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CA Aix Provence, 16 juill. 2025, RG 25/01393


Vérifier : CA Aix Provence, 16 juill. 2025, RG 25/01393 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2025
Numéro
25/01393
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
69b16c5acdc6046d474824ec

Texte de la décision

11,757 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 16 JUILLET 2025

N° RG 25/01393 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO76P

Copie conforme

délivrée le 16 Juillet 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du tribunal judiciaire Marseille en date du 15 Juillet 2025 à 12H40.

APPELANT

Monsieur [V] [I]

né le 8 Juillet 1989 à [Localité 1] (PAKISTAN)

de nationalité Pakistanaise

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA depuis le centre de rétention administratif de [Localité 2],

assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [W] [A], interprète en langue Ourdou, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Versailles

INTIMÉ

Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Juillet 2025 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Fabienne NIETO, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025 à 15H00,

Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Mme Fabienne NIETO, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en date du 17 décembre 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 10 ans ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 15 juin 2025 par le Préfet des Bouches-du Rhône notifiée le 16 juin 2025 à 09h46 ;

Vu l'ordonnance du 19 juin 2025 rendue à 12h40 par le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du tribunal judiciaire Marseille, décidant une première fois le maintien de Monsieur [V] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision confirmée par la cour le 20 juin 2025 ;

Vu l'ordonnance du 15 Juillet 2025 rendue à 12h40 par le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du tribunal judiciaire Marseille, décidant une deuxième fois le maintien de Monsieur [V] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 15 Juillet 2025 à 15H28 par Monsieur [V] [I] ;

Monsieur [V] [I] a comparu en visio conférence, a eu la parole en dernier et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'je suis né le 8/07/1989 à [Localité 1] au Pakistan. Je suis venu en Italie, je suis depuis 5 ans en Italie, j'avais des problèmes avec le pouvoir au Pakistan c'est la raison pour laquelle je suis allé en Italie. J'avais demandé l'asile en France en 2018.

je souhaite être présenté à la frontière et présenter mes papiers, ce n'est pas possible que l'Italie refus mon retour, la préfecture ment ; je ne comprends pas je ne comprends pas pourquoi on ne m'amène pas vers la frontière italienne; je ne comprends pas ce qui est dit ça fait un an que je croupis ici, au Pakistan c'est la mort pour moi. Si je prouve que la préfecture ment, pourra-t-on me présenter à la frontière '

La France ne m'a pas renvoyé en Italie, tout ce que je souhaite c'est être remis en liberté.'

Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, et se limitant au seul moyen ci-après développé, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise.

Il soulève l'irrecevabilité de la requête du préfet, faute de comporter, à titre de pièce justificative utile, la copie actualisée du registre du centre de rétention administrative comprenant les diligences requises.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu et n'a pas présenté d'observation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire

L'article R.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 3] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas, la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :

1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;

2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;

3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.

En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.

Toutefois, les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.

Au demeurant, ces diligences sont effectives et un vol est prévu pour le 20 juillet 2025.

Pour le surplus, l'intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes.

En conséquence il y aura lieu de rejeter l'irrégularité soulevée qui constitue en faite une fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.

L'ordonnance entreprise doit être confirmée, les conditions d'une deuxième prolongation de la rétention étant réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du tribunal judiciaire Marseille en date du 15 Juillet 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'État ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [V] [I]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 16 Juillet 2025

À

- Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître [L] [X]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [V] [I]

né le 08 Juillet 1989 à [Localité 1] (PAKISTAN)

de nationalité Pakistanais

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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