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T. com. 4502, 6 mars 2025, n° 2024003531


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Date
06/03/2025
Numéro
2024003531
Lieu / cour
4502
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
69b1939fcdc6046d474c9093

Texte de la décision

2,466 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT DU 06 MARS 2025

N° 66

Rôle n° 2024003531

DEMANDEUR (S)

SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE

Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 428 268 023

Représentée par l'Avocat plaidant : SELARL JUDICAL CLERGUE-[M] Avocats au Barreau d'Orléans

Représentée par l'Avocat postulant : Maître Estelle GARNIER Avocat au Barreau d'Orléans

DEFENDEUR (S)

Monsieur [T] [I] Demeurant [Adresse 2]

Comparant

Madame [X] [R] [V] Demeurant [Adresse 2]

Représentée par Monsieur [T] [I] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur François COUTURIER Monsieur Pascal VALTON Madame Fabienne GUIBERT

Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier

DEBATS à l'audience publique du 06 mars 2025,

PRONONCE sur le siège,

Copie exécutoire délivrée

A : Maître Estelle GARNIER Monsieur [T] [I] Madame [X] [R] [V]

I – LA PROCEDURE

Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 21 juin 2024 pour l'audience du 12 septembre 2024.

Dans ses dernières conclusions, la SAS DISTRIBUTION CASINO France demande au Tribunal de :

Vu les articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu le protocole d'accord du 30 janvier 2025,

Homologuer et donner force exécutoire au protocole d'accord du 30 janvier 2025 régularisé par la société DISTRIBUTION CASINO France d'une part, et Monsieur [I] et Madame [R] [V] d'autre part,

Dire que conformément au protocole, chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

II – MOTIFS DU JUGEMENT

Attendu qu'un protocole d'accord a été signé entre les parties le 30 janvier 2025,

Attendu la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE en demande l'homologation et de lui conférer force exécutoire,

Attendu qu'il convient de faire droit à ces demandes,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Prend acte qu'un protocole d'accord a été signé entre les parties le 30 janvier 2025,

Homologue ledit protocole et lui confère force exécutoire,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens, y compris et les frais de greffe liquidés à la somme de 77,64 euros,

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.