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T. com. 4502, 11 sept. 2025, n° 2024004394


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Date
11/09/2025
Numéro
2024004394
Lieu / cour
4502
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
69b19982cdc6046d474d3751

Texte de la décision

21,890 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025

N° 219

Rôle n° 2024004394

DEMANDEUR(S)

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]

Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'Orléans sous le n° 321 715 724

Représentée par :

SCP STOVEN – PINCZON du SEL Avocats au Barreau d'Orléans

DEFENDEUR(S)

Madame [O] [P], née [B], le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2],

Demeurant [Adresse 2]

Représentée par :

SCP LAVISSE – BOUAMRIRENE Avocats au Barreau d'Orléans

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Patrick RENARDJuges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAUMonsieur Christian SCHNELLMonsieur François COUTURIERMonsieur Pascal VALTONMadame Fabienne GUIBERTMonsieur Olivier PHELINE

Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Madame Aurore MILLET, Greffier

DEBATS à l'audience publique du 27 mai 2025 où l'affaire a été prise en délibéré au 10 juillet 2025, à cette date, le délibéré a été prolongé au 11 septembre 2025,

PRONONCE par mise à disposition au Greffe,

Copie exécutoire délivrée

A : SCP STOVEN – PINCZON du SEL SCP LAVISSE – BOUAMRIRENE

I – LES FAITS

Suivant acte sous seing privé en date du 3 janvier 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [E] a consenti à la SAS JM [Localité 2] un prêt professionnel n° 10278 37435 00011077603, d'un montant de 35 000 €, remboursable en 60 mensualités au taux de 1,00 % l'an.

Madame [O] [P], présidente de la société SAS JM [Localité 2], s'est portée caution solidaire de la société JM [Localité 2] le 03 janvier 2020, à hauteur de 30 000 €.

Le 17 mars 2020, le contrat de crédit a fait l'objet d'un avenant, pour augmenter la durée du crédit de 60 à 63 mois.

Les échéances du prêt ont fait l'objet d'impayés à compter du mois de novembre 2023.

La SAS JM [Localité 2] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 29 novembre 20023 puis en liquidation judiciaire le 10 janvier 2024.

Le CREDIT MUTUEL a déclaré sa créance le 20 décembre 2023 et l'a actualisée le 14 février 2024.

Madame [O] [P] a été mise en demeure le 15 février 2024 par le CREDIT MUTUEL, en sa qualité de caution solidaire, de régler la somme de 13 320,25 € au titre du prêt.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, c'est en l'état que se présente l'affaire.

II – LA PROCEDURE

Le Tribunal est saisi par voie d'assignation de commissaire de justice en date du 16 aout 2024 pour l'audience du 12 septembre 2024.

Dans ses dernières conclusions, le CREDIT MUTUEL [E] demande au Tribunal de :

Condamner Madame [O] [P], en sa qualité de caution de la SAS JM [Localité 2], à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [E] la somme de 13 320,25 €, au titre du prêt professionnel, outre les intérêts contractuels postérieurs au 15 février 2024,

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, par application de l'article 1343-2 du Code Civil,

Débouter Madame [P] de l'intégralité de ses demandes,

Condamner Madame [O] [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [E] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 514 du CPC,

Condamner Madame [P] aux dépens.

Dans ses conclusions en réplique, Madame [O] [P] demande au Tribunal de :

A titre liminaire,

Renvoyer l'examen du dossier aux fins d'obtention de l'aide juridictionnelle par la concluante,

Subsidiairement accorder à Madame [P] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,

En toutes hypothèses,

Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire d'Orléans,

Condamner la demanderesse à payer à la concluante la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

A titre subsidiaire au fond,

Débouter le CREDIT MUTUEL de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Ordonner la production des fiches de renseignements que le CREDIT MUTUEL a dû faire remplir par la concluante,

Ordonner la production de décomptes précis et historiques,

A titre très subsidiaire,

Accorder à la concluante les plus larges délais de paiement au vu de sa situation financière, lesdites délais ne pouvant être inférieurs à 18 mois,

Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire

III – LES DIRES DES PARTIES

Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, retiendra les éléments suivants :

A. Pour LE CREDIT MUTUEL OLIVET :

Le CREDIT MUTUEL fonde sa demande de paiement sur le contrat de prêt professionnel accordé à la SAS JM [Localité 2] le 03 janvier 2020, ainsi que sur l'avenant du 17 mars 2020, au titre duquel Madame [O] [P] s'est portée caution.

En réponse à l'exception de procédure soulevée par la défenderesse concernant la compétence du Tribunal, le CREDIT MUTUEL soutient que Madame [O] [P] était présidente de la SAS et qu'à ce titre, le Tribunal de Commerce est compétent.

Enfin, le CREDIT MUTUEL [E] précise qu'un décompte précis et probant de la créance a bien été fourni, nonobstant les remarques formulées par Madame [O] [P].

B. Pour Madame [O] [P] :

Madame [O] [P] soulève une exception de procédure relative à la compétence du Tribunal de commerce, en se fondant sur les dispositions de l'article 1288 du Code Civil.

Elle invoque par ailleurs le caractère disproportionné des engagements revendiqués par le CREDIT MUTUEL au regard de ses capacités financières au moment de la souscription de la caution.

Enfin, à titre subsidiaire, dans le cas où elle devrait régler la somme demandée, Madame [O] [P] sollicite des délais de paiement, en raison de sa situation familiale et financière actuellement difficile, comme en témoigne, selon elle, l'attestation de la CAF produite.

IV – MOTIFS DU JUGEMENT

A- Sur la compétence du Tribunal de Commerce :

Aux termes de l'article L.721-3 du code de commerce, « Les tribunaux de commerce connaissent :

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ».

Selon la jurisprudence de la Chambre commerciale financière et économique de la Cour de Cassation du 21 février 2006 - Pourvoi n° 05-10.363 : « (…) que s'il est présumé que le cautionnement de la société, lorsqu'il émane du dirigeant, présente pour lui un intérêt personnel et a, de ce fait, un caractère commercial, (…) »

En l'espèce, Madame [O] [P] est la dirigeante associée à hauteur de 50 % dans le capital de la SAS JM [Localité 2] (pièce n°2 demandeur).

De plus le prêt a été souscrit pour les besoins de la société pour l'achat de mobilier, matériel, stock, travaux divers et constitution (pièce n°1 demandeur).

En conséquence, le Tribunal considère que le cautionnement de Madame [O] [P] avait bien un intérêt personnel et patrimonial.

Le Tribunal se déclarera donc compétent pour statuer sur l'affaire.

B- Sur la demande d'aide juridictionnelle :

Aux termes des 11 alinéas de l'article L 110-1 Code de Commerce, le Tribunal de commerce n'est pas compétent pour attribuer l'aide juridictionnelle.

Le Tribunal se déclarera incompétent pour attribuer l'aide juridictionnelle.

C- Sur la production par le CREDIT MUTUEL [E] de la fiche de renseignements remplies par Madame [O] [P] et du décompte de créance précis :

Aux termes de l'ancien article L332-1 du Code de la Consommation, applicable pour les cautions souscrites avant le 1 er janvier 2022 : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

En l'espèce, il appartient au CREDIT MUTUEL de faire remplir au demandeur de la caution une fiche patrimoniale pour vérifier la disproportion ou non de son engagement.

Madame [O] [P] a signé en date 3 janvier 2020, une fiche patrimoniale (pièce 5 demandeur).

Par ailleurs, le décompte précis de la créance a été transmis à Madame [O] [P] le 15 février 2024 par mise en demeure adressée en lettre recommandée avec accusé de réception (pièce n°3 demandeur).

En conséquence, le Tribunal constate que la fiche patrimoniale a bien été demandée à Madame [O] [P] et obtenue, et que le décompte précis a été établi et transmis par le CREDIT MUTUEL à la demanderesse.

Le Tribunal déboutera donc Madame [O] [P] de sa demande de production des fiches de renseignement et des décomptes précis par le CREDIT MUTUEL [E].

D- Sur la demande en condamnation de Madame [O] [P], à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [E] la somme de 13 320,25 €, en sa qualité de caution du prêt professionnel de la SAS JM [Localité 2] :

1- Sur la validité de l'acte de caution :

Aux termes de l'article 1376 du Code Civil : « l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »

Le contrat de prêt professionnel n° 10278 37435 00011077603 a été signé le 03 janvier 2020 par Madame [O] [P], ainsi que l'avenant au contrat (pièce n°1 demandeur) du 17 mars 2020.

Madame [O] [P] s'est portée caution solidaire de la société JM [Localité 2] le 03 janvier 2020, à hauteur de 30 000 €.

Compte tenu :
* De l'examen de des pièces précitées,
* Que la fiche patrimoniale a bien été sollicitée auprès de Madame [P] et obtenue,
* Que le CREDIT MUTUEL a établi puis transmis à la demanderesse un décompte précis,

Le Tribunal constate que les règles encadrant la conclusion de l'acte de caution ont été respectées, tant sur la forme que sur le fond.

Le Tribunal considère donc que l'acte de cautionnement est valide.

2- Sur la disproportion de l'engagement de Madame [O] [P] au moment de l'engagement de la caution :

Aux termes de l'ancien article L332-1 du Code de la Consommation, applicable pour les cautions souscrites avant le 1 er janvier 2022 : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

Aux termes de l'article 9 du Code de Procédure Civile : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l'espèce, il appartient à Madame [O] [P] d'apporter la preuve de la disproportion au moment de l'engagement initial.

L'analyse de la fiche patrimoniale de la caution (pièce 5 du demandeur), en considérant l'ensemble des revenus nets et patrimoine immobilier – hors prestations familiales et sociales et pensions alimentaires affectés à l'entretien des enfants, est la suivante :

[…]

De plus, Madame [O] [P] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer le caractère disproportionné de son engagement au regard de sa situation patrimoniale et financière au moment de la souscription.

En conséquence, le Tribunal considère que l'engagement initial de cautionnement de Madame [O] [P], à hauteur de 30 000 euros, n'est pas disproportionné au regard des revenus et patrimoine net déclaré.
* 3- Sur le montant de 13 320,25 euros :
* a- Sur l'évaluation des frais accessoires à régler par la caution :

Aux termes de l'article L333-2 (ancien) du code de la consommation : « Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.

Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. »

Aux termes du contrat de prêt (pièce n°1 demandeur) Partie RETARDS « Si l'emprunteur ne respecte pas l'une quelconque des échéances de remboursement ou l'une quelconque des échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux d'intérêt sera majoré de trois points, ceci à compter de l'échéance restée impayée et Jusqu'à la reprise

Du cours normal des échéances contractuelles.

De plus, il sera redevable d'une indemnité conventionnelle égale à 5% (cinq pour cent) des montants échus. Il en sera de même pour toute avance ou règlement fait par le prêteur, pour le compte de l'emprunteur, notamment pour cotisations et primes payées aux compagnies d'assurance et tous frais de recouvrement de la créance.

Les intérêts non payés à leur échéance, sans cesser d'être exigibles, se capitaliseront de plein droit et produiront des intérêts au taux majoré sus-indiqué, à compter du jour où ils seront dus pour une année entière sans préjudice du droit, pour le prêteur, d'exiger le remboursement anticipé des sommes dues comme stipulé ci-dessus. »

En l'espèce, la mise en demeure de règlement de la créance en date du 15 février 2024 suite à la liquidation judiciaire de la société JM [Localité 2] transmis par le CREDIT MUTUEL à Madame [O] [P] détaille la créance due au 10 janvier 2024 (pièce n°3 demandeur) suivant le décompte suivant :

Capital restant au 10/01/2024
* 11 229,02

Echéances en retard se décomposant en : -1 222,76
* Capital
* 1 177,67
* Intérêts -18,29
* Assurance -26,80
Intérêts courus arrêtés au 10/01/2024 0,00
Assurance courue arrêtée au 10/01/2024 0,00

Le courrier d'information 2024 de l'engagement de caution adressé à Madame [O] [P] n'a pas été versé par le CREDIT MUTUEL au dossier.

En conséquence, la banque est déchue des intérêts, frais et accessoires échus à compter du 1 er janvier 2024.

La caution ne reste donc tenue que du capital et des intérêts déjà échus au 31/12/2023.

Le Tribunal constate que le décompte de créance respecte bien ce point puisque les deux échéances restant dues sont celles du 30 novembre 2023 et 31 décembre 2023 et qu'aucun frais accessoire du prêt n'est comptabilisé pour 2024.

b- Sur l'indemnité conventionnelle :

Aux termes du contrat de prêt (pièce n°1 demandeur) Partie RETARDS « …/… De plus, il sera redevable d'une indemnité conventionnelle égale à 5% (cinq pour cent) des montants échus. Il en sera de même pour toute avance ou règlement fait par le prêteur, pour le compte de l'emprunteur, notamment pour cotisations et primes payées aux compagnies d'assurance et tous frais de recouvrement de la créance …./… »

En l'espèce, le décompte de créance au 10 janvier 2024 mentionne une indemnité conventionnelle de 7,00 % au lieu de celle de 5 % prévue contractuellement, pour un montant de 868,47 euros.

Le Tribunal considère donc que le montant de l'indemnité conventionnelle à prendre en compte est celui calculé à partir du taux de 5% pour un montant de 622,59 euros.

Sur la base des points précédents, le Tribunal condamnera Madame [O] [P], en sa qualité de caution de la SAS JM [Localité 2], à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [E] la somme de 13 074,37 euros, au titre du prêt professionnel.

E- Sur le paiement des intérêts contractuels postérieurs au 15 février 2024 : Aux termes de l'article 1344-1 du Code Civil sur le paiement des obligations de sommes d'argent, « Les intérêts échus, dus aux soins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise » :

Aux termes du contrat de prêt (pièce n°1 demandeur), §6.2 Mise en jeu du cautionnement : « En cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au préteur, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné en capital, Intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou Intérêts de retard, compris les sommes devenues exigibles par anticipation. A défaut, elle sera personnellement redevable, à compter de la mise en demeure et jusqu'à complet paiement, des intérêts au taux légal (Le cas échéant majoré de cinq points conformément à la loi) sur le montant des sommes réclamées, sans aucune limitation.

La caution ne pourra se prévaloir des délais de paiement accordés au cautionné. »

En l'espèce, Madame [O] [P] a été mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception le 15 février 2024 par le CREDIT MUTUEL, en sa qualité de caution solidaire, de régler l'intégralité des sommes dues au titre du prêt (pièce n°3 demandeur) ou de proposer des modalités de règlement avant le 1 er mars 2024.

Madame [O] [P] n'a pas donné suite au courrier qu'elle a bien réceptionné.

Le Tribunal considère que la clause est applicable et que le taux d'intérêt retenu doit être le taux légal.

Par conséquent, le Tribunal condamnera Madame [O] [P] à payer les intérêts calculés sur la base du taux légal à compter du 15 février 2024.

F- Sur la capitalisation des intérêts :

Aux termes de l'article 1343-2 : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».

En l'espèce, la capitalisation des intérêts n'est pas prévue contractuellement au paragraphe 6.2 CAUTION SOLIDAIRE – Personne Physique

Compte tenu de la situation financière fragile de Madame [O] [P] (pièce n°1 défendeur), le Tribunal estime que la capitalisation annuelle des intérêts n'est pas justifiée.

Le Tribunal déboutera le CREDIT MUTUEL [E] de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts.

G- Sur la demande de délais de paiement :

Aux termes de l'article 1343-5 : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

En l'espèce, Madame [O] [P] perçoit le RSA ainsi qu'une aide personnalisée au logement d'un montant de 253 euros, et qu'elle assume la charge de deux enfants (pièce n°1 défendeur).

Compte tenu cette situation financière, le Tribunal dira que Madame [O] [P] pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités, dont 23 échéances de 100 euros, la dernière mensualité représentant le solde restant dû et les intérêts.

Le premier versement devant intervenir dans les 60 jours à compter de la signification du présent jugement, le non-paiement d'une seule des mensualités entraînera la déchéance du terme et rendra exigible immédiatement le solde restant dû.

Le Tribunal dira que les versements s'imputeront d'abord sur le capital.

H- Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Il serait inéquitable de laisser à la charge du CREDIT MUTUEL la totalité des frais qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits.

Le Tribunal accueillera favorablement la demande du CREDIT MUTUEL mais la limitera à la somme de 500 euros.

Par conséquent, le Tribunal condamnera Madame [O] [P] à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Se déclare compétent pour statuer sur l'affaire,

Se déclare incompétent pour attribuer l'aide juridictionnelle,

Déboute Madame [O] [P] de sa demande de production des fiches de renseignement et des décomptes précis par le CREDIT MUTUEL [E],

Dit que l'acte de cautionnement est valide,

Condamne Madame [O] [P], en sa qualité de caution de la SAS JM [Localité 2], à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [E] la somme de 13 074,37 euros, au titre du prêt professionnel, majorée des intérêts calculés sur la base du taux légal à compter du 15 février 2024,

Déboute le CREDIT MUTUEL [E] de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts,

Dit que Madame [O] [P] pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités, dont 23 échéances de 100 euros, la dernière mensualité représentant le solde restant dû et les intérêts ; le premier versement devant intervenir dans les 60 jours à compter de la signification du présent jugement, le non-paiement d'une seule des mensualités entraînera la déchéance du terme et rendra exigible immédiatement le solde restant dû,

Dit que les versements s'imputeront d'abord sur le capital,

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,

Condamne Madame [O] [P] à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus,

Dit que les dépens sont partagés à part égale entre les parties, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €,

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

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