T. com. 4502, 3 sept. 2025, n° 2024004080
Vérifier : T. com. 4502, 3 sept. 2025, n° 2024004080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
JUGEMENT ADOPTANT LE PLAN DE CONTINUATION
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° 1222
Rôle n° 2024-4080
DEBITEUR
Monsieur [V] [I], sous l'enseigne « FKK SERVICES » et le nom commercial « ACREEDI », né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (94), de nationalité Française
Dont l'établissement principal est situé [Adresse 1] et actuellement [Adresse 2], suivant déclaration du débiteur en date du 31 octobre 2023
Immatriculé au RCS ORLEANS sous le numéro 424 555 118
Dont l'activité est mise en service et distribution de produits électriques et électroniques, programmation, paramétrage et contrôle
Non comparant, ni représenté à l'audience du 03 septembre 2025
EN PRESENCE DE
SAS SAULNIER [M] ET ASSOCIES en la personne de Maître [R] [M], [Adresse 3], Mandataire Judiciaire
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Marc MOSER Juges : Madame Nadine JARRIER Madame Marie-Hélène HETRU
En présence du Ministère Public lors des débats, Monsieur Matthieu CROMBET
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors du prononcé : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l'audience en Chambre du Conseil du 03 septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition au Greffe le jour du présent jugement
I- PROCEDURE
Par jugement en date du 13 septembre 2023, le Tribunal de Commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Monsieur [V] [I], a désigné :
Monsieur Eric ARBANERE, en qualité de Juge-Commissaire,
Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU, en qualité de Juge-Commissaire Suppléant,
SAS SAULNIER [M] ET ASSOCIES en la personne de Maître [R] [M], Mandataire Judiciaire,
Et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 08 septembre 2023,
Le Tribunal est saisi d'un projet de plan de redressement par voie de continuation suite au rapport du Mandataire Judiciaire en date du 26 août 2025.
II- DEROULEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Pendant la période d'observation, les actions suivantes ont été menées :
* Recherche d'acquéreur pour l'immeuble de [Localité 2]
* Remise en état progressive de l'immeuble de [Localité 3]
III- SITUATION DU PASSIF
Les dettes sont les suivantes :
* Passif privilégié : 394 363,54 euros dont factures inférieures à 500 euros payables dans le mois qui suit l'adoption du plan : 366 euros
* Passif chirographaire : 13 582,22 euros dont factures inférieures à 500 euros payables dans le mois qui suit l'adoption du plan : 111,49 euros
Ce passif est majoré des frais de justice prévisibles dus au titre de la période d'observation, et de l'adoption du plan non encore réglés à ce jour, payables immédiatement et qui se décomposent comme suit :
* Frais de Greffe : 27,48 euros à parfaire
* Frais de Mandataire Judiciaire : 4 500 euros à parfaire
Ce passif est majoré des frais de justice prévisibles dus au titre de l'exécution du plan de continuation et qui se décomposent comme suit :
* Frais du Commissaire à l'Exécution du Plan actuellement prévisibles et payables par fraction annuelle avec le dividende pour un montant total pour la durée du plan de : 13 000 euros
Ces frais liés au montant des dividendes peuvent varier en fonction de l'arrêté définitif du passif, après accord du Tribunal, et ils ne comprennent pas les débours.
IV- PREVISIONS
La vente de l'immeuble sis [Adresse 4], cadastré section AN n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2] ([Adresse 5]) et n°[Cadastre 3] ([Adresse 6]) est en cours au profit de l'EPFLI Foncier Cœur de France, [Adresse 7], au prix de 229 500 euros net vendeur, payable le jour de la régularisation de l'acte authentique (vente autorisée par ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire en date du 01 avril 2025).
V- PROJET DE PLAN ET REPONSE DES CREANCIERS
Le Mandataire Judiciaire a présenté au Tribunal le projet de plan de redressement de Monsieur [V] [I] organisant le désintéressement de ses créanciers selon les modalités suivantes :
Règlement des créances échues et à échoir à hauteur de 100 % sur 10 ans, en progressif, à savoir 2 % les années 1 et 2 ; 3 % la 3 ème année puis 13,28 % les 7 dernières années.
Un remboursement anticipé pourrait intervenir à partir de l'année 4 si le second immeuble sis [Adresse 2], cadastré section AX n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], est vendu.
Conformément aux dispositions de l'article L 626-7 du Code de Commerce, le Mandataire Judiciaire a, au préalable, notifié aux créanciers connus ou ayant déclaré leurs créances, ce projet de plan de continuation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
A la suite de cette consultation, le Mandataire Judiciaire a fait rapport au Tribunal, que ledit rapport précise les résultats de la consultation suivante :
Sur 6 créanciers interrogés, les réponses ont été les suivantes :
* 4 accords
* 1 abstention
* 1 refus
Le montant total du passif à rembourser selon le détail énoncé précédemment donne lieu aux annuités suivantes* :
Sommes à verser immédiatement après l'adoption du plan : 5 004,97 euros à parfaire (Frais de justice : 4 527,48 euros à parfaire ; créances < 500 euros : 477,49 euros)
Après encaissement du prix de vente de l'immeuble de [Localité 2] pour 229 500 euros :
* 1 ère année : 3 569 euros hors frais
* 2 ème et 3 ème années : 5 354 euros hors frais
* 4 ème à 10 ème année : 23 716 euros hors frais ou solde par anticipation à la vente de l'immeuble d'[Localité 3]
*Ces annuités sont susceptibles de varier en fonction de l'arrêté définitif du passif
VI- MOTIFS DU JUGEMENT
Le Mandataire Judiciaire a émis un avis favorable au plan proposé,
Le Juge-Commissaire a émis un avis favorable au plan proposé,
Le Ministère Public est favorable au plan proposé,
En fonction des éléments ci-dessus exposés, il apparaît au Tribunal que les objectifs de ce plan semblent réalisables,
En conséquence, il y a lieu d'arrêter le plan proposé tout en attirant l'attention sur la rigueur nécessaire au respect des engagements et en rappelant que le défaut de respect du plan entraîne sa résolution,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement réputé contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L 626-9 et suivants du Code de Commerce,
Le débiteur dûment avisé de la date d'audience,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu l'avis de Monsieur le Juge-Commissaire,
Vu le rapport du Mandataire Judiciaire,
Arrête le plan de redressement par voie de continuation de Monsieur [V] [I], dont l'établissement principal est [Adresse 1] et actuellement [Adresse 2], suivant déclaration du débiteur en date du 31 octobre 2023, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d'Orléans sous le numéro 424 555 118 selon l'échéancier défini ci-dessus,
Dit que les frais de Greffe d'un montant de 27,48 euros à parfaire devront être réglés immédiatement par le débiteur directement au Greffe avant toute autre somme,
Dit que les frais du Mandataire Judiciaire dus au titre de la période d'observation d'un montant de 4 500 euros à parfaire sera prélevé sur le prix de vente de l'immeuble de [Localité 2], actuellement en cours de régularisation,
Dit que les créances inférieures à 500 euros correspondant à un montant total de 477,49 euros seront également prélevées sur le disponible à recevoir à l'issue de la régularisation de l'acte authentique du bien immobilier sis à [Localité 2],
Dit que les créances bancaires à échoir seront intégrées au plan avec les intérêts correspondants selon nouveaux tableaux d'amortissement à remettre,
Fixe la durée du plan à 10 ans prenant effet le 03 septembre 2025, la première annuité intervenant le 03 septembre 2026, et la dernière le 03 septembre 2035, sauf si la vente du bien immobilier sis à [Localité 3] intervient avant terme et permet de solder le plan par anticipation à partir de la 4 ème année du plan,
Dit que le débiteur s'acquittera de son passif chaque mois, d'après l'échéancier suivant, après régularisation de la vente de l'immeuble de [Localité 2] :
[…]
Dit que cet échéancier s'ajoute aux sommes payables immédiatement (mentionnées ci-dessus),
Dit que les paiements prévus par le plan seront payables et portables entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan,
Rappelle que, après accord du Tribunal, le montant de ces sommes à verser par le débiteur est susceptible d'être majoré par la suite après information de celui-ci du fait de l'existence de créances provisionnelles non définitivement arrêtées, de créances faisant l'objet d'un contentieux non encore tranché ou de contestations résultant de la vérification du passif,
Dit que le premier dividende devra être versé par le Commissaire à l'Exécution du Plan aux créanciers, un an après l'arrêté du plan et les suivants à la date d'anniversaire du premier dividende,
Dit que le débiteur devra communiquer tous les semestres un compte de résultat et les attestations fiscales et sociales au Commissaire à l'Exécution du Plan,
Désigne la SAS SAULNIER [M] ET ASSOCIES en la personne de Maître [R] [M], en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan avec la mission prévue à l'Article L 626-25 du Code de Commerce,
Rappelle que le Commissaire à l'Exécution du Plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission. Il rend compte au Président du Tribunal et au Ministère Public de toute difficulté dans l'exécution du plan. Il en informe le Comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel,
Dit que le Commissaire à l'Exécution du Plan, rendra compte de sa mission et déposera son rapport conformément à l'article R 626-47 du Code de Commerce,
Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions ci-dessus spécifiées et des paiements des frais afférents à la procédure, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira le Tribunal qui prononcera, s'il y a lieu, la résolution du plan,
Maintient Monsieur Eric ARBANERE, en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU, Juge-Commissaire Suppléant pour les besoins de la procédure jusqu'à l'approbation du compte rendu de fin de mission du Mandataire Judiciaire,
Maintient la SAS SAULNIER [M] en la personne de Maître [R] [M], en qualité de Mandataire Judiciaire le temps nécessaire à l'établissement définitif de l'état des créances,
Dit que Monsieur [V] [I] est tenu responsable de la bonne exécution des engagements pris dans le cadre du présent plan,
Prononce l'inaliénabilité du bien immobilier sis [Adresse 2] cadastré section AC n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], pendant toute la durée du plan,
Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée à la charge du débiteur par le Commissaire à l'Exécution du Plan,
Dit que les biens ne pourront être aliénés pendant cette période qu'avec l'autorisation du Tribunal,
Rappelle que, conformément aux articles L 626-13, L 631-19 et R 626-24 du Code de Commerce, l'adoption du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L 131-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure et qu'il appartient au débiteur d'informer l'établissement de crédit à l'origine de la mesure, en remettant une copie du présent jugement et un relevé des incidents de paiement,
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R 661-1 du Code de Commerce,
Ordonne l'insertion par extraits du présent jugement et toutes mesures de publicité prescrites par la loi,
Met les dépens à la charge de la procédure de redressement judiciaire de la société,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.