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CA Amiens, 10 mars 2026, RG 25/01425


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Date
10/03/2026
Numéro
25/01425
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
arret
Id
69b15e0dcdc6046d47467abd

Texte de la décision

11,272 caractères

ARRET

N°

[C]

[C]

C/

[P]

Mutuelle LA MUTUELLE GENERALE

Organisme CPAM DE L'OISE

Copie exécutoire

le 10 mars 2026

à

Me GUEVENOUX GLORIAN

Me DELAHOUSSE

EDR/SB/FG/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01425 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JKGO

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [H] [C]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [E] [C]

née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE

APPELANTS

ET

Monsieur [F] [P]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Britanny RIETHMULLER substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Joséphine LALIEU, avocat au barreau de LILLE

Mutuelle LA MUTUELLE GENERALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Assignée à secrétaire le 22/04/2025.

Organisme CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Non assignée.

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique du 10 février 2026, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, conseillères, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 10 mars 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Flore GUEZOU, greffière.

*

* *

DECISION :

M. [F] [P] était le médecin traitant de M. [H] [C].

En mars 2016, M. [P] a reçu en consultation M. [C] pour des troubles digestifs et lui a prescrit un bilan sanguin qui a été réalisé le 19 mars 2016 avec un dosage de PSA évalué à 23,320 ng/ml. Puis une échographie a été effectuée le 12 avril 2016, retrouvant une hypertrophie prostatique avec un lobe gauche prédominant.

M. [P] a prescrit à M. [C] un traitement par Permixon. Un scanner abdomino-pelvien a ensuite été réalisé le 6 mai 2016, lequel n'a montré aucune anomalie.

M. [P] a suivi régulièrement son patient de 2016 à 2020.

En avril 2020, un nouveau bilan sanguin a été réalisé, retrouvant un dosage de PSA à 138,01 ng/ml.

Le 24 avril 2020, M. [P] a prescrit une nouvelle échographie, réalisée le 28 avril suivant, laquelle a mis en évidence une hypertrophie de la prostate avec résidus post-mictionnels.

Le 11 mai 2020, une IRM a été réalisée, retrouvant une lésion suspecte au niveau du lobe droit.

M. [C] a été pris en charge par un urologue du centre hospitalier de [Localité 7], lequel a procédé à des biopsies, confirmant le diagnostic d'un adénocarcinome de la prostate sur les deux lobes.

Une scintigraphie osseuse réalisée le 4 juin 2020 a révélé l'existence de métastases osseuses avec des lésions de fixation au niveau de l'aide iliaque gauche, de la tête fémorale droite et de l'ischion gauche.

Un traitement par hormonothérapie a été instauré en juin 2020.

M. [C] a saisi en référé le président du tribunal judiciaire de Compiègne le 20 mai 2021 afin de solliciter la mise en place d'une expertise médicale.

Le 1er juillet 2021, une expertise médicale a été ordonnée et confiée à M. [U], remplacé par ordonnance du 28 septembre 2021 par M. [G].

Le rapport d'expertise a été rendu le 28 septembre 2022.

Par actes des 10 avril et 6 mai 2024, M. [C] et sa fille, Mme [E] [C], ont donné assignation devant le tribunal judiciaire de Compiègne à M. [P], la Mutuelle générale et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.

Par jugement rendu par le 7 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Compiègne a :

-condamné M. [F] [P] à payer à M. [H] [C], en réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 16 337,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

-condamné M. [F] [P] à payer à Mme [E] [C] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

-rejeté les demandes formées par M. [H] [C] au titre des dépenses de santé futures, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel et du préjudice permanent exceptionnel ;

-rejeté les demandes formées par M. [H] [C] et de Mme [E] [C] à l'encontre de la Mutuelle générale ;

-rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;

-rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

-condamné M. [F] [P] à payer à M. [H] [C] et Mme [E] [C] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné M. [F] [P] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et de l'instance de référé.

Par déclaration du 20 février 2025, les consorts [C] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 avril 2025, les consorts [C] demandent à la cour de :

Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,

En conséquence,

Constater l'existence d'un manquement et d'une faute imputable à M. [F] [P],

Dire et juger M. [F] [P] entièrement responsable du préjudice subi par M. [H] [C] et Mme [E] [C] sur le fondement de l'article L 1142-1 du code de la santé publique,

Condamner solidairement M. [F] [P] et la Mutuelle générale à indemniser les préjudices de M. [H] [C] de la manière suivante :

-déficit fonctionnel temporaire - classe I : 5 415 euros

-souffrances endurées : 20 000 euros

-dépenses de santé actuelles : 960 euros

-déficit fonctionnel permanent : 16 400 euros

-dépenses de santé futures : 10 783,20 euros

-préjudice d'agrément : 5 000 euros

-préjudice sexuel : 10 000 euros

-préjudices permanents exceptionnels : 10 000 euros

Condamner solidairement M. [F] [P] et la Mutuelle générale à indemniser le préjudice de Mme [E] [C] à hauteur de 1 000 euros,

Condamner solidairement M. [F] [P] et la Mutuelle générale à leur verser la somme de 8 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et 3 500 euros en première instance,

Condamner solidairement M. [F] [P] et la Mutuelle générale aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire dont le montant s'élève à 2 200 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2025, M. [P] demande à la cour de :

Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

Débouter M. [H] [C] et Mme [E] [C] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

Condamner M. [H] [C] et Mme [E] [C] aux entiers dépens d'appel.

La Mutuelle générale, intimée le 22 avril 2025, n'a pas constitué avocat.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise n'a pas été intimée.

MOTIFS

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Il résulte de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale en son huitième alinéa que l'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes.

Enfin, aux termes de l'article 332, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.

En l'espèce, le greffe a invité le conseil des consorts [C], par courrier du 9 avril 2025, à procéder à la signification de la déclaration d'appel à l'égard de la Mutuelle générale et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.

Puis, par courrier du 30 janvier 2026, le greffe lui a demandé de lui adresser dans les plus brefs délais le justificatif de sa signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.

Ce dernier n'ayant pas justifié de l'accomplissement de cette diligence, alors que la mise en cause de l'organisme de sécurité sociale est prévue sous peine de nullité de la décision sur le fond, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer la procédure à une audience de mise en état.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire rendu avant dire droit,

Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 5 novembre 2025 ;

Renvoie la procédure à l'audience de mise en état du 18 mars 2026 ;

Enjoint à M. [H] [C] et Mme [E] [C] de justifier de la signification de leur déclaration d'appel et de leurs conclusions à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ou de l'assigner en intervention forcée à la présente procédure afin qu'elle fasse connaître ses débours ;

Réserve les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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