine CORBEL, Présidente de chambre
M. Julien CHAPPERT, Conseiller
Mme Delphine BOURGOUIN, Conseillère
statuant sans audience
Greffière : Mme Sophie TAILLEBOIS
Par déclaration du 19 février 2020, M. [Q] [L] a interjeté appel du jugement rendu le 18 décembre 2019 par le Tribunal de Commerce d'Angers.
La Cour a rendu un arrêt le 7 janvier 2025.
Par requête parvenue au greffe de la Cour le 7 février 2025, Maître Anne-Sophie Finocchiaro, avocate au barreau d'Angers, a saisi la Cour d'une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt du 7 janvier 2025 en ses pages 1 et 23.
Aucune observation n'a été formulée par les parties adverses.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 462 du Code de Procédure Civile, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue.
La Cour ayant été saisie par requête, il sera statué sans débats, dès lors qu'il n'apparaît pas nécessaire, au regard de la nature de l'erreur relevée, d'entendre les parties.
Au vu des éléments de la procédure, la demande de rectification apparaît fondée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et sans débats,
Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile,
Dit qu'en page 1 de l'arrêt du 7 janvier 2025, il convient de lire :
'La société KINGSPAN WATER & ENERGY SP. Z.O.O
Société étrangère immatriculée au RCS sous le numéro 489 008 367
Dont le siège social est [Adresse 1], POLOGNE'
au lieu et place de
'SOCIETE KINGSPAN ENVIRONNEMENTAL
prise en la personne de son établissement secondaire [Adresse 8].
Prise en la personne de M. [Y] [F] représentant en France d'une société étrangère, domicilié en cette qualité audit établissement
[Adresse 9]
[Localité 8] (POLOGNE)'
Dit qu'en page 23 de l'arrêt du 7 janvier 2025, il convient de lire :
'Infirme le jugement dans la limite de l'appel sauf en ce qu'il dit que les fautes commises par M. [L] l'ont été en dehors de tout portage salarial, déboute la société LTG de ses demandes contre la société Kingspan Water & Energy SP Z.O.O et contre la société Freelance.com, déboute la société LTG de ses demandes au titre des frais de nettoyage des bacs à graisse, d'indemnisation du temps passé par son technicien, dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation de la SA Allianz IARD à relever et garantir intégralement la société Freelance.com ;'
au lieu et place de
'Infirme le jugement dans la limite de l'appel sauf en ce qu'il dit que les fautes commises par M. [L] l'ont été en dehors de tout portage salarial, déboute la société LTG de ses demandes contre la société Kingspan Environmental et contre la société Freelance.com, déboute la société LTG de ses demandes au titre des frais de nettoyage des bacs à graisse, d'indemnisation du temps passé par son technicien, dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation de la SA Allianz IARD à relever et garantir intégralement la société Freelance.com ;'
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Dit que les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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