T. com. 4401, 7 avr. 2025, n° 2025000386
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2025000386
JUGEMENT DU 7 AVRIL 2025
ENTRE : La société ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 1]. Demanderesse, Représentée par Maître William MAXWELL, Avocat au barreau de BORDEAUX, sis [Adresse 2] et par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 110).
ET : La société [Adresse 3], dont le siège social est situé [Adresse 4]. Défenderesse, Défaillante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Messieurs Eric MENARD, Jean-Baptiste DUSART, juges, assistés par Madame Céline LANDAIS, commis-greffier.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Messieurs Jean-Baptiste DUSART, Eric MENARD, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, greffière associée.
DEBATS : à l'audience publique du 3 Mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
Prononcé à l'audience publique du 7 Avril 2025 date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré.
Attendu que par exploit de Maître [M], Commissaire de Justice à [Localité 1] en date du 7 Janvier 2025, la société ELECTRICITE DE FRANCE a assigné [Adresse 3] pour : - Condamner la société LE CAMPING DE KERNEST à payer à la Société EDF la somme de 20.104,02 € assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 29/03/2024, date de la mise en demeure ;
* Condamner la société [Adresse 3] à payer à la Société EDF la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société [Adresse 3] aux entiers dépens de l'instance.
Attendu que la société LE CAMPING DE KERNEST, bien que régulièrement convoquée ne comparait pas à l'audience, ni personne pour elle ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu le contrat du 3 Juillet 2018, Vu les factures du 15/12/2022 au 17/04/2024,
Attendu que les documents versés aux débats permettent d'établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ;
Que malgré de nombreuses réclamations amiables la société ELECTRICITE DE FRANCE n'a pu obtenir le paiement de sa débitrice ;
Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu'il convient en conséquence, de faire droit à la demande de la société ELECTRICITE DE FRANCE et de condamner la société [Adresse 3] à lui payer la somme de 20.104,02 euros assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 29/03/2024, date de la mise en demeure ;
Qu'il y a lieu de condamner la société LE CAMPING DE KERNEST à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que la société [Adresse 3] succombant, devra supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société LE CAMPING DE KERNEST à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 20.104,02 euros assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 29/03/2024, date de la mise en demeure ;
Condamne la société [Adresse 3] à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société [Adresse 3] aux dépens dont frais de greffe liquidés à 57.23 euros toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 7 Avril 2025.
Marielle MONTFORT
Le greffier associé, La Présidente.
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