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T. com. 4502, 6 févr. 2025, n° 2024003352


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Date
06/02/2025
Numéro
2024003352
Lieu / cour
4502
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
69b191e4cdc6046d474c7289

Texte de la décision

5,984 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025

N°37

Rôle n° 2024003352

DEMANDEUR (S)

[Adresse 1]

Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 383 952 470

Représentée par :

SCP SOREL ET ASSOCIES

Avocats au Barreau de Bourges

DEFENDEUR (S)

SAS INNOVATION CYBERSECURITE VIDEO INFORMATIQUE

Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 832 347 462

Représentée à l'audience du 26 septembre 2024 par : SCP LAVAL FIRKOWSKI DEVAUCHELLE Avocats au Barreau d'Orléans

Non comparante et non représentée à l'audience de plaidoirie du 19 décembre 2024

Madame [J] [D], née [L], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] (971), de nationalité française Demeurant [Adresse 4]

Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Michel JALABERT Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Monsieur Fabrice ORTET Monsieur Pierre LAURENT Monsieur Pascal VALTON Monsieur Sébastien PAJON

Copie exécutoire délivrée

Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier

DEBATS à l'audience publique du 19 décembre 2024 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,

PRONONCE par mise à disposition au Greffe,

I – LA PROCEDURE

Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 19 juin 2024 pour l'audience du 11 juillet 2024

Dans son assignation, la [Adresse 1] demande au Tribunal de :

Déclarer la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 4] CENTRE recevable et bien fondée en ses demandes,

Et y faisant droit,

Vu les dispositions des articles 1103,1343-2 et 1344-1 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 48 et 700 du CPC, Vu les pièces produites aux débats,

Condamner solidairement la SAS INNOVATION CYBERSECURITE VIDEO INFORMATIQUE et Madame [J] [D] et ce pour cette dernière dans la limite de son engagement de caution solidaire, à payer à la [Adresse 1] au titre du prêt n° 754152, la somme de 21 992,82 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 6,99 % à compter du 16 mai 2024 jusqu'au jour du complet et parfait paiement

Condamner la SAS INNOVATION CYBERSECURITE VIDEO INFORMATIQUE à payer à la [Adresse 1] au titre du solde débiteur bancaire, la somme de 104,05 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, date de la mise en demeure, jusqu'au jour du complet et parfait paiement,

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil,

Condamner solidairement la SAS INNOVATION CYBERSECURITE VIDEO INFORMATIQUE et Madame [J] [D] et ce pour cette dernière dans la limite de son engagement de caution solidaire, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET

DE PREVOYANCE [Localité 4] CENTRE la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du CPC,

Condamner solidairement la SAS INNOVATION CYBERSECURITE VIDEO INFORMATIQUE et Madame [J] [D] aux entiers dépens. Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.

La société INNOVATION CYBERSECURITE VIDEO INFORMATIQUE est bien représentée mais n'a pas déposé de conclusions.

Madame [J] [D] n'est ni présente ni représentée et n'a déposé aucunes conclusions ;

II – MOTIFS DU JUGEMENT

Attendu que la demande représente un prêt impayé et un solde débiteur de compte courant que la créance est certaine, liquide et exigible, qu'elle a été vérifiée et qu'elle est juste, qu'au surplus, elle n'est pas contestée,

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande au titre du prêt n° 754152, de la somme de 21 992,82 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 6,99 % à compter du 16 mai 2024

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande au titre du solde débiteur bancaire, la somme de 104,05 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, date de la mise en demeure,

Attendu qu'il convient d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,

Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne solidairement la SAS INNOVATION CYBERSECURITE VIDEO INFORMATIQUE et Madame [J] [D] et ce pour cette dernière dans la limite de son engagement de caution solidaire, à payer à la [Adresse 1] au titre du prêt n° 754152, la somme de

21 992,82 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 6,99 % à compter du 16 mai 2024

Condamne la SAS INNOVATION CYBERSECURITE VIDEO INFORMATIQUE et Madame [J] [D], à payer à la [Adresse 1] au titre du solde débiteur bancaire, la somme de 104,05 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, date de la mise en demeure,

Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts,

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,

Condamne solidairement la SAS INNOVATION CYBERSECURITE VIDEO INFORMATIQUE et Madame [J] [D] et ce pour cette dernière dans la limite de son engagement de caution solidaire, à payer à la [Adresse 1] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du CPC,

Condamne solidairement la SAS INNOVATION CYBERSECURITE VIDEO INFORMATIQUE et Madame [J] [D] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 77,64 euros,

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

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