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T. com. 4401, 10 mars 2025, n° 2025000017


Vérifier : T. com. 4401, 10 mars 2025, n° 2025000017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2025
Numéro
2025000017
Lieu / cour
4401
Chambre
CHAMBRE Jérôme L'HURRIEC
Id
69b15b51cdc6046d474611c6

Texte de la décision

4,434 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

AFFAIRE 2025000017

JUGEMENT DU 10 MARS 2025

ENTRE : La société HORIZON - SAS, dont le siège social est situé [Adresse 1] Demanderesse, Représentée par Maître Alexandre BOUCHER, Avocat au barreau de RENNES, sis [Adresse 2].

ET : La société LPTT RENOVATION, dont le siège social est situé [Adresse 3]. Défenderesse Défaillante,

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Messieurs Jérôme L'HURRIEC, Président de Chambre, Jean-Baptiste PLANTIN, Arnaud GUEDON, juges, assistés par Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, greffière associée.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement

Messieurs Jérôme L'HURRIEC, Président de Chambre, Jean-Baptiste PLANTIN, Arnaud GUEDON, juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, greffier associé.

DEBATS : à l'audience publique du 10 Février 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

Prononcé à l'audience publique du 10 Mars 2025 date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré.

RG 2025000017

Attendu que par exploit de Maître [I], Commissaire de Justice à [Localité 1] en date du 26 Décembre 2024, la société HORIZON a assigné la société LPTT RENOVATION pour :

CONSTATER que la présente assignation vaut ultime mise en demeure de payer à la société LPTT RENOVATION.

JUGER que la société HORIZON rapporte la preuve du bienfondé de sa créance à l'encontre de la société LPTT RENOVATION, et que celle-ci ne démontre pas en revanche, le fait ou le paiement qui aurait produit l'extinction de ses obligations ;

JUGER que la créance de la société HORIZON est certaine, liquide et exigible ;

En conséquence ;

CONDAMNER la société LPTT RENOVATION à payer à la société HORIZON une somme principale de 19.927,20 euros TTC suivant relevé de compte actualisé au 17/09/24 ;

JUGER que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;

CONDAMNER la société LPTT RENOVATION à indemniser la société HORIZON à hauteur de 2000 euros pour résistance abusive ;

CONDAMNER la même à payer à la société HORIZON, une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société LPTT RENOVATION aux entiers dépens ;

JUGER n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Attendu que la société LPTT RENOVATION, bien que régulièrement convoquée ne comparait pas à l'audience, ni personne pour elle ;

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les pièces et assignation,

Que les documents versés aux débats permettent d'établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ;

Que malgré de nombreuses réclamations amiables la société HORIZON n'a pu obtenir le paiement de sa débitrice ;

Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;

RG 2025000017

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Qu'il convient en conséquence, de faire droit à la demande de la société HORIZON et de condamner LPTT RENOVATION à lui payer la somme de 19.927,20 euros TTC suivant relevé de compte actualisé au 17/09/24 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Que la société HORIZON ne prouvant ni résistance ni mauvaise foi, il y a lieu de la débouter de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive ;

Qu'il y a lieu de condamner la société LPTT RENOVATION à payer à la société HORIZON l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile qui sera réduite et évaluée la somme de 250 euros ;

Que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;

Que la société LPTT RENOVATION succombant, devra supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Condamne la société LPTT RENOVATION à payer à la société HORIZON la somme de 19.927,20 euros TTC suivant relevé de compte actualisé au 17 Septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Condamne la société LPTT RENOVATION à payer à la société HORIZON la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Condamne la société LPTT RENOVATION aux dépens dont frais de greffe liquidés à 57.23 euros toutes taxes comprises ;

Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 10 Mars 2025.

Le Greffier associé, Signé électroniquement par M. Jérôme L'HURRIEC F rédéric BARBIN

Le Président.

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