T. com. 4401, 24 sept. 2025, n° 2025007635
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Texte de la décision
*1DE/00/37/09/98*
R.G. : 2025007635 P.C. : 2025-586
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 24/09/2025
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement en date du 09 juillet 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [I] [E].
Le représentant légal de l'entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins du Greffier.
Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l'audience ;
Monsieur [E] [I] n'a pas comparu en chambre du conseil,
Attendu qu'aux termes de sa requête Monsieur [R] [Q], Collaborateur de la SELARL [T] [G] prise en la personne de Maître [T] [G], ès qualités de Mandataire Judiciaire, expose :
Que par jugement en date du 9 juillet 2025, le Tribunal de Commerce de NANTES a prononcé le redressement judiciaire de Monsieur [I] [E] ;
Que ce redressement judiciaire a été prononcé sur assignation de la SMABTP à [Localité 1] pour une somme de 6 042.57 €.
Que cependant, et malgré plusieurs convocations adressées tant au siège social qu'au domicile déclaré de Monsieur [I] [E] ne s'est présenté à aucun rendez vous fixé à l'Etude;
Que Monsieur [I] [E] apparaît dépourvu d'actif et sans activité ;
Que dès lors, et compte tenu de la carence du débiteur il n'existe manifestement aucune perspective de redressement de Monsieur [E] [I] ;
Que le prononcé de la liquidation judiciaire apparaît donc à ce stade de la procédure comme la seul alternative à la procédure de redressement judiciaire en cours ;
Qu'il demande donc de bien vouloir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu que Monsieur le Juge Commissaire émet un avis favorable à la demande de conversion en liquidation judiciaire ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République requiert, par écrit, la
conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise et qu'aucun plan de cession ou de continuation ne peut être envisagé.
Attendu qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu l'avis écrit de Monsieur le Procureur de la République,
Met fin à la période d'observation.
Ordonne le dépôt au greffe du rapport indiquant les différentes opérations de réalisation des actifs, le montant des sommes versées à la Caisse des Dépôts et consignations et l'état des répartitions faites aux créanciers et dit que ce rapport sera remis sans délai, par les soins du greffier, au juge-commissaire et à Monsieur le Procureur de la République.
En application des dispositions des articles L631-15 et R631-24 du Code de commerce.
Convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de : Monsieur [I] [E] [Adresse 1] - activité :
Maintient le juge commissaire en fonction.
Nomme Maître [T] [G] de la SELARL [T] [G] ET ASSOCIES [Adresse 2], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Fixe à 36 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée selon les conditions de l'article L. 643-9 du code de commerce et ce à compter du présent jugement.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Ordonne qu'il soit procédé, par le Greffier du Tribunal, à la signification du présent jugement au débiteur en application de l'article R631-24 du code de commerce ainsi qu'à sa communication et aux publicités prévues par les articles R621-7 et R621-8 du code de commerce.
Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi vingt-quatre septembre deux mille vingt cinq, par :
Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre Monsieur TARDY Bruno, Monsieur Michel CHAUVET, Juges. Assistés de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier.
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