CA Amiens, 3 mars 2026, RG 25/02698
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Texte de la décision
ARRET
N°
CPAM DE [Localité 1] [Localité 2]
C/
[N] épouse [O]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- CPAM DE [Localité 1] [Localité 2]
- Mme [N] [T]
- Me Dalila DENDOUGA
Copie exécutoire :
- Me Dalila DENDOUGA
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 MARS 2026
N° RG 25/02698 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMSE - N° registre 1ère instance : 25/00137
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 12 mai 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE [Localité 1] [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [H] [U], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [T] [N] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
Assistée par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 15 décembre 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 mars 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Maxence DOUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Mme [T] [N] épouse [O], née le 17 février 1967, a été embauchée par la société [1] en qualité d'agent de maîtrise, technicienne de qualité, à compter du 11 mai 1987.
Le 24 mai 2024, la société [1] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de [Localité 5] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 24 mai 2024 à 8 heures 10 dans les circonstances suivantes :
" Activité de la victime lors de l'accident : travail devant son écran ;
Nature de l'accident : rien, elle ne se sentait pas bien (pâleur, douleur dans la poitrine, maux de tête, fourmillement dans le côté droit de son corps) ".
Le certificat médical initial établi le 24 mai 2024 par Mme le docteur [R] a mentionné un " raptus anxieux avec épuisement psychique professionnel nécessitant une hospitalisation et poussée hypertensive ".
L'employeur a émis des réserves dans la déclaration d'accident du travail.
Par décision du 21 août 2024, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident déclaré.
Mme [N] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) d'une contestation portant notamment sur la matérialité de l'accident du travail qu'elle a subi.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 20 janvier 2025, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision explicite de rejet rendue le 14 janvier 2025 par la [2].
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 12 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
1. dit que la CPAM de [Localité 5] devait prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l'accident du travail dont avait été victime Mme [N] le 24 mai 2024 ;
2. débouté la CPAM de [Localité 5] de sa demande d'expertise judiciaire ;
3. condamné la CPAM de [Localité 5] aux dépens de l'instance.
Ce jugement a été notifié à la CPAM de [Localité 5] par lettre recommandée du 13 mai 2025 avec avis de réception signé le 15 mai suivant.
3. La déclaration d'appel :
Par lettre recommandée du 27 mai 2025 avec avis de réception du 28 mai suivant, la CPAM de [Localité 5] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l'intégralité du dispositif de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 décembre 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions déposées le 15 décembre 2025, soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de [Localité 5], appelante, demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
- dire qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés dans la déclaration d'accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical initial du 24 mai 2024,
- débouter Mme [N] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] aux éventuels frais et dépens de l'instance,
à titre subsidiaire,
- diligenter une expertise médicale judiciaire afin de dire s'il existe ou non une relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d'accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical du 24 mai 2024.
A l'appui de ses prétentions, la CPAM de [Localité 5] fait valoir que :
- dans un avis du 21 mai 2025, son médecin-conseil a estimé qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés dans la déclaration d'accident du travail et les lésions médicalement constatées par certificat médical du 24 mai 2024, considérant que l'épuisement psychique professionnel ne pouvait être le résultat d'un accident du travail, et que la reconnaissance des risques psycho-sociaux (RPS) en risque professionnel devait faire l'objet d'une demande de maladie professionnelle, ce qui nécessitait une enquête approfondie et un passage par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour étude du dossier ;
- les lésions déclarées par l'assurée sont incompatibles avec les critères de soudaineté, de précision, et de datation requis pour qualifier un accident du travail ;
- la pathologie présentée par la salariée s'inscrit davantage dans une situation de dégradation progressive des relations de travail et ce, depuis la mise en place en 2020 d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).
4.2. Aux termes de ses conclusions communiquées le 15 décembre 2025, soutenues oralement, Mme [N], intimée assistée par son conseil, demande à la cour de :
- confirmer le jugement querellé en toutes des dispositions,
- débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes,
y ajoutant,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, Mme [N] fait valoir que :
- le 24 mai 2024, elle avait commencé son travail à 8 heures par le traitement des mails urgents, puis ressenti à 8 heures 10 une douleur à la poitrine qui ne passait pas, et rédigé alors à 8 heures 21 un message électronique à l'équipe qualité signalant à ses collègues qu'elle ne se sentait pas bien ; par suite, les pompiers requis la conduisaient à l'hôpital pour prise en charge du malaise ;
- les présomptions graves, précises et concordantes de la survenance de l'accident au temps et lieu du travail peuvent résulter du fait que l'employeur ait été informé dans un temps très proche de l'accident, du fait que les déclarations de l'assurée soient corroborées par ses collègues, ou encore par des constatations médicales effectuées rapidement après l'accident ;
- la société [1] a admis avoir été informée le jour même de l'accident ; les secours sont intervenus sur le lieu du travail, mentionnant ses douleurs thoraciques pendant 10 minutes, et le fourmillement au niveau des mains et des chevilles ; le certificat médical initial établi le jour même relève un " raptus anxieux avec épuisement psychique professionnel nécessitant une hospitalisation, et poussée hypertensive " ;
- la lésion prise en charge au titre d'un accident du travail peut être une lésion physique comme une lésion psychologique ; en l'espèce, la lésion prise en charge n'est pas un épuisement psychique, mais bien un raptus anxieux associé à une poussée hypertensive ;
- elle bénéficie donc de la présomption d'imputabilité de la lésion au travail, et la caisse ne la renverse pas, faute d'établir que la lésion a une origine totalement étrangère au travail, et se rattache à un état pathologique antérieur ;
- l'existence d'un climat de dégradation des relations de travail n'exclut nullement la reconnaissance d'un accident du travail quand les conditions en sont réunies ;
- la demande d'expertise judiciaire sera rejetée, dès lors que la caisse ne combat pas la présomption d'imputabilité et sollicite une mesure d'instruction pour pallier sa carence probatoire.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité du fait accidentel
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Trois éléments caractérisent l'accident du travail, à savoir un événement soudain survenu à une date certaine, une lésion corporelle et/ou d'ordre psychique ou psychologique, et un fait lié au travail.
La salariée, qui se prétend victime d'un accident, bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident dès lors que celui-ci est survenu au temps et au lieu de travail.
Dans les rapports assurée-caisse, la preuve de la matérialité de l'accident doit être rapportée par l'assurée qui doit établir, autrement que par ses seules allégations, les circonstances exactes de sa survenance, outre son caractère professionnel, cette preuve pouvant être établie par tous moyens, notamment par des témoignages, ou encore un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes.
Par suite, la caisse peut renverser la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 précité si elle démontre que l'accident résulte d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, le 24 mai 2024, la société [1] a rempli une déclaration d'accident du travail qu'elle a envoyée à la CPAM de [Localité 5] dans laquelle elle mentionnait que Mme [N], sa salariée technicienne de qualité et agent de maîtrise, alors qu'elle travaillait le jour même à 8 heures 10 devant son écran sur le lieu de son travail habituel, ne s'était pas sentie bien, et avait ressenti " pâleur, douleur dans la poitrine, maux de tête, fourmillement dans tout le côté droit de son corps ". L'employeur décrivait la nature des lésions comme de " fortes douleurs dans la poitrine, fourmillement dans bras, main et jambe côté droit, tête qui tourne ". Il émettait des réserves, indiquant que la salariée avait confié à une collègue ne pas être " bien le matin ", avoir les " dents serrées et [la] mâchoire bloquée au réveil ". Il précisait que l'horaire de travail de sa salariée était le jour de l'accident de 8 à 12 heures, et de 13 à 17 heures, qu'il avait été avisé de l'accident le jour même. Il désignait comme témoin Mme [T] [I].
A cette déclaration était joint un certificat médical initial établi le 24 mai 2024 par Mme le docteur [R] lequel mentionnait un " raptus anxieux avec épuisement psychique professionnel nécessitant une hospitalisation et poussée hypertensive " sans prescrire d'arrêt de travail.
Lors de l'enquête administrative diligentée par la caisse, la salariée a expliqué qu'elle traitait un message d'urgence sur l'ordinateur quand elle avait ressenti une forte douleur à la poitrine, laquelle ne s'était pas calmée malgré des exercices de respiration, de sorte qu'elle avait alerté ses collègues par message électronique qu'elle se sentait mal. Elle a ajouté qu'une personne était venue lui porter secours, l'allongeant au sol en position latérale de sécurité, et prévenant les pompiers. Elle a précisé que le jour de l'accident, elle avait plus de travail que de coutume, car sa collègue était en congé, et que depuis quelque temps, elle ne dormait plus et pensait sans cesse au travail.
La salariée produit le courriel du 24 mai 2024 à 8 heures 21 dans lequel elle écrit à ses collègues " j'ai une grosse douleur à la poitrine et la tête qui tourne, je vais appeler [Z] ", ainsi que la fiche des sapeurs-pompiers dans laquelle ceux-ci relatent avoir, le 24 mai 2024 à 8 heures 28, secouru Mme [N] pour " malaise sur le lieu du travail, douleurs thoraciques 10 minutes, fourmillement mains et chevilles ".
Si le médecin-conseil de la caisse a pu considérer, dans un avis du 21 mai 2025, que l'épuisement psychique professionnel de Mme [N] ne pouvait être le résultat d'un accident du travail, il reste que le certificat médical initial mentionne bien l'existence d'un raptus anxieux - lequel se définit comme un accès aigu, brutal et paroxystique d'angoisse intense - et d'une poussée hypertensive, lesquels constituent à l'évidence une lésion corporelle, physique et/ou psychologique, au sens de l'article L. 411-1 précité.
Il s'évince de l'ensemble de ces considérations factuelles que le malaise présenté par l'assurée constitue bien un événement soudain, brutal, inattendu, précis, apparu à un instant déterminé, qui s'est déroulé pendant le temps de travail, sur le lieu du travail, alors qu'elle se trouvait au service et sous la subordination de son employeur, et que celui-ci en a bien été avisé le jour même.
Ainsi, les déclarations de l'assurée sont corroborées par la description de l'accident qui coïncide avec la lésion diagnostiquée et décrite le jour même, les interventions des collègues, les messages écrits, la fiche d'intervention des secours, l'hospitalisation subséquente, et l'ensemble des éléments sus-énoncés qui constituent un faisceau d'indices précis, graves et concordants, de sorte que la matérialité du fait accidentel est suffisamment établie, et que l'assurée bénéficie donc de la présomption d'imputabilité au travail de cet accident.
La cour rappelle à cet égard que l'existence éventuelle d'un surmenage et d'une dégradation des relations au travail ayant conduit le médecin traitant à diagnostiquer un épuisement psychique professionnel, lequel reste une pathologie distincte d'un accès d'angoisse aigu et d'une poussée hypertensive, n'exclut pas la reconnaissance d'un accident du travail quand les conditions en sont réunies, comme c'est le cas en l'espèce.
Il appartient à la caisse, qui conteste l'imputabilité de la lésion au fait accidentel, de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail, ce qu'elle n'offre pas de démontrer.
Or la matérialité de la survenance de la lésion au temps et au lieu de travail est établie, et la caisse échoue à démontrer, comme elle le prétend, l'absence de tout lien de causalité entre le fait accidentel du 24 mai 2024 et les lésions médicalement constatées le jour même.
Il convient de confirmer le jugement entrepris et de rejeter les prétentions de la caisse.
Sur la demande subsidiaire d'expertise judiciaire
Aux termes des articles 146 et 147 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Conformément à l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
En application des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, le juge peut autoriser le recours à l'expertise dans les cas où des constatations ou une consultation ne peuvent suffire à l'éclairer.
La cour rappelle qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
À ce stade de la procédure, il relève du pouvoir discrétionnaire du juge d'apprécier l'opportunité et l'utilité d'une mesure d'instruction ou de consultation.
En l'espèce, la demande subsidiaire de désignation d'un médecin expert, laquelle n'est d'ailleurs aucunement motivée par l'appelante, n'est pas nécessaire à la solution du litige ; elle sera rejetée.
Sur les dépens
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La caisse succombant en son appel, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de la condamner aux dépens d'appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La solution du litige et l'équité justifient en revanche la condamnation de la caisse à régler à Mme [N] une somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Rejette les plus amples prétentions des parties,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux dépens d'appel,
La condamne en outre à payer à Mme [T] [N] épouse [O] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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