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TJ 67482, 9 mars 2026, RG 25/05120


Vérifier : TJ 67482, 9 mars 2026, RG 25/05120 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2026
Numéro
25/05120
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S4
Type
other
Id
69b1575acdc6046d4745afda

Texte de la décision

8,115 caractères

N° RG 25/05120 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NULN

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S4

N° RG 25/05120 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NULN

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Camille BLANCHARD
Mme [O] [A]

Le

Le Greffier

Me Camille BLANCHARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 09 MARS 2026

DEMANDERESSE :

Madame [I] [V]
demeurant [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Me Camille BLANCHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 191

DEFENDERESSE :

Madame [O] [A]
demeurant [Adresse 4], [Localité 3]
comparante en personne

OBJET : Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Nathalie PINSON, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du délibéré
[F] [K], auditeur de justice

DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mars 2026.

JUGEMENT
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier

N° RG 25/05120 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NULN

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de location en date du 4 octobre 2007 conclu avec M. [U] [A], Mme [I] [V] était locataire pour son habitation principale d'un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 610 euros et une provision sur charges mensuelle de 150 euros. Suite au décès de M. [U] [A], Mme [O] [A] est devenue propriétaire du logement.

Le bail a pris fin le 30 juin 2023 après état des lieux de sortie du même jour.

Par acte du 6 juin 2025, après échec d'une tentative de conciliation par un conciliateur de justice en date du 20 février 2025, Mme [I] [V] a assigné Mme [O] [A] aux fins de voir :

- CONSTATER que le bailleur n'a pas transmis les décomptes et mode de répartition des charges locatives pour la période du 01/10/2021 au 15/06/2023,
- JUGER que les charges locatives ne sont pas récupérables auprès de la locataire,
- en conséquence, CONDAMNER Mme [A] à lui payer les sommes suivantes :
* 3 075 euros [(20 X 150) + 75] au titre des provisions sur charges versées sur cette période, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle faisait valoir que Mme [A] n'avait pas transmis de décompte annuel de charges depuis celui transmis le 17 avril 2021 concernant l'année 2019/2020 et qu'elle lui avait adressé en vain 5 LRAR qu'elle avait pourtant bien reçues.

A l'audience du 5 janvier 2026, Mme [I] [V], représentée par son conseil, s'est référée à son assignation, sauf à actualiser sa demande à la somme de 3 150 euros au regard de la fin du bail le 30 et non le 15 juin 2023.

Mme [O] [A], comparante en personne, remet son décompte des charges de copropriété du 01/10/2021 au 30/09/2022 pour un total de 1 201,70 euros de charges locatives et indique qu'elle produira en délibéré celui concernant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour et Mme [A] autorisée à justifier, avant le 23 février 2026, du décompte de charges pour la période du 01/10/2022 au 30/09/2023 et de la taxe d'ordures ménagères 2023.

Aucune pièce n'est parvenue au tribunal.

MOTIFS

Sur la régularisation de charges

L'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que « les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provision sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. »

Il incombe donc au bailleur de communiquer au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et au besoin d'en justifier en cours d'instance.

En l'absence de compte de régularisation de charges, le locataire est bien fondé à solliciter la restitution des provisions versées sur le fondement de la répétition de l'indû.

Pour la période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Mme [V] ne conteste pas le décompte des charges de copropriété en date du 23/12/2022 pour la période du 01/10/2021 au 30/09/2022 produit à l'audience pour un total de 1 201,70 euros de charges locatives.

En revanche, Mme [A] n'a pas justifié de la taxe d'ordures ménagères.

Il est constant que Mme [V] a versé 1 800 euros de provisions sur charges sur ces 12 mois de sorte que Mme [A] doit lui rembourser la somme trop versée de 598,30 euros.

Mme [A] doit également les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 22 mai 2023, date de réception de la première demande adressée par Mme [V] de lui rembourser ses provisions sur charges, ce conformément aux articles 1352-6 et 1352-7 du code civil.

Pour la période du 01/10/2022 au 30/06/2023

Mme [A] n'a pas justifié d'un décompte de charges de copropriété précisant la part des charges locatives pour la période du 01/10/2022 au 30/06/2023, ni de la taxe d'ordures ménagères 2023.

Dès lors, elle doit rembourser à son ancienne locataire les provisions sur charges versées sur cette période, soit sur 9 mois la somme de 1 350 euros.

Mme [A] doit également les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la demande qui en a été faite, soit de l'assignation du 6 juin 2025, conformément aux articles 1352-6 et 1352-7 du code civil, en l'absence de demande antérieure pour cette période ; la dernière lettre recommandée adressée par Mme [V] le 11/01/2024 ne fait référence qu'aux charges du 01/10/2019 au 30/09/2022 et le courrier de la CNL 67 du 4 novembre 2024 est produit sans justificatif d'envoi ni de réception.

Récapitulatif

Il convient donc de condamner Mme [O] [A] à rembourser à la demanderesse la somme de 1 948,30 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023 sur la somme de 598,30 euros, et du 6 juin 2025 sur le surplus.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [O] [A], succombant pour partie, sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,

CONDAMNE Mme [O] [A] à rembourser à Mme [I] [V] la somme de 1 948,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023 sur la somme de 598,30 euros et du 6 juin 2025 sur le surplus ;

CONDAMNE Mme [O] [A] à payer à Mme [I] [V] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [O] [A] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI

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