T. com. 4401, 8 sept. 2025, n° 2025005994
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2025005994
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
ENTRE : La société BVP, SAS, dont le siège social est situé
[Adresse 1].
Demanderesse à l'injonction de payer
Défenderesse à l'opposition,
Représentée par Monsieur Ugo BOULORD, Président de la
société BVP
ET : La société CUISINE [Localité 1] TENDANCES, SAS à associé unique, dont le siège social est situé [Adresse 2] ; Défenderesse à l'injonction de payer, Demanderesse à l'opposition, Défaillante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Eric MENARD, Juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Messieurs Jean-Baptiste DUSART, Eric MENARD, assisté par Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé.
DEBATS : à l'audience publique du 07 Juillet 2025
JUGEMENT : Réputé Contradictoire
Prononcé à l'audience publique du huit septembre deux mille vingt-cinq, date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré.
A la date du 03.01.2025, la société BVP a déposé une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société CUISINE [Localité 1] TENDANCES le paiement de : En principal la somme de 954.00 euros 40.00 euros de frais accessoires Avec intérêts légaux à compter sur le principal à compter du 01.01.2023 ; Les dépens, dont frais de greffe liquidés à 33,47 euros ;
Vu l'Ordonnance en date du 15.01.2025 portant injonction de payer pour : En principal la somme de 954.00 euros 40.00 euros de frais accessoires Avec intérêts légaux à compter sur le principal à compter du 01.01.2023 ; Les dépens, dont frais de greffe liquidés à 31.80 euros ;
Vu la signification de cette Ordonnance en date du 06.02.2025 soit dans les six mois de sa date ;
Que la société CUISINE [Localité 1] TENDANCES a formé opposition le 06.03.2025, soit dans le délai prévu à l'article 1416 du Code de Procédure Civile ;
Que les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Attendu que la société CUISINE [Localité 1] TENDANCES, bien que régulièrement convoquée ne comparaît pas à l'audience ni personne pour elle ;
MOTIFS DE LA DECISION
Que les éléments produits à l'appui de la requête en injonction de payer établissent que la créance de la société BVP est certaine, liquide et exigible ;
Que la société CUISINE [Localité 1] TENDANCES n'a pas comparu et n'a fait parvenir aucune pièce justifiant son opposition ;
Qu'il convient en conséquence de faire droit aux demandes de la société BVP, les dire bien fondées.
Qu'il y a lieu de condamner la société CUISINE [Localité 1] TENDANCES à payer à la société BVP la somme principale de 954.00 euros.
Qu'il y a lieu d'assortir cette condamnation principale d'intérêts légaux à compter du 01.01.2023 ;
Qu'il y a lieu de condamner la société CUISINE [Localité 1] TENDANCES à payer à la société BVP la somme de 40.00 euros à titre d'indemnité forfaitaire.
Que la société CUISINE [Localité 1] TENDANCES, succombant, sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront, les frais d'injonction de payer et d'acte d'huissier ;
Que la société CUISINE [Localité 1] TENDANCES sera condamnée aux frais du jugement à intervenir ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne la société CUISINE [Localité 1] TENDANCES à payer à la société BVP la somme principale de 954.00 euros ;
Assortit cette condamnation principale d'intérêts au taux légal à compter du 01.01.2023 ;
Condamne la société CUISINE [Localité 1] TENDANCES à payer à la société BVP la somme de 40.00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
Condamne la société CUISINE [Localité 1] TENDANCES aux dépens qui comprendront, les frais d'injonction de payer et d'actes d'huissier ;
Condamne la société CUISINE [Localité 1] TENDANCES aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 91.87 euros toutes taxes comprises ;
Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 15.01.2025 ;
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le huit septembre deux mille vingt-cinq.
Le Greffier associé, Maître Marielle MONTFORT Signé électroniquement par Mme Nadine GODFROID-HUGONET
La Présidente.
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